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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 25 mars 2025, n° 23/04031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/04031 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XYXF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/04031 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XYXF
N° minute : 25/
du 25 Mars 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[E]
C/
[T]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [W] [E] épouse [T]
M. [R] [T]
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [W] [E] épouse [T]
née le 02 Décembre 1980 à NIORT (79000)
DEMEURANT
37 rue Léo Lagrange
33530 BASSENS
représentée par Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [R] [T]
né le 26 Juillet 1976 à CASABLANCA
DEMEURANT
37 rue Léo Lagrange
33530 BASSENS
représenté par Me Valérie BOYANCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Madame [W] [E] et Monsieur [R] [T] se sont unis en mariage le 29 avril 2006 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de SAINT-MAIXANT L’ÉCOLE (Deux-Sèvres), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont nés de cette union :
* [C] [T], le 10 mai 2008 à NIORT (Deux-Sèvres)
* [K] [T], le 9 juin 2012 à TALENCE (Gironde)
* [J] [T], le 29 septembre 2018 à LORMONT (Gironde)
À la suite de l’assignation en divorce du 4 mai 2023 et de l’ordonnance de mesures provisoires du 28 septembre 2023, les époux ont conclu et échangé, la clôture de l’instruction ayant été prononcé le 10 janvier 2025.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience publique du 21 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et d’en reporter les effets au jour de l’audience de plaidoiries, dans l’intérêt de l’administration d’une bonne justice.
Sur l’élément d’extranéité, dans la mesure où l’époux né au Maroc est de nationalité franco-marocaine, et où l’épouse est de nationalité française, il n’y a pas lieu de vérifier la compétence du juge français et la loi applicable au divorce, ainsi qu’à ses effets.
Sur le divorce et ses conséquences :
Chacun des époux demande le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’autre époux.
Les deux époux ont porté plainte l’un contre l’autre pour violences physiques, psychologiques et verbales, à la suite d’une altercation survenue le 16 novembre 2022, et d’une dégradation de leurs relations depuis plusieurs mois.
Madame [W] [E] épouse [T] démontre avoir porté plainte une seconde fois contre son époux le 22 novembre 2023, ce qui a conduit à une procédure de composition pénale à l’encontre de Monsieur [R] [T] pour des faits d’envois réitérés d’appels malveillants et violence à l’égard d’un mineur de 15 ans par un ascendant, en l’espèce [C].
L’épouse reproche également à son époux de s’être marié religieusement avec Madame [Y] [P], une plainte pour polygamie ayant récemment été déposée au Maroc.
Toutefois, les éléments qu’elle produit sont insuffisants pour établir avec certitude cette relation extraconjugale de sorte que ce grief ne peut être retenu.
De la même manière, les autres griefs évoqués par l’époux ne sont pas démontrés et ne constituent ni des violations des devoirs ou obligations du mariage, ni avoir rendu intolérable le maintien de la vie commune.
En conséquence, au regard des violences réciproques survenues au moment de la séparation, chacune des demandes en divorce pour faute doit être accueillie, et le divorce sera prononcé aux torts partagés des époux.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Les parties seront donc renvoyées à la phase amiable de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Conformément à la loi et à la demande de l’épouse, les effets du divorce sont fixés à la date de la demande en divorce, soit au 4 mai 2023.
En l’absence de demande contraire et conformément à la loi, chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous les avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame [W] [E] épouse [T] sollicite la condamnation de l’époux à lui verser la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, tandis que Monsieur [R] [T] demande qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros sur le même fondement.
Madame [W] [E] épouse [T] fait état d’un préjudice moral résultant des violences conjugales subies, et produit au soutien de sa demande plusieurs pièces médicales, permettant de constater qu’elle a suivi un traitement, qu’elle a été en arrêt de travail du 31 janvier 2024 au 29 mars 2024, et qu’elle a été orienté en mai 2024 vers une reprise en temps partiel thérapeutique.
En conséquence, l’épouse démontre avoir subi un préjudice moral en lien direct avec le comportement de Monsieur [R] [T] qui sera condamné à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En revanche, Monsieur [R] [T] ne produit aucun élément permettant de constater qu’il a subi un préjudice en lien direct avec le comportement de son épouse, de sorte qu’il y a lieu de rejeter sa demande en dommages et intérêts.
Sur les enfants :
Les enfants ont eu trois enfants : [C], âgée de 16 ans, [K] âgée de 12 ans et [J] âgé de 6 ans.
Conformément à leurs demandes, il a été procédé à l’audition de [C] et [K] par Madame [L] [O] désignée à cet effet par ordonnance du juge aux affaires familiales du 5 juin 2023.
Un compte-rendu écrit de cette audition a été laissée pour consultation des parties au greffe du Tribunal.
Les parents sont d’accord pour voir reconduire l’intégralité des mesures provisoires relative aux enfants, qui sont conformes à l’intérêt de ces derniers.
Il convient donc de reconduire purement et simplement les dispositions de l’ordonnance de mesures provisoires concernant les enfants.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de partager les dépens, chacune des parties succombant partiellement.
Chacun des époux étant tenu aux dépens, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [W] [E] épouse [T] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,
Rabat l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoiries,
Prononce, aux torts partagés des époux, le divorce de :
Madame [W] [E] épouse [T]
née le 02 Décembre 1980 à NIORT (79000)
Et,
Monsieur [R] [T]
né le 26 Juillet 1976 à CASABLANCA
qui s’étaient unis en mariage le 29 avril 2006 par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de SAINT-MAIXANT L’ÉCOLE (Deux-Sèvres), sans contrat de mariage préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 4 mai 2023,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Condamne Monsieur [R] [T] à verser à Madame [W] [E] épouse [T] la somme de MILLE EUROS (1.000€) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Rejette la demande de Monsieur [R] [T] aux fins de se voir attribuer des dommages et intérêts.
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage,
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère.
Dit que le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut :
— en période scolaire, un weekend sur deux, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures,
— pendant la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle (première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires)
— fractionnement par quinzaine l’été.
Dit que les trajets seront à la charge du père.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
* [C] [T], le 10 mai 2008 à NIORT (Deux-Sèvres)
* [K] [T], le 9 juin 2012 à TALENCE (Gironde)
* [J] [T], le 29 septembre 2018 à LORMONT (Gironde)
que le père Monsieur [R] [T] devra verser à la mère Madame [W] [E] épouse [T] à la somme de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90€) par mois et par enfant, soit la somme totale de DEUX CENT SOIXANTE-DIX EUROS (270€) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05.57.95.05.00. ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08.92.68.07.60.),
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/04031 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XYXF
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties à l’initiative du greffe par lettre recommandée avec avis de réception,
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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