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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 9 oct. 2025, n° 23/03442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AUTOMOBILES PEUGEO ,, S.A. AUTOMOBILES CITROEN ET LA S.AR.L. MAHLE GmbH c/ S.A.S. MANUTENTION ET TRANSPORT DE [ Localité 6, FEDERAL RECAMBIOS GROUP SL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 09 Octobre 2025
Enrôlement : N° RG 23/03442 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3HDF
AFFAIRE : S.A. AUTOMOBILES PEUGEO, S.A. AUTOMOBILES CITROEN ET LA S.AR.L. MAHLE GmbH ( la SELARL EKLAR AVOCATS)
C/ S.A.S. MANUTENTION ET TRANSPORT DE [Localité 6] (la SELARL NEMESIS) – Société FEDERAL RECAMBIOS GROUP SL (Me [D])
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
En présence de [H] [T], auditrice de justice, qui a participé avec voix consultative au délibéré
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Octobre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 552 144 503), pris en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. AUTOMOBILES CITROËN, immatriculée au RCS [Localité 9] sous le n° B 642 050 199), pris en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A.R.L. de droit allemand MAHLE GmbH , pris en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 7] [Adresse 2] (Allemagne)
Toutes les trois représentées par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Damien REGNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A.S. MANUTENTION ET TRANSPORT DE [Localité 6] (MATRAM), immatriculé au RCS [Localité 6] sous le n° 340 832 971), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE,
Société FEDERAL RECAMBIOS GROUP SL, Société limitée de droit espagnol (CIFB09835224) dont le siège social est sis [Adresse 4] (ESPAGNE) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date des 22 et 24 mars 2023, suite à la mise en retenue réalisée par les services des douanes de Marseille le 28 février 2023 de 5.658 filtres à carburant n° 1906E6, 3.120 filtres à huile référence 1109 AY et 120 filtres à air référence 165467674R, présumés contrefaire leurs marques, les sociétés AUTOMOBILES PEUGEOT, AUTOMOBILES CITROEN et MAHLE GmbH ont fait assigner les sociétés MATRAM et FEDERAL RECAMBIOS GROUP SL devant le Tribunal judiciaire de Marseille en contrefaçon de leurs marques afin de les voir condamner à cesser les actes de contrefaçon et à payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes portées aux droits de marque de la société PEUGEOT, la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes portées aux droits de marque de la société CITROEN et la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes portées aux droits de marque de la société MAHLE.
Les sociétés défenderesses ont formé un incident tendant à voir jointe la présente instance avec une autre instance initiée par la société Renault, pour des faits similaires.
Leur demande a été rejetée par ordonnance du 23 janvier 2024.
Par conclusions signifiées le 8 juillet 2024, les sociétés AUTOMOBILES PEUGEOT, AUTOMOBILES CITROEN et MALHE demandent au tribunal de :
— Faire défense aux sociétés Matram et Federal Recambios Group SL
d’importer, d’exporter, de détenir, de transborder, d’offrir en vente et/ou de
vendre des filtres supportant ou dont les emballages supportent les marques
des sociétés Automobiles Peugeot, Automobiles Citroën et Mahle GmbH, et
qui n’ont pas été fabriqués et/ou mis sur leur marché au sein de l’Union
européenne avec leur autorisation, sous une astreinte de 100 € par infraction
constatée à compter du jour de la signification du jugement à intervenir.
— Ordonner la confiscation des filtres retenus par les douanes.
— Autoriser les sociétés Automobiles Peugeot, Automobiles Citroën et Mahle
Gmbh à faire procéder à la destruction des filtres jugés contrefaisants, et dire
que les frais en résultant devront être pris en charge par les sociétés Matram et
Federal Recambios Group SL sur simple présentation du devis.
— Condamner in solidum les sociétés Matram et Federal Recambios Group SL à
payer à la société Automobiles Peugeot la somme de 20.000 € à titre de
dommages-intérêts en réparation des atteintes portées à ses droits de marque.
— Condamner in solidum les sociétés Matram et Federal Recambios Group SL à
payer à la société Automobiles Citroën la somme de 20.000 € à titre de
dommages-intérêts en réparation des atteintes portées à ses droits de marque.
— Condamner in solidum les sociétés Matram et Federal Recambios Group SL à
payer à la société Mahle GmbH la somme de 15.000 € à titre de dommages intérêts
en réparation des atteintes portées à ses droits de marque.
— Condamner in solidum les sociétés Matram et Federal Recambios Group SL à
payer aux sociétés Automobiles Peugeot, Automobiles Citroën et Mahle
GmbH ensemble, une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du
Code de Procédure Civile.
— Débouter les sociétés Matram et Federal Recambios Group SL de toutes leurs
demandes, fins et conclusions.
— Condamner in solidum les sociétés Matram et Federal Recambios Group SL
en tous les dépens de l’instance, sous bénéfice de distraction.
Au soutien de ces prétentions, elles font valoir que :
— les marques dont elles sont titulaires ont été reproduites intégralement, à
l’identique ou quasiment à l’identique sur des produits ou des étiquettes de
produits qui sont identiques ou similaires par complémentarité ou destination,
à ceux désignés dans leurs enregistrements de telle façon qu’il en résulte nécessairement un risque de confusion sur leur origine.
— lesdits produits n’ont pas été fabriqués et mis sur le marché au sein de l’Union
européenne avec l’autorisation des sociétés Automobiles Peugeot, Automobiles Citroën ou Mahle GmbH, titulaires des marques invoquées.
— en matière de marques, la bonne foi est inopérante et la responsabilité tant de l’importateur et de l’exportateur que du détenteur est pleinement engagée, que les faits aient été commis ou non en connaissance de cause.
— le fait que la société Federal Recambios n’ait pas été détentrice au sens propre des produits argués de contrefaçon est tout autant inopérant.
— il ne s’agit là nullement d’un usage autorisé de la marque d’autrui, l’usage d’un logo ne pouvant jamais être considéré comme fait à titre de référence nécessaire pour indiquer la destination d’une pièce dite adaptable.
— s’agissant de la société MATRAM, c’est bien en sa qualité de détentrice des produits retenus par les douanes qu’elle a été mise en cause.
En défense et par conclusions signifiées le 10 juin 2024, la société FEDERAL RECAMBIOS GROUP SL demande au tribunal de débouter les demanderesses de leurs prétentions, d’écarter l’exécution provisoire, de condamner les demanderesses à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, et les dépens sous bénéfice de distraction.
Elle expose que :
— seul l’expéditeur est responsable des marchandises expédiées, qui ne sont pas conformes à celles commandées, et sur lesquelles elle n’a pu exercer aucun contrôle.
— si elle avait pu contrôler les pièces litigieuses, elle les aurait refusées pour défaut de conformité.
— la retenue douanière a été exercée avant qu’elle ait pu contrôler les pièces ; elle n’a donc pas volontairement importé des marchandises contrefaites.
— les textes visés par les demanderesses prohibent l’usage d’un signe identique à la marque. Or, elle n’a jamais fait usage de ces signes pour n’avoir pas détenu les pièces.
— la marque qui devait être apposée sur les produits par le fabricant turc est ITEC, soit la marque dont elle est titulaire.
— s’agissant de pièces adaptables, la référence à la marque d’origine n’est pas frauduleuse.
— à titre subsidiaire, les demanderesses n’apporte aucun élément relatif à l’existence de leur préjudice.
En défense et par conclusions signifiées le 9 novembre 2023, la société MANUTENTION ET TRANSPORT DE MARSEILLE demande au tribunal de DEBOUTER les sociétés PEUGEOT, CITROEN et MAHLE de l’ensemble de leurs demandes, d’écarter l’exécution provisoire, de CONDAMNER SOLIDAIREMENT les sociétés PEUGEOT, CITROEN et MAHLE à lui payer la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles, et les dépens dont distraction.
Elle fait valoir que :
— bénéficiaire d’une autorisation de zone IST, elle n’avait aucune autorisation d’ouvrir les lots qui lui avaient été confiés et de vérifier le caractère contrefait des marques des produits à l’intérieur des cartons, eux-mêmes conditionnés spécifiquement sur des palettes.
— aucune manipulation n’a été réalisée par la société MATRAM dans le cadre de sa simple prestation de déchargement et stockage en zone IST.
— la seule obligation qui pouvait être mise à la charge de la société MATRAM est donc l’obligation générale de surveillance et de dépôt des marchandises en transit sur le territoire de l’Union européenne, afin de permettre le contrôle de l’administration des douanes en tant que de besoin.
— elle ne pouvait pas procéder à l’ouverture et au contrôle direct des produits en transit et ne peut être considérée comme détenant ces produits aux fins de leur offre ou de leur mise dans le commerce.
— une personne qui entrepose pour un tiers des produits portant atteinte à un droit de marque sans avoir connaissance de cette atteinte doit être considérée comme ne détenant pas ces produits aux fins de leur offre ou de leur mise dans le commerce si cette personne ne poursuit pas elle-même ces finalités.
— elle ne peut en aucun cas être considérée comme ayant participé d’une quelconque manière à l’opération de contrefaçon.
La clôture a été prononcée le 25 mars 2025.
Lors de l’audience du 3 juillet 2025, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la contrefaçon de marques
L’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.
L’article L 713-3 interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.
Et l’article L 716-4 du même code prévoit que l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société AUTOMOBILES PEUGEOT est titulaire et propriétaire de marques verbales et semi-figurative PEUGEOT, déposées à l’INPI et renouvelées.
Il n’est pas contesté non plus que la société AUTOMOBILES CITROEN est titulaire et propriétaire des marques figurative et verbale CITROEN, régulièrement enregistrées, tant au niveau français qu’international.
Enfin, la société MAHLE, équipementier officiel du groupe STELLANTIS dont font partie les sociétés AUTOMOBILES PEUGEOT et AUTOMOBILES CITROEN, est titulaire et propriétaire de la marque internationale MAHLE numéro 259040, régulièrement déposée et renouvelée.
En février 2023, le service des douanes de [Localité 6] a procédé à la retenue de 5 658 filtres à carburants.
Les photographies de ces produits montrent une étiquette portant plusieurs mentions, dont « type car : PEUGEOT CITROEN » et « FEDERAL RECAMBIOS GROUP ».
Sur les produits eux-mêmes apparaissent les marques figuratives propriétés des sociétés AUTOMOBILES PEUGEOT et AUTOMOBILES CITROEN, gravées sur le métal du filtre.
Répondant à la demande de communication d’informations, le service des douanes a révélé que le destinataire des marchandises était la société FEDERAL RECAMBIOS GROUP SL, dont le siège est à [Localité 8] en ESPAGNE, et l’expéditeur la société MB UNITED OTOMOTIV à [Localité 5], en TURQUIE, et que le déclarant en douanes des marchandises était la société MATRAM à [Localité 6].
Parallèlement, étaient retenus par le service des douanes 13 120 filtres à huile et 100 filtres à air portant, gravée sur les produits, la marque MAHLE et, imprimées sur les étiquettes, les marques PEUGEOT ET CITROEN.
Enfin, étaient retenus 120 filtres à air portant en gravure la marque MAHLE.
L’ensemble de ses produits avait été expédié par la société MB UNITED OTOMOTIV, à destination de la société FEDERAL RECAMBIOS, en passant par la société MATRAM à [Localité 6].
L’examen des clichés photographiques réalisés par le service des douanes montrent indubitablement que les marques propriété des trois sociétés demanderesses ont été reproduites intégralement à l’identique ou quasiment à l’identique sur des pièces détachées automobiles ou leur emballage, produits visés par les classes ayant fait l’objet des dépôts des marques précitées.
L’utilisation des logos des marques figuratives protégées ne répond pas à une référence nécessaire pour indiquer la destination d’une pièce détachée adaptable.
Ces mentions provoquent nécessairement un risque de confusion quant à l’origine des produits, présentés comme d’authentiques pièces détachées.
Cette mise sur le marché au sein de l’Union Européenne, sans l’autorisation des sociétés titulaires des marques, constitue des actes de contrefaçon de marques.
La caractérisation de la contrefaçon de marque ne nécessite pas la démonstration d’un élément intentionnel, la bonne ou mauvaise foi étant inopérante.
Les dispositions du code de la propriété intellectuelle visent tout usage dans la vie des affaires, cette notion n’impliquant pas nécessairement la détention physique des marchandises contrefaisantes.
En sa qualité de destinataire des produits, qu’elle ne conteste pas avoir commandés, la société FEDERAL RECAMBIOS sera considérée comme en ayant fait usage dans la vie des affaires des marchandises contrefaisantes.
L’absence de mention des marques contrefaites sur les bons de commande n’est pas de nature à écarter la qualification de contrefaçon, puisque les produits sont bien porteurs des signes distinctifs des marques protégées.
D’ailleurs, les photographies des produits litigieux montrent également l’apposition de la marque ITEC, utilisée par la société FEDERAL RECAMBIOS GROUP SLsur son site internet.
Dès lors, la société FEDERAL RECAMBIOS GROUP SL sera jugée responsable des actes de contrefaçon de marques constatés par les services des douanes, et sera condamnée à en réparer les conséquences dommageables.
S’agissant de la société MATRAM, les marchandises litigieuses ont été placées en installation de stockage temporaire (IST) dans ses locaux, lieu où elles ont été saisies par le service des douanes.
Or, dans ce cadre, la société MATRAM ne dispose pas de l’autorisation d’ouvrir les conditionnements des marchandises qui lui sont confiées.
Aucune manipulation des produits n’a été réalisée par la société MATRAM, qui devait se borner à les décharger et stocker en zone IST.
Dans la mesure où la société MATRAM ne pouvait pas procéder à l’ouverture des marchandises en transit, elle est fondée à soutenir qu’elle ne peut pas être considérée comme détentrice des produits aux fins de leur offre ou de leur mise dans le commerce.
La société MATRAM n’ayant pas participé aux actes de contrefaçon de marques, les demandes formées à son encontre seront rejetées.
Sur les mesures de réparation
L’article L 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
En l’occurrence, tout d’abord, en application des dispositions de l’article L 716-5 du code de la propriété intellectuelle, il convient d’ordonner la confiscation des pièces retenues par le service des douanes, et d’autoriser les demanderesses à faire procéder à leur destruction aux frais de la société FEDERAL RECAMBIOS GROUP SL, sur simple présentation d’un devis.
Ensuite, afin d’éviter la commission de nouveaux actes de contrefaçon, il sera fait défense à la société FEDERAL RECAMBIOS GROUP SL d’importer, exporter, détenir, transborder, offrir à la vente des filtres supportant ou dont les emballages supporteraient les marques des demanderesses, sans autorisation.
Dans le but d’assurer l’effectivité de cette mesure, l’interdiction sera assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement.
En outre, les sociétés demanderesses sont fondées à réclamer la réparation des préjudices induits par les actes de contrefaçon de leurs marques.
Compte-tenu du nombre très important de pièces contrefaisantes retenues par les douanes, soit 18 898 au total, la société FEDERAL RECAMBIOS GROUP SL sera condamnée à payer une somme forfaitaire.
Les sommes réclamées équivalent à un peu moins de 3 euros par pièce contrefaisante, les pièces authentiques représentant un prix public moyen de 15 euros.
Ainsi, la société FEDERAL RECAMBIOS GROUP SL sera condamnée à payer la somme de 20 000 euros à la société AUTOMOBILES PEUGEOT et à la société AUTOMOBILES CITROEN, ainsi que la somme de 15 000 euros à la société MAHLE.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
La société FEDERAL RECAMBIOS GROUP SL, succombant à l’instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de ces dispositions au bénéfice de la société MATRAM.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge des demanderesses l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme totale de 3 000 euros leur sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société FEDERAL RECAMBIOS GROUP SL, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître D’JOURNO en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette les demandes formées à l’encontre de la société Manutention et Transport de [Localité 6] (MATRAM)..
Ordonne la confiscation des filtres automobiles retenus par le service des douanes de [Localité 6].
Autorise les sociétés AUTOMOBILES PEUGEOT, AUTOMOBILES CITROEN et MAHLE à faire procéder à la destruction des filtres contrefaisants aux frais de la société FEDERAL RECAMBIOS GROUP SL, sur simple présentation d’un devis.
Interdit à la société FEDERAL RECAMBIOS GROUP SL d’importer, exporter, détenir, transborder, offrir à la vente des filtres supportant ou dont les emballages supporteraient les marques des demanderesses, sans autorisation, et ce sous astreinte d’un montant de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement.
Condamne la société FEDERAL RECAMBIOS GROUP SL à payer à la société AUTOMOBILES PEUGEOT la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des atteintes portées à ses droits de marque.
Condamne la société FEDERAL RECAMBIOS GROUP SL à payer à la société AUTOMOBILES CITROEN la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des atteintes portées à ses droits de marque.
Condamne la société FEDERAL RECAMBIOS GROUP SL à payer à la société MAHLE la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des atteintes portées à ses droits de marque.
Condamne la société FEDERAL RECAMBIOS GROUP SL à payer la somme totale de 3 000 euros aux sociétés AUTOMOBILES PEUGEOT, AUTOMOBILES CITROEN et MAHLE au titre des frais irrépétibles.
Condamne la société FEDERAL RECAMBIOS GROUP SL aux dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Thomas D’JOURNO, avocat.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 09 Octobre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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