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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 10 févr. 2026, n° 25/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 FEVRIER 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/00687 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JT4
N° de MINUTE : 26/00060
Monsieur [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pascale BOUGIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB221 (POSTULANT) et par Me Arnaud TOULOUSE, avocat au barreau de LIMOGES (PLAIDANT)
DEMANDEUR
C/
Madame [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Et sur son lieu de travail :
SASU ML AUTO
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 novembre 2022, M. [C] [F] a acquis auprès de Mme [I] [G] un véhicule Volkswagen Multivan mis en circulation le 2 septembre 2016, immatriculé [Immatriculation 8] affichant au compteur 241.500km.
M. [C] [F] a rencontré des problèmes affectant le turbo du véhicule.
Le 30 janvier 2023, M. [C] [F] a fait diligenter une expertise amiable sur le véhicule. Aux termes de ce rapport, l’expert constate la présence d’un jeu axial et transversal au niveau de l’axe de palier de turbocompresseur nécessitant son remplacement. Il estime que compte tenu du faible kilométrage parcouru par M. [C] [F], le défaut était présent au moment de la vente.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines a ordonné une expertise judiciaire sur le véhicule afin de déterminer la nature des désordres, de les décrire, de recherche leur origine et de déterminer leurs conséquences.
Aux termes de son rapport du 20 janvier 2024, l’expert judiciaire expose que rapidement après l’acquisition du véhicule, une consommation excessive d’huile moteur est apparue ainsi qu’un « jeu axial et transversal anormal au niveau de l’axe du palier de la turbine du système de suralimentation». L’expert constate que de l’huile moteur est présente au niveau de la tubulure d’admission. L’expert estime que le jeu de l’axe de la turbine de suralimentation a pour origine le kilométrage du véhicule. Il estime que le système en l’état était déjà existant au moment de l’achat. L’expert judiciaire expose que le défaut ne pouvait pas être connu de Mme [I] [G]. Il estime que le défaut rend le véhicule impropre à son usage et qu’il n’est pas dû à un mauvais entretien par M. [C] [F]. L’expert judiciaire estime que la remise en état du véhicule impose de procéder au remplacement du système de suralimentation et au changement du système de filtre à particules. Le montant retenu par l’expert s’élève à 16.624,44 euros.
M. [C] [F] a procédé aux réparations préconisées par l’expert pour un total de 15.986,68 euros.
Par exploit du 14 janvier 2025, M. [C] [F] a assigné Mme [I] [G] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir :
— condamner à restituer une partie du prix de vente du véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 8] à savoir 15.986,68 euros,
— condamner à lui verser la somme de 27.405,76 euros composée de :
* 19.575 euros au titre de son préjudice de jouissance
* 1.830,76 euros au titre de son préjudice financier comprenant les frais de location et d’assurance
* 6.000 euros au titre du préjudice moral
— condamner Mme [I] [G] aux dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire ;
— condamner Mme [I] [G] à lui verser 5.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par jugement du 3 juin 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— Ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— Ordonné à M. [C] [F] de faire délivrer une assignation à Mme [I] [G] sur son lieu de travail ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 9 septembre 2025, à 11 heures pour vérification des diligences de M. [C] [F] ou pour radiation à défaut de procéder aux diligences requises ;
— Réservé les autres demandes ;
Par exploits des 3 juillet, 10 juillet et 13 août 2025, M. [C] [F] a fait assigner Mme [I] [G] devant le tribunal judiciaire de Bobigny. L’acte a été délivré à son dernier domicile connu situé à [Localité 10] ainsi que sur son lieu de travail situé à [Localité 9].
M. [C] [F] demande au tribunal de :
— condamner Mme [I] [G] à restituer à M. [C] [F] une partie du prix de vente du véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 8] à savoir 15.986,68 euros,
— condamner Mme [I] [G] à lui verser la somme de 27.405,76 euros composée de :
* 19.575 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
* 1.830,76 euros au titre de son préjudice financier comprenant les frais de location et d’assurance
* 6.000 euros au titre du préjudice moral
— condamner Mme [I] [G] aux dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire ;
— condamner Mme [I] [G] à lui verser 5.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
M. [C] [F] se fonde sur les articles 1641, 1642 et 1645 du code civil. Il estime que la garantie des vices cachés doit être mise en œuvre.
Assignée selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de M. [C] [F] délivrée les 3 juillet, 10 juillet et 13 août 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
La clôture a été prononcée le 11 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la mise en œuvre de la garantie des vices cachés
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il ressort de l’article 1645 du même code que le vendeur professionnel est présumé connaître le vice qui affecte l’usage de la chose vendue et que cette présomption est irréfragable.
En vertu de ces articles, M. [C] [F] doit établir la réunion de trois conditions afin de bénéficier de la garantie contre les vices cachés : l’existence d’un vice grave, le caractère caché du vice et l’antériorité du vice par rapport à la vente.
Le vice est un défaut de la chose qui la rend impropre à l’usage auquel on la destine, ou diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix. Le vice est suffisamment grave s’il empêche une utilisation normale de la chose.
En l’espèce, M. [C] [F] produit un rapport d’expertise judiciaire selon lequel le véhicule est affecté d’un dysfonctionnement consistant en une consommation excessive de liquide de lubrification à l’origine de la destruction du système de suralimentation. L’expert estime, au vu du faible kilométrage parcouru par M. [C] [F], que le désordre était présent antérieurement à la vente. L’expert conclut que le vice était de nature à rendre le véhicule impropre à son usage.
Mme [I] [G] est et a été gérante de plusieurs sociétés dont l’activité consiste en l’achat et la revente de véhicule. Elle est une professionnelle du secteur automobile et est à ce titre présumée avoir eu connaissance du vice affectant le véhicule qu’elle a vendu à M. [C] [F].
Il ressort de ces éléments que le véhicule était affecté d’un vice caché antérieurement à la vente, que M. [C] [F] ne pouvait pas déceler l’existence du défaut affectant le véhicule de sorte que la garantie des vices cachés doit être mise en œuvre.
M. [C] [F] a fait le choix de réparer le véhicule et de le conserver. Il sollicite à bon droit la restitution d’une partie du prix de vente et la réparation de ses préjudices.
* Sur la restitution d’une partie du prix de vente
M. [C] [F] justifie avoir opéré les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule. Ces frais se sont élevés à 15.986,68 euros. Mme [I] [G] sera condamnée à lui verser cette somme en remboursement d’une partie du prix de vente payé pour l’acquisition du véhicule.
* sur le préjudice de jouissance
M. [C] [F] justifie avoir été dans l’impossibilité d’utiliser son véhicule à compter du 18 novembre 2022 et jusqu’aux réparations réalisées le 23 septembre 2024 soit 675 jours. Son préjudice à ce titre s’élève à 19.575 euros. Mme [I] [G] sera condamnée à lui payer ce montant.
* Sur l’assurance
M. [C] [F] a été dans l’obligation de faire assurer son véhicule alors qu’il n’en avait pas l’usage. Cette dépense constitue un préjudice indemnisable.
Mme [I] [G] sera condamnée à verser à M. [C] [F] la somme de 1.445,76 euros.
* Sur les frais de location
M. [C] [F] est indemnisé par la perte de jouissance de son véhicule. L’indemnisation au titre de la location d’un véhicule de substitution ferait doublon et constituerait une double indemnisation de son préjudice. Il sera débouté de ce chef de préjudice.
* Sur le préjudice moral
M. [C] [F] justifie avoir dû entreprendre des démarches importantes, avoir passé du temps et avoir subi des désagréments certains du fait de la panne sur son véhicule. Il sera justement indemnisé par l’octroi de la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Mme [I] [G], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
3.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [I] [G], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [C] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3.3. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de dire n’y avoir lieu à l’écarter faute de demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne Mme [I] [G] à payer à M. [C] [F] la somme de 15.986,68 euros au titre de la restitution d’une partie du prix de vente ;
Condamne Mme [I] [G] à payer à M. [C] [F] la somme de 19.575 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne Mme [I] [G] à payer à M. [C] [F] la somme de 1.445,76 euros au titre des cotisations d’assurance ;
Déboute M. [C] [F] de sa demande de remboursement de frais de location de voiture ;
Condamne Mme [I] [G] à payer à M. [C] [F] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral
Condamne Mme [I] [G] à payer à M. [C] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [I] [G] aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire ;
Déboute M. [C] [F] du surplus de ses demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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