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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 23 sept. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00021 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JEUR
Minute n°
Code NAC : 48A
JUGEMENT
du
23 Septembre 2025
[G] [N]
C/
[O] née [W] [J]
et ses CREANCIERS
Copie conforme délivrée aux parties et la Commission de surendettement des particuliers du Calvados le 23 Septembre 2025
JUGEMENT STATUANT SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE SITUATION DE SURENDETTEMENT
Statuant sur le recours formé par :
Monsieur [G] [N]
demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
à l’encontre de la décision prise par la [15] ([12]) du Calvados, [9] [Adresse 4]
sur la recevabilité de la demande déposée par :
Mme [O] née [W] [J]
aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement dans les termes des articles L.732-1 à L.732-4, L.733-1 à L.733-6, L.721-5 et L.733-7 du Code de la Consommation
ET D’AUTRE PART,
Madame [J] [O] née [W]
née le 24 Janvier 1980 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
ONEY BANK
Chez [20] – [Adresse 23]
non comparant, ni représenté
FLOA
[Adresse 11]
non comparant, ni représenté
EDF SERVICE CLIENT
Chez [20] – [Adresse 22]
non comparant, ni représenté
[19]
[Adresse 25]
non comparant, ni représenté
[14]
Chez [19] – [Adresse 24] [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
[10]
Chez [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
[13]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : Sophie LEFRANC
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 24 Juin 2025
Date des débats : 24 Juin 2025
Date de la mise à disposition : 23 Septembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration du 6 novembre 2024, Madame [J] [O] née [W] a saisi la [16] afin de bénéficier du régime instauré par les articles L711-1 et suivants du code de la consommation.
Au cours de sa séance du 4 décembre 2024, la [16] a déclaré cette demande recevable.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers, notamment à Monsieur [G] [N], le 27 décembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au secrétariat de la Commission le 6 janvier 2025, Monsieur [N] a contesté cette décision de recevabilité au motif qu’il refuse l’orientation vers un procédure de rétablissement personnel indiquant avoir fait preuve de souplesse à l’égard de sa locataire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À l’audience, Madame [O] sollicite la confirmation de la décision de recevabilité. Elle fait valoir l’instabilité de sa rémunération précisant réaliser des travaux de ménage auprès de particuliers pour lesquels elle est rémunérée par paiement CESU. Elle déclare que Monsieur [N] s’est montré conciliant mais qu’elle a rencontré une période de grande difficulté qui l’a contrainte au dépôt d’un dossier de surendettement. Elle actualise le montant de ses ressources et charges.
Monsieur [N] réitère les termes de sa contestation.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
— Sur la recevabilité des recours
Les décision rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, conformément aux dispositions de l’article R 722-1 du Code de la consommation.
En l’espèce, le recours ayant été formé dans les 15 jours suivants la notification de la décision de recevabilité il est donc recevable en la forme.
— Sur le fond
Il résulte de l’article L711-1 du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il convient de rappeler que si avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2013 les décisions rendues en matière d’orientation étaient susceptibles de recours devant le juge d’instance, la loi a supprimé, à compter du 1er janvier 2014, le recours contre la seule décision d’orientation.
Le recours de Monsieur [N] ne peut alors concerner, à ce stade de la procédure, que la seule décision de recevabilité.
Il convient donc d’apprécier la bonne foi de Madame [O] et de vérifier si elle est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.
En application des dispositions de l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée et son absence est souverainement appréciée par le juge au jour où il statue.
En l’espèce, la bonne foi de Madame [O] n’est pas contestée.
S’agissant de la situation financière et patrimoniale de Madame [O], aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause le montant de son passif arrêté au jour de la recevabilité à un montant total de 18.608,39 euros.
Il ressort de l’état descriptif de la situation de la débitrice établi par la commission de surendettement des particuliers qu’elle percevait 1.184 euros de ressources globales lors du dépôt du dossier au titre de son salaire, du RSA et d’une prime d’activité.
Lors de l’audience, elle justifie avoir perçu sur les trois derniers mois 2.748,99 euros au titre de ses salaires, soit 916 euros de ressources mensuelles. Elle déclare ne plus percevoir le RSA ni la prime d’activité depuis le mois de janvier.
Elle supporte 1.366 euros de charges, et présente par conséquent une capacité de remboursement négative.
La situation de surendettement est alors caractérisée.
Dès lors, sa demande de traitement de sa situation de surendettement est recevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Déclare le recours de Monsieur [G] [N] recevable en la forme mais mal fondé ;
Dit que Madame [J] [O] née [W] remplit les conditions de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
Dit, qu’en conséquence, la demande présentée par Madame [J] [O] née [W] aux fins de traitement de sa situation de surendettement est recevable ;
Renvoie le dossier devant la [16] en vue de la poursuite de la procédure ;
Dit que la procédure est sans dépens ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présents lors de la mise à disposition.
Le greffier Le juge
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