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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j a f, 18 déc. 2025, n° 24/01232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 18 Décembre 2025
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01232 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DCGY / J.A.F
AFFAIRE : [X] / [I]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Copies délivrées le
□ Parties
□ Avocats
□ CE CAF
□
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphanie BOUTARIC, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDERESSE :
Madame [B] [S] [I] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Maryline MOLINIER, avocat au barreau de l’AVEYRON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Gaëlle LOUBIERE
Clôture prononcée le : 20 novembre 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du : 20 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 18 Décembre 2025,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil de :
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 9] (12)
Et de
Madame [B] [S] [I]
née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 9] (12)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des parties dressé le 23 juin 2001 par l’officier de l’état-civil de la mairie de [Localité 8] (12) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, Madame [F] [I] perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 1er septembre 2023 ;
Condamne Monsieur [M] [X] à payer à Madame [F] [I] une prestation compensatoire d’un montant en capital de QUARANTE MILLE EUROS (40 000,00 €) ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Confirme, concernant les enfants communs, l’ensemble des mesures provisoires décidées par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 14 janvier 2025 ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La Greffière Le Président
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