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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 28 juil. 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00224
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00085 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IW5U
SCI LES CHARMES
C/
M. [R] [G]
JUGEMENT DU 28 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
SCI LES CHARMES,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
représentée par Maître Ingrid JOLY de la SELARL JOLY-GATHERON, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
assignation en date du 28 Février 2025
DÉFENDEUR :
M. [R] [G],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier PERRIN
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 16 Juin 2025
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition le 28 Juillet 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail à usage d’habitation signé le 15 septembre 2021, la SCI LES CHARMES a donné en location à Monsieur [R] [G] un logement situé [Adresse 2] Dijon (21000), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 440 euros et d’une provision pour charges de 30 euros par mois.
Des incidents de paiements non régularisés ont eu lieu à compter de juillet 2022.
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 20 décembre 2024 avec dénonciation à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (« CCAPEX »). L’arriéré locatif s’élevait alors à la somme de 13.156 euros.
***
Le 28 février 2025, la SCI LES CHARMES a fait délivrer à Monsieur [G] une assignation d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, aux fins notamment de résiliation du bail d’habitation et en paiement des loyers restés impayés.
***
À l’audience du 16 juin 2025, la SCI LES CHARMES a comparu et a exposé ses moyens. Elle a maintenu ses prétentions.
Assigné à étude (nom du débiteur sur la boîte aux lettres), Monsieur [R] [G] était absent à l’audience.
Le présent litige comportant des demandes indéterminées, le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1728 du code civil et des articles 7, b, et 24 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs, « le preneur est tenu (…) de payer le prix du bail aux termes convenus (…) ».
Sur le fondement de ces textes, et au regard des stipulations contractuelles, les cours et tribunaux sont amenés, en fonction des éléments de preuve qui leur sont apportés, de prononcer la résiliation du bail si, par exemple, le locataire n’a pas payé régulièrement les loyers dus, et si un commandement de payer lui a été régulièrement notifié.
***
En l’occurrence, la SCI LES CHARMES a notamment versé aux débats :
— le contrat de bail signé le 15 septembre 2021 ;
— un décompte analytique et chronologique des sommes dues (en l’occurrence la somme de 15.506 euros) à la date du 31 mai 2025 ;
— le commandement de payer visant la clause résolutoire, en date du 20 décembre 2024 ;
— un accusé de réception de la signification du commandement de payer à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (« CCAPEX »).
Ces pièces versées aux débats montrent que Monsieur [G] n’a pas payé régulièrement les loyers.
Il a contrevenu aux dispositions légales précitées et aux stipulations contractuelles.
La SCI LES CHARMES est donc bien fondée à solliciter la résiliation du bail par application des dispositions de l’article 1728 du code civil et par la mise en œuvre de la clause résolutoire prévue par le contrat de bail. La résiliation intervient le premier jour qui suit un délai de deux mois après le commandement de payer (ici, le 21 février 2025).
Le bailleur est autorisé à faire procéder à l’expulsion du locataire, qui sera tenu d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce jusqu’à la libération complète et effective des lieux.
Monsieur [G] est tenu de payer les loyers demeurés impayés échus et indemnité d’occupation échue qui s’élèvent à la somme de 15.506 euros au 31 mai 2025.
Compte tenu de l’équité, Monsieur [G] est condamné à payer à la SCI LES CHARMES la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (frais de procédure et d’avocat).
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire qui est de droit et qui, en l’occurrence, est compatible avec la nature du litige.
« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] est tenu au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition et en premier ressort :
— CONSTATE la résiliation, à compter du 21 février 2025, du contrat de bail d’habitation du 15 septembre 2021, par application des dispositions de l’article 1728 du code civil et des stipulations contractuelles, concernant le logement situé [Adresse 3] ;
— AUTORISE la SCI LES CHARMES à faire procéder à l’expulsion immédiate de Monsieur [R] [G] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier, concernant le logement situé [Adresse 3] ;
— AUTORISE la SCI LES CHARMES à faire transporter les meubles, objets mobiliers et véhicules garnissant les lieux dans tous garde-meubles de son choix, aux frais et risques de Monsieur [G] ;
— CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer à la SCI LES CHARMES la somme de 15.506 euros au titre des arriérés de loyers et charges échus, outre indemnité d’occupation, à la date du 31 mai 2025 ;
— DIT que Monsieur [R] [G] est tenu, postérieurement à la date de résiliation du bail, d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce jusqu’à la libération complète et effective des lieux ;
— CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer à la SCI LES CHARMES la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE la SCI LES CHARMES de ses autres demandes ;
— DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNE Monsieur [R] [G] à supporter les dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût de l’assignation, le coût du commandement de payer et celui de la dénonciation à la CCAPEX.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 28 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Olivier PERRIN, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
La greffière Le juge
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