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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 8 avr. 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00164 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHPT
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 8 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [X] [V]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Alexandre TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
S.A.R.L. SARACENO [H]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 25 février 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Selon devis n° DE00000658 en date du 13 novembre 2023, M. [X] [V] a confié à la société SARACENO [H] des travaux de construction d’une cave, d’une piscine, et d’un garage avec carport, moyennant le prix de 242 117,32 euros.
Autorisé par ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Mulhouse le 13 mars 2025, M. [X] [V] a, par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, fait assigner à heure indiquée la société SARACENO [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir :
— ordonner l’enlèvement de la grue sise [Adresse 7] aux entiers frais de la société SARACENO [H],
— ordonner une expertise judiciaire du chantier,
— condamner solidairement la société SARACENO [H] et son gérant, M. [S] [P], à délivrer l’attestation de l’assurance décennale et de responsabilité civile profesionnelle couvrant le chantier pour l’année 2024/2025, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamner la société SARACENO [H] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande M. [X] [V] expose pour l’essentiel :
— que les travaux présentent de graves désordres,
— que la société SARACENO [H] a mis à nu les fondations et les murs sans avoir terminé les travaux en sous-oeuvre, et ce pendant une période d’intempérie et de gel régulier,
— que la société SARACENO [H] a abandonné le chantier depuis de nombreux mois,
— que le chantier n’a pas été sécurisé,
— que dans un rapport d’expertise privée établi le 11 février 2025, M. [R] [K] a mis en évidence un trop-perçu par la société SARACENO [H] de 20 875,61 euros TTC au regard des travaux exécutés et de l’acompte versé,
— que l’expert a également mis en évidence un risque de renversement de la grue,
— qu’il conclut à l’urgence de procéder à la dépose de la grue, ainsi qu’à la réalisation de maçonnerie béton armé pour sécuriser le chantier.
Bien que régulièrement assignée, la société SARACENO [H] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 18 mars 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’enlèvement de la grue :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 1er du même code dispose : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
En l’espèce, dans un rapport d’expertise dressé le 11 février 2025, M. [R] [K] relève que la grue à tour a des pieds posés sur des plaques de béton faisant office de fondations, et que l’une d’elle se situe à proximité de la fouille en pleine masse dont la hauteur de l’excavation est instable.
Il conclut à un risque d’effondrement, et à l’urgence de procéder au démontage de la grue afin d’éviter que celle-ci ne bascule sur l’une des habitations voisines.
De même, dans un rapport d’intervention du 22 novembre 2024, le cabinet E-MARC relève que la grue présente un danger du fait de sa proximité avec l’excavation avec des parois verticales sans mesure de sécurité.
Les constatations des experts sont corroborées par un procès-verbal de constat dressé le 4 décembre 2024 par Me [C] [W], commissaire de justice.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la réalité du risque est avéré et caractérise de façon évidente l’existence d’un péril imminent.
Il convient donc de faire droit à la demande de M. [X] [V] et de condamner la société SARACENO [H] à procéder à l’enlèvement de la grue située [Adresse 6], et ce dans le délai de sept jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le rapport établi le 11 février 2025 par M. [R] [K], ainsi que le procès-verbal de constat dressé le 4 décembre 2024 par Me [C] [W], commissaire de justice, M. [X] [V] justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par M. [X] [V].
Sur la demande de production de pièces :
Selon l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Aux termes de l’article 139 du code de procédure civile, la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
La demande de production de l’attestation d’assurance décennale et de responsabilité civile professionnelle sollicité par M. [X] [V] apparaît nécessaire pour la résolution au fond du litige. Il y sera fait droit, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 31ème jour de la signification de la présente ordonnance.
Sur les frais et dépens :
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société SARACENO [H], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de la présente instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. [X] [V] et non compris dans les dépens.
Les dépens relatifs aux frais d’expertise suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par M. [X] [V].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ENJOIGNONS à la société SARACENO [H] à produire son attestation d’assurance décennale et de responsabilité civile professionnelle au titre de l’année 2024/2025, et ce sous peine d’astreinte de 20 € (vingt euros) par jour de retard, à compter du 31ème jour de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la société SARACENO [H] à procéder à l’enlèvement de la grue située [Adresse 7], dans le délai de sept jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte d’un montant de 200 € (deux cents euros) par jour de retard, pendant un délai de trois mois ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [L] [J], expert judiciaire honoraire près la cour d’appel de [Localité 13], demeurant [Adresse 11], avec pour mission de :
— Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant les travaux litigieux ;
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— Préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non-conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 5], et visiter le chantier ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
ORDONNONS aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurance ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties, étant précisé que la demande de rémunération doit être adressée aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par M. [X] [V] qui devra consigner la somme de 3 000 € (trois mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans un délai de forclusion expirant le 9 juin 2025, étant précisé :
— que ladite consignation devra être effectuée auprès de la Caisse des Dépôts, par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) ;
— qu’il appartiendra à M. [X] [V] ou à son conseil de communiquer au service des expertises du tribunal le récépissé de consignation dès réception ;
— qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
— que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
— que la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, et à défaut tout autre magistrat du siège du tribunal, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS la société SARACENO [H] à payer à M. [X] [V] la somme de 800 € (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société SARACENO [H] aux dépens de la présente instance ;
DISONS que les dépens relatifs aux frais d’expertise suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [X] [V] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00164 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHPT
Affaire: [V]
/S.A.R.L. SARACENO [H]
//
Mulhouse, le 8 avril 2025
Monsieur [L] [J]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 8 avril 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 3 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[L] [J]
[Adresse 10]
[Localité 9]
AFFAIRE : [V]
/S.A.R.L. SARACENO [H]
//
— Référé civil
N° RG 25/00164 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHPT
Le soussigné, [L] [J], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[L] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00164 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHPT
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [V]
/S.A.R.L. SARACENO [H]
//
— N° RG 25/00164 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHPT
EXPERT : Monsieur [L] [J]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Date de la décision d’expertise : 8 avril 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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