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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 2 mai 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
MINUTE N°
R.G n°25/139 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 9] c / [P] [N] épouse [U]
ORDONNANCE
rendue le 2 mai 2025
Par Madame Mélanie CABAL, Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE [K]
[P] [N] épouse [U]
née le 3 avril 1946 à [Localité 7]
ayant pour avocat Maître Jade DELON avocat au barreau de Vannes
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 8] en date du 7 janvier 2019 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [P] [N] épouse [U] ;
Vu la dernière ordonnance du magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 13 mars 2020 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis du 18 mars 2020 au 24 avril 2025
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) sur la période du 18 mars 2020 au 24 avril 2025
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [Y] le 24 avril 2025
Vu la décision administrative portant réintégration de [P] [N] épouse [U] en hospitalisation complète signée le 24 avril 2025 et notifiée (ou information donnée) le 24 avril 2025, la patiente refusant de signer ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 28 avril 2025 ;
Vu l’avis motivé en date du 28 avril 2025 établi par le Dr [W] .
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 29 avril 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 2 mai 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[P] [N] épouse [U] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 8] sans son consentement le 7 janvier 2019 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [S] faisant état : bouffée délirante, aiguë sur rupture de traitement. Agression d’une personne dans la rue avec couteau.Agressivité. »
La dernière ordonnance rendue par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 13 mars 2020.
L’hospitalisation complète de [P] [N] épouse [U] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Un programme de soin s’était mis en place le 19 mai 2020 prévoyant :
Mme [U] est hospitalisée à temps complet jusqu’au 20 mai 2020 ;
A partir du 20 mai 2020 elle intègre son domicile [Adresse 4]
[Adresse 6]
Consultation avec le médecin psychiatre une fois par mois, premier rendez-vous le 11 juin 2020 à 13 h 30
Passage IDE libérales à domicile matin et soir pour délivrance et surveillance de la
prise du traitement a partir du 20 mai 2020
Passages des IDE du service de I’UPPA une fois par semaine et relais par les IDE de
l’équipe mobile de gériatrie une fois par semaine à partir de la semaine 22 et ainsi de
suite.
Existence d’un traitement médicamenteux prescrit : oui
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [Y] le 24 avril 2025 constatait : « La patiente a refusé la prise de sang, nécessaire pour pouvoir lui prescrire les
traitements. Elle est délirante et hallucinée, elle dit qu’elle avait entendu ma voix hier soir qui lui disait de refuser la prise de sang parce que de toute façon le traitement devait
être arrêté. Elle n’a aucune critique de ses troubles et n’est pas en capacité de consentir aux
soins. Elle est très fragile et se met facilement en danger. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement en Péril imminent est à poursuivre en hospitalisation complète. »
[P] [N] épouse [U] était réintégré en hospitalisation complète le 24 avril 2025, la patiente refusant de signer.
L’avis motivé établi par le Dr [W] le 28 avril 2025 indiquait : « Madame [U] présente une psychose chronique invalidante décompensée. Son trouble s’exprime avec un délire chronique, enkysté : « les minitellistes, les salauds ››, accompagné par un vécu hallucinatoire congruent avec le thème du délire. Cela perturbe sa thymie qui est labile. Elle se montre méfiante vis-à-vis du corps médical, elle peut intégrer les intervenants dans son délire ce qui complique l’alliance thérapeutique. Aucune conscience de ses troubles psychiques. Elle a besoin d’un temps d’hospitalisation afin de stabiliser son état. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement en Péril imminent est à maintenir en hospitalisation complète. »
L’avis précisait que l’état de santé de [P] [N] épouse [U] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [P] [N] épouse [U] estimait que son hospitalisation n’était pas nécessaire et que son retour à domicile devait être décidé ce jour.
Le conseil de [P] [N] épouse [U] était entendu en ses observations; qu’il n’était relevé aucune difficulté d’ordre procédural; qu’il s’en rapportait aux avis médicaux.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [P] [N] épouse [U] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [P] [N] épouse [U] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience il a pu être constaté l’absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril pour sa santé ou tout risque grave à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [P] [N] épouse [U] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 2 mai 2025 :
à [P] [N] épouse [U] par l’intermédiaire de l’E.S.M SAINTE [K] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me Jade DELON par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM SAINTE [K] par voie électronique avec accusé de réception / Par remise en main propres à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP SAINTE [K]
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 7] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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