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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 7 janv. 2026, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 25/00253
N° Portalis DBX4-W-B7I-TXLW
JUGEMENT
N° B
DU : 07 Janvier 2026
S.A. BNP PARIBAS
C/
[U] [M] [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
M.[I]
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le mercredi 07 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Aurélie BLANC, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. BNP PARIBAS,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Jean MANARD avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [M] [I],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable du 30 août 2022, sous signature électronique, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [U] [M] [I] un crédit personnel d’un montant en capital de 10.000 euros, remboursable au taux nominal de 4,41% (soit un TAEG de 4,71%), en 60 mensualités de 186,02 euros hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, Monsieur [U] [M] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse, à l’audience du 10 avril 2025, en lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
le condamner à payer sans délai :la somme principale de 11.100,95 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 15 novembre 2024,
la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Par conclusions signifiées le 02 octobre 2025, la SA BNP PARIBAS a modifié ses demandes en ce qu’elle a ajouté aux demandes formées dans l’acte introductif d’instance, si le tribunal devait considérer que la société concluante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire et le condamner à payer la somme de 11.100,95 €, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 15 novembre 2024.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 10 avril 2025, a été reportée et finalement débattue à l’audience du 06 octobre 2025.
Lors des débats, la juridiction a invité les parties présentes ou représentées à faire valoir leurs observations sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles, ainsi que la sanction civile applicable en cas de non-respect de ces obligations.
La SA BNP PARIBAS, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions communiquées à l’audience.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que Monsieur [U] [M] [I] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, le premier incident non régularisé se situant à l’échéance du mois de janvier 2023, ce qui l’a contrainte à provoquer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
En réponse aux moyens pouvant être relevés d’office concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA BNP PARIBAS se défend de toute irrégularité et produit à l’audience, la fiche dédiée de liaison avec le tribunal, complétée.
Le président d’audience a sollicité la communication de l’accusé de réception de la lettre recommandée avec avis de réception prévue à l’article 659 du code de procédure civile et rappelée par le procès-verbal du Commissaire de justice s’agissant de la signification des conclusions du 02 octobre 2025.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et moyens de la SA BNP PARIBAS.
Monsieur [U] [M] [I], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 07 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Il est rappelé que l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et d’écarter en outre d’office, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance invoquée par la SA BNP PARIBAS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Il est également rappelé que la SA BNP PARIBAS a été autorisée à produire pendant le délibéré et avant le 20 octobre 2025 le retour de l’accusé de réception faisant suite à la signification du 2 octobre 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses de ses conclusions, ce qu’elle n’a pas fait, de sorte qu’il sera statué sans cet élément.
Sur le défaut de comparution du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du Code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
En l’espèce, l’avis de réception de la lettre recommandée faisant suite à la signification des conclusions du 2 octobre 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas été communiqué à la présente juridiction qui n’a, dès lors, pas pu procéder à la vérification de l’information donnée au défendeur de ce que de nouvelles demandes étaient dirigées à son encontre, de sorte qu’il convient de prononcer la nullité de la signification de ces conclusions.
Néanmoins, Monsieur [U] [M] [I], assigné selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile et dont l’accusé de réception du 17 décembre 2024 a été versé aux débats, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées uniquement dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par la SA BNP PARIBAS, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Sur la régularité de la signature électronique
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
— la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur, de démontrer que la signature est imputable à celui que l’on désigne comme son auteur et qu’elle est bien attachée au document concerné.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS produit un certificat LSTI au profit de WORLDLINE France ainsi qu’une multitude de pages écrites exclusivement en langage informatique, qu’il n’appartient pas à la Juridiction de déchiffrer. Il est observé qu’il ne ressort pas de ces documents un pied de page ou encore un entête qui permettent de s’assurer de ce qu’ils ont été authentifiés par Worldline.
Aucune enveloppe de preuve, ni fichier de preuve reprenant le processus de signature électronique, n’est produit.
Néanmoins, un document horodaté est communiqué mentionnant plusieurs opérations faites le 30 aout 2022 entre 15h35 et 15h44 par Monsieur « [U] [I] », sans pied de page ni entête, de sorte que la SA BNP PARIBAS ne démontre pas qu’il a été établi ou que la signature électronique a été vérifié par le PSCE WORLDLINE.
La SA BNP PARIBAS verse aux débats une convention de signature indiquant que « l’ensemble des documents précontractuels ci-dessous ont été signés électroniquement, par chacun des signataires mentionnés ci-après, à la date respectivement indiquée pour chacun d’eux. En cas de co signature, ces documents sont réputés signés à la date de conclusion la plus tardive ».
Un premier cadre indique « signé électroniquement le 30/08/2022 par BNP Paribas » et un second porte à l’intérieur la mention « signé électroniquement le 30/08/2022 par M.[U] [I] ».
Néanmoins aucun document précontractuel ni contractuel n’est listé sur cette convention de signature, de sorte que la juridiction n’est pas en mesure d’identifier les documents soumis à la validation et à la signature du défendeur.
Or, pour permettre à la juridiction de vérifier la fiabilité, à défaut de présomption de signature électronique, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1367 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie et garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, c’est-à-dire de démontrer qu’elle est imputable à celui que l’on désigne comme auteur, et qu’elle est bien attachée au document concerné.
À cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve :
une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure, le fichier de preuve de la signature électronique, et la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l’espèce, la signature imputée à Monsieur [U] [M] [I] ne figure pas sur l’acte de prêt qui lui est opposé.
Aucun cadre dédié n’est d’ailleurs prévu, l’offre de contrat de prêt se terminant à la page 6/6 par la phrase « Offre établie sous forme électronique. Acceptation par voie électronique de la présente offre de contrat de crédit et l’adhésion à l’assurance groupe si cette dernière est souscrite par l’emprunteur à la date de la signature. » Aucune mention de signature électronique n’apparaît.
Le prêteur ne produisant ni l’offre de contrat de prêt signée électroniquement, ni l’enveloppe de preuve, ni le fichier de preuve en lien avec l’attestation de fiabilité produite authentifiant la signature de Monsieur [U] [M] [I], ni que son prestataire de services était qualifié à cette date, il convient de considérer le processus utilisé ne garantit pas la fiabilité de la signature de la convention de signature imputée à Monsieur [U] [M] [I].
En l’absence de signature de l’offre de crédit du 30 août 2022 et de certitude sur l’identité du signataire portée sur la convention de signature, que ce soit par écrit ou par voie électronique, l’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à Monsieur [U] [M] [I].
Il est rappelé que la seule remise de documents personnels, tels qu’un contrat de travail ou encore le bail d’habitation, ne permet pas de suppléer une absence de signature, sauf à vider de toute substance les dispositions légales imposant l’apposition d’une signature manuscrite ou électronique sur un acte juridique pour engager la volonté de son auteur.
En conséquence, faute d’établir que la signature électronique dont elle se prévaut, bien que non qualifié, résulterait néanmoins d’un procédé fiable d’identification, la SA BNP Paribas sera donc déboutée de toutes ses prétentions.
La demande en paiement ayant été rejetée, la demande de dommages et intérêts formée par la SA BNP PARIBAS sera également rejetée, celle-ci n’ayant subi aucun dommage.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SA BNP PARIBAS, partie perdante, supportera la charge des dépens et ne pourra prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité de la signification des conclusions de la SA BNP PARIBAS en date du 02 octobre 2025 ;
DECLARE recevables les demandes de la SA BNP PARIBAS formées dans l’acte introductif d’instance du 16 décembre 2024 ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées par la SA BNP PARIBAS ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux dépens ;
REJETTE la demande formée par la SA BNP PARIBAS au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes formées par la SA BNP PARIBAS ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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