Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 3 mars 2026, n° 25/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00804 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GXW5
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Maître [O] [Z]
Copie certifiée conforme
à :
[W] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 03 Mars 2026
DEMANDEUR :
S.A. SOCRAM BANQUE,
dont le siège social est sis 2 rue du 24 Février – BP 8426 – 79092 NIORT CEDEX 9
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, demeurant 85 rue du Grand Faubourg – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32 substituée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [E],
demeurant 1 rue de la Porte Guillaume – 28000 CHARTRES
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 Décembre 2025 et mise en délibéré au 03 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 décembre 2021, la société Socram Banque a consenti à M. [E] un prêt personnel n°6170888 d’un montant en capital de 15 000 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,48 %, remboursable en 84 mensualités de 212,51 euros, hors assurance / primes de l’assurance facultative incluses.
Selon offre préalable acceptée le 16 janvier 2024, la société Socram Banque a également consenti à M. [E] un prêt personnel n°65000029 d’un montant en capital de 12 000 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 6,34 %, remboursable en 60 mensualités de 238,54 euros, hors assurance / primes de l’assurance facultative incluses.
Par lettre recommandée en date du 30 septembre 2024, la société Socram Banque a adressé à M. [E] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 227,93 euros au titre des échéances impayées du prêt personnel n°6170888.
Par lettre recommandée en date du 8 août 2025, la société Socram Banque a adressé à M. [E] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 2 882 euros au titre des échéances impayées du prêt personnel n°65000029.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, la société Socram Banque a fait assigner M. [E] afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 10 462,27 euros au titre du prêt n°6170888, majorée des intérêts échus non payés avec intérêts au taux contractuel de 4,74 % à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2024,
— 745,81 euros au titre de l’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû du prêt n°6170888,
— 11 699,09 euros au titre du prêt n°65000029 majorée des intérêts échus non payés avec intérêts au taux contractuel de 6,77 % à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2024, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— 701,82 euros au titre de l’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû du prêt n°65000029,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Outre sa condamnation aux dépens.
A titre subsidiaire elle sollicite la résolution judiciaire des contrats de crédit.
A l’audience du 16 décembre 2025, la société Socram Banque, représentée par son conseil, maintient les termes de sa saisine.
Régulièrement assigné, M. [E] n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement de la société Socram Banque
A – Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Le même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou après adoption du plan conventionnel de redressement.
Toutefois, si la forclusion était acquise préalablement à l’adoption du plan, l’action en paiement demeure irrecevable.
Au regard des pièces produites aux débats s’agissant du prêt n°6170888, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 20 juillet 2024 et que l’assignation a été signifiée le 17 novembre 2025.
En conséquence, l’action de la société Socram Banque sera dite recevable, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’assignation.
Au regard des pièces produites aux débats s’agissant du prêt n°65000029, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 20 juillet 2024 et que l’assignation a été signifiée le 7 novembre 2025.
En conséquence, l’action de la société Socram Banque sera dite recevable, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’assignation.
B – Sur le bienfondé de la demande
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise à la société Socram Banque sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le M. [E] pour y faire obstacle.
Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé à l’article D312-16 du Code de la consommation.
a. S’agissant du prêt n°6170888
En l’espèce, le contrat stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
De plus, il ressort des pièces communiquées que M. [E] a cessé de régler les échéances du prêt et que la société Socram Banque lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées par courrier recommandé en date du 30 septembre 2024.
En conséquence, La société Socram Banque était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le calcul des sommes dues
Conformément aux dispositions des articles L312-39 et L312-40 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut prétendre au remboursement du capital restant dû la date de la défaillance majoré des intérêts échus et non payés jusqu’à la déchéance du terme. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le prêteur peut également réclamer le paiement de l’indemnité légale de 8 % et des frais taxables.
L’article L312-38 du Code de la consommation précise que cette liste est limitative et que le prêteur ne peut prétendre au paiement d’autres sommes.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la société Socram Banque s’établit comme suit :
— capital restant dû : 9 322,62 euros
— échéances impayées : 1 095,80 euros
— clause pénale : 745,81 euros
Soit une somme totale de 11 164,23 euros, outre les intérêts au taux annuel de 4,48% sur la somme de 10 418,42 euros à compter du 2 octobre 2024, date de la réception de la mise en demeure par M. [E].
b. S’agissant du prêt n°65000029
En l’espèce, le contrat stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
De plus, il ressort des pièces communiquées que M. [E] a cessé de régler les échéances du prêt et que la société Socram Banque lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées par courrier recommandé en date du 8 août 2025.
En conséquence, la société Socram Banque était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le calcul des sommes dues
Conformément aux dispositions des articles L312-39 et L312-40 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut prétendre au remboursement du capital restant dû la date de la défaillance majoré des intérêts échus et non payés jusqu’à la déchéance du terme. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le prêteur peut également réclamer le paiement de l’indemnité légale de 8 % et des frais taxables.
L’article L312-38 du Code de la consommation précise que cette liste est limitative et que le prêteur ne peut prétendre au paiement d’autres sommes.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la société Socram Banque s’établit comme suit :
— capital restant dû : 8 772,77 euros
— échéances impayées : 2 926,32 euros
— clause pénale : 701,82 euros
Soit une somme totale de 12 400,91 euros, outre les intérêts au taux annuel de 6,34 % sur la somme de 11 699,09 euros à compter du 13 août 2025, date de la réception de la mise en demeure par M. [E].
II. Sur les décisions de fin de jugement
Partie perdante, M. [E] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [E] sera condamné à payer à la société Socram Banque la somme de 200 euros.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société Socram Banque,
CONDAMNE M. [W] [E] à verser à la société Socram Banque les sommes suivantes:
— 11 164,23 euros (onze mille cent soixante quatre euros et vingt trois centimes) au titre du prêt n°6170888, outre les intérêts au taux annuel de 4,48% sur la somme de 10 418,42 euros à compter du 2 octobre 2024,
— 12 400,91 euros (douze mille quatre cents euros et quatre vingt onze centimes) au titre du prêt n°65000029, outre les intérêts au taux annuel de 6,34 % sur la somme de 11 699,09 euros à compter du 13 août 2025, date de la réception de la mise en demeure,
CONDAMNE M. [W] [E] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE M. [W] [E] à payer à la société Socram Banque la somme de 200 euros (deux cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Saisie ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Fins ·
- Minute
- Preneur ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Dépôt ·
- Référé
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Bâtiment ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Minute ·
- Expédition ·
- Cadastre ·
- Hypothèque ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Facteurs locaux ·
- Montant ·
- Boulangerie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement du bail ·
- Modification ·
- Ville
- Signification ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Domicile ·
- Huissier de justice ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Exécution forcée ·
- Mainlevée
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Observation ·
- Mission ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Grue ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Mission ·
- Délai ·
- Contrôle
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Bail ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Vente ·
- Notaire ·
- Bretagne ·
- Motif légitime ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Vendeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Promotion professionnelle ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Accident du travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable
- Adresses ·
- Recevabilité ·
- Recours ·
- Traitement ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bonne foi ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Particulier
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Affichage ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Syndic ·
- Copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.