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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 12 nov. 2024, n° 24/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00100 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCUF
JUGEMENT
DU : 12 Novembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
Organisme MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE MEMBRE DE L’AGIRC-ARRCO
DEFENDEUR(S) :
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR JOUIDA
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 12 Novembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 12 Novembre 2024
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 13 Septembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO,
institution de retraite complémentaire, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me CUNY Charles, du cabinet AARPI PHI AVOCAT, substitué par Me SOW Djenabou.
ET :
DÉFENDEUR :
SELARL DOCTEUR JOUIDA, N° SIREN 891985 137
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration à effet au 1er janvier 2021, la société SELARL DU DOCTEUR JOUIDA a adhéré au régime de retraite complémentaire obligatoire dénommé AGIRC-ARRCO, créé par l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.
Soutenant que la société SELARL DU DOCTEUR JOUIDA n’aurait pas payé les cotisations de retraite dues au titre de ce régime pour les mois de novembre 2021 à novembre 2022, l’institution de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS a présenté une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit à hauteur des sommes de 2668,82 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance rendue le 23 février 2024, signifiée à étude le 18 avril 2024 à la défenderesse qui y a fait opposition par déclaration faite par lettre recommandée avec avis de réception du 23 novembre 2023 au greffe, lequel a convoqué les parties.
À l’audience, représentée par son avocat qui a déposé des conclusions, l’institution de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS a demandé la condamnation de la société SELARL DU DOCTEUR JOUIDA à lui payer la somme globale de 2702,64 € au titre des cotisations impayées de novembre 2021 à novembre 2022 et des majorations de retard, augmentée, pour les cotisations, des majorations de retard dont les modalités sont fixées par l’article 45 de l’accord du 17 novembre 2017, calculées depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour du paiement effectif, outre celle de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer aux conclusions susvisées. Il lui a été demandé de justifier postérieurement à la clôture des débats de la notification de ces conclusions et des pièces visées sur le bordereau qui y est annexé, ce qu’elle a fait par courrier électronique de son avocat reçu le 13 septembre 2024 qui comporte en annexe la lettre recommandée avec avis de réception par laquelle cette notification a été effectuée le 15 juillet 2024, ladite lettre n’ayant pas été retirée par la défenderesse.
Bien qu’ayant été convoquée par le greffe par une lettre recommandée avec avis de réception qu’elle n’a pas retirée, la société SELARL DU DOCTEUR JOUIDA n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement par défaut après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article L. 921-1 du code de la sécurité sociale dispose que les personnes mentionnées à l’article L. 311-2 du même code et les salariés des professions agricoles qui ne relèvent pas d’un régime complémentaire de retraite géré par une institution de retraite complémentaire autorisée en vertu du présent titre ou du I de l’article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions.
L’article 44 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 met à la charge des entreprises adhérentes l’obligation de transmettre mensuellement des déclarations sociales nominatives comportant les rémunérations des salariés, lesquelles constituent l’assiette des cotisations de retraite complémentaire obligatoire, et l’article 45 du même accord soumet les cotisations impayées à des majorations de retard dont le taux est fixé par décision de la commission paritaire instituée par les articles 129 et suivants de l’accord.
L’institution de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS a communiqué les déclarations sociales nominatives reçues de la société SELARL DU DOCTEUR JOUIDA pour les mois de novembre 2021 à novembre 2022, lesquelles font apparaître que les cotisations établies pour ces mois résultent bien de l’application des taux définis dans les conditions particulières d’adhésion au régime de retraite complémentaire obligatoire.
Il en ressort que la société SELARL DU DOCTEUR JOUIDA lui est bien redevable de la somme globale de 2668,64 € due au titre des cotisations pour les mois de novembre 2021 à novembre 2022, cette somme étant en réalité légèrement inférieure au montant total des cotisations apparaissant sur les déclarations sociales nominatives susmentionnées.
L’institution de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS n’ayant toujours pas communiqué la décision de la commission paritaire prévue à l’article 45 de l’accord fixant le taux des majorations de retard, il convient en revanche de rejeter le surplus de la demande en paiement et celle tendant à ce que les cotisations soient affectées d’une telle majoration.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société SELARL DU DOCTEUR JOUIDA doit être condamnée aux dépens, incluant ceux de la procédure d’ordonnance portant injonction de payer.
Tenue aux dépens, la société SELARL DU DOCTEUR JOUIDA doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à payer à l’institution de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS la somme de 1200 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en dernier ressort, par jugement par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société SELARL DU DOCTEUR JOUIDA à payer à l’institution de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS la somme de 2668,64 € au titre des cotisations de retraite complémentaire obligatoire dues pour les mois de novembre 2021 à novembre 2022 ;
CONDAMNE la société SELARL DU DOCTEUR JOUIDA aux dépens, incluant ceux de la procédure d’ordonnance portant injonction de payer ;
CONDAMNE la société SELARL DU DOCTEUR JOUIDA à payer à l’institution de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de l’institution de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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