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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 14 mai 2024, n° 24/01374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 14 Mai 2024
GROSSE :
Le 08/07/24
à Me GAUTHIER
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01374 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4UHW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [Y] [J]
née le 11 Juin 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé le 6 janvier 2021, M. [G] [E], représenté par [M] [V], a consenti à Madame [Y] [J] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3]. La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Madame [Y] [J].
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2022, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer la somme principale de 291,31 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait citer Madame [Y] [J] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de:
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ;à titre subisidaire, prononcer la résiliation du bail aux torts de la locataire;ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef si nécessaire avec le concours de la force publique;la condamner au paiement de la somme de 749,52 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 octobre 2022 sur la somme de 291,31 € et pour le surplus à compter de l’assignation ; fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ; la condamner au paiement des indemnités mensuelles d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux;la condamner à payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 14 mai 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représenté par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes principales compte tenu des paiements intervenus qui ont soldé la dette mais maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Citée à personne, Madame [Y] [J] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement de la société ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes principales initialement formées à l’encontre de Madame [Y] [J].
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Y] [J] a apuré la dette mais postérieurement à l’introduction de l’instance, ce qui justifie qu’une action en paiement ait été formée à son encontre.
Elle sera donc condamnée aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 octobre 2022.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement relatif aux demandes de la société ACTION LOGEMENT SERVICES formées à l’encontre de Madame [Y] [J],
DEBOUTE la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Y] [J] aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 octobre 2022,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 8 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la vice-présidente et par la greffière.
La greffière, La Présidente,
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