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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00069 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DLSJ
Nature de l’affaire : 88G Autres demandes contre un organisme
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge statuant à juge unique conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEURS :
Monsieur Jean Marc ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés, absent
Madame Nathalie SISCO, Assesseur représentant les travailleurs salariés, absente
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier présent lors des débats.
Madame Mélanie CHARRUT, Greffier présent lors du délibéré.
DEMANDERESSE
[F] [B]
née le 14 Juillet 1972, demeurant [Adresse 1]
Comparante,
DÉFENDERESSE
COMMISSION DE CONCILIATION ET D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
dispensée de comparaître
Débats tenus à l’audience du 19 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée à l’accueil du Tribunal judiciaire de BASTIA le 19 mars 2025, Madame [F] [B] a saisi le Pôle social d’un recours tendant à voir annuler la décision de la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux Provence Côte d’Azur Corse du 5 juin 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 7 avril 2025, renvoyée par la Présidente du Pôle social compte tenu de l’absence de la requérante, à l’audience du 19 mai 2025, date à laquelle le dossier a été retenu.
La Présidente a mis dans les débats la question de la compétence matérielle de la juridiction.
Madame [F] [B], comparante, a indiqué qu’elle avait été orientée par l’accueil de la juridiction vers la saisine du Pôle social et a ajouté qu’elle déposerait un autre dossier devant l’instance compétente.
Selon courrier reçu au greffe le 7 avril 2025, la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, dispensée de comparaître, a indiqué qu’elle n’est qu’une simple commission administrative dépourvue de la personnalité morale et que les avis qu’elle émet ne peuvent être contestés qu’à l’occasion de l’action en indemnisation introduite par la victime devant la juridiction compétente, conformément à l’article L.1142-8 du code de la santé publique. Elle a précisé avoir adressé copie de ce courrier à la requérante.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, le Pôle social connaît :
« 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;
2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
3° Des litiges relevant de l’application de l’article L. 4163-17 du code du travail ;
4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code".
Dès lors et en application des dispositions précitées, il convient de se déclarer matériellement incompétent pour connaître du recours formé par Madame [F] [B] aux fins de voir annuler l’avis rendu par la [Adresse 2] le 26 juillet 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bastia, statuant à juge unique, publiquement, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE l’incompétence matérielle du Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA pour connaître du recours formé par Madame [F] [B] aux fins de voir annuler l’avis rendu par la [3] le 26 juillet 2024,
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 5].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Mme CHARRUT Mme VINCENSINI
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