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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 23/01981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Janvier 2026
Justine AUBRIOT, présidente
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
[D] [L], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 19 Novembre 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Janvier 2026 par le même magistrat
[4] C/ Madame [M] [W]
N° RG 23/01981 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YL6M
DEMANDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée Me BRIATTA Bruno de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
Madame [M] [W], demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[4]
[M] [W]
la SAS [10], vestiaire : 657
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
la SAS [9] FORME DE SAS [6], vestiaire : 657
Une copie certifiée conforme au dossier
Madame [W] [M] est affiliée à la [3], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ([4]) depuis 1er janvier 2020 au titre de son activité d’infirmière libérale.
Au titre de cette activité, elle est redevable de cotisations d’assurance vieillesse et prévoyance.
Un appel de cotisations lui a été adressé le 10/02/2020 puis un autre le 15 juin 2021.
Une régularisation est intervenue pour les cotisations 2021, notifiée par courrier du 30/12/2021 avec un reste dû de 4.124,43 Euros.
Les sommes n’ayant pas été réglées dans les délais requis, des majorations de retard, conformément à l’article D 642.2 du Code de la sécurité sociale, ont été appelées.
Par la suite, eu égard au défaut de paiement des sommes dues, la [4] a légalement adressé le 9 février 2023 à Mme [W], une mise en demeure de payer ses cotisations pour un montant de 5.174,05 Euros détaillé comme suit :
— 678 € au titre des cotisations de 2020 (solde restant dû),
— 4.124,43 € au titre des cotisations 2021,
— 371,62 € au titre des majorations sur ces sommes.
Madame [W] a réceptionné la mise en demeure le 25/02/2023 (pièce 3 [4]).
En l’absence de règlement, une contrainte a été émise le 11/07/2023 et signifiée à Madame [W] le 25/07/2023 (pièces 4 et 5) pour la somme de 5.174,05 Euros, se décomposant comme suit :
Années
Cotisations
Majorations de Retard sur mise en demeure arrêtées au :
01.01.2023
Frais de procédure
2020
678,00 euros
66,44 euros
2021
4 124,43 euros
305,18 euros
TOTAL
4 802, 43
371,62 euros
Soit au total : 5.174,05 Euros, outre les majorations de retard et les frais de procédure restant à courir jusqu’au paiement du principal des cotisations donnant lieu à leur application conformément à l’article R 243-18 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.
Par lettre recommandée parvenue au greffe le 1er/08/2023 Madame [W] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Elle indique dans son courrier avoir été radiée et être dans l’incapacité de régler la somme réclamée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 mai 2025, à laquelle Madame [W] n’a pas comparu.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19/11/2025 pour laquelle Madame [W] a fait l’objet d’une citation. La signification de l’acte a été remise à domicile à sa fille Mademoiselle THIAFFAIT-[Localité 5]-[C] [O] le 03/07/2025.
A cette audience Madame [W] n’a pas comparu ni fait connaître les motifs de son absence.
Pour sa part, la [4] demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse, et soulève l’incompétence du tribunal pour accorder des délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 16/01/2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte du 11/07/2023 a été signifiée le 25/07/2023. Madame [W] a formé opposition par lettre reçue le 1er/08/2023, sans que la date d’envoi de cette lettre recommandée soit lisible. En tout état de cause la réception est dans le délai légal de 15 jours.
Son courrier expose l’arrêt de son activité fin septembre 2021 et son impossibilité de s’acquitter des sommes qui lui sont réclamées.
L’opposition formée par Madame [W] à l’encontre de la contrainte du 11 juillet 2023 sera déclarée recevable.
Sur le fond
Il ressort des pièces fournies que Madame [W] a effectivement cessé son activité d’infirmière libérale le 1er octobre 2021, et que pour les cotisations sur l’année 2021la [4] a procédé à une proratisation de ses revenus sur 3 trimestres sur la base des revenus 2020, ainsi que détaillé en pièce 6 (courrier à Mme [W] du 27/09/2023), soit une base de calcul de 28.181,00 Euros (37.575, 00 € X 3/4).
Madame [W] a été invitée par courrier du 1602/2024 de la [4] à fournir ses revenus définitifs de 2021 afin qu’une régularisation de la cotisation du régime de base 2021 puisse être effectuée (pièce 10 [4]). Néanmoins ce courrier est resté sans réponse.
Par conséquent à l’examen des pièces produites aux débats, et à l’aune des explications apportées par la [4], il apparaît que les montants réclamés dans la contrainte du 11/07/2023 sont justifiés
Il s’ensuit que la contrainte doit être validée pour son montant total de 5.174,05 Euros, outre les majorations de retard restant à courir jusqu’à complet paiement du principal de la dette.
Sur la demande de délais de paiement
Il est de jurisprudence constante que l’article 1343-5 du code civil (anciennement l’article 1244-1) n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.
Seule le Directeur de la [4] est en mesure d’accorder des délais de paiement.
Il convient donc d’inviter Madame [W] à se rapprocher de l’organisme en vue de la mise en place d’un éventuel échéancier.
Sur les demandes accessoires
Succombant dans ses prétentions, Madame [W] supportera l’ensemble des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront notamment les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [W] [M] à la contrainte prise à son encontre le 11/07/2023 par la [3], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ([4]) ;
VALIDE la contrainte du 11/07/2023 dans son entier montant de 5.174,05 Euros, outre les majorations de retard à courir jusqu’au complet règlement du principal de la dette ;
CONDAMNE au besoin Madame [W] [M] à verser à la la [3], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ([4]) la somme globale de 5.174,05 Euros, outre les majorations de retard à courir jusqu’au complet règlement du principal de la dette en application de l’article R243-16 du code de la sécurité sociale ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [W] [M] tendant à bénéficier de délais de paiement ;
DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de Madame [W] [M], comprenant les frais de signification de la contrainte du 11 juillet 2023.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente, et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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