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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 29 oct. 2025, n° 25/01130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expédition
délivrée le:
à
Me COUTURIER
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/01130 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62FR
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Janvier 2025
JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0880
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
Décision du 29 Octobre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/01130 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62FR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 29 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte sous seing privé en date du 12 juin 2020, le Crédit du Nord et M. [G] [O], exerçant l’activité d’architecte sous le statut d’entrepreneur individuel, activité non commerçante, ont régularisé un contrat de prêt garanti par l’Etat (ci-après « le » PGE ") d’un montant de 150.000 euros, pour une durée de 12 mois, au taux d’intérêt fixe de 0,25% l’an.
Par un avenant régularisé le 26 janvier 2021, les parties au contrat ont convenu de la fixation d’une période d’amortissement additionnelle de cinq années, au taux d’intérêt fixe de 0,57% l’an.
M. [O] ne respectant pas l’échéancier fixé au titre du PGE, la SA Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord aux termes d’opérations de fusion-absorption prenant effet au 1er janvier 2023, a mis en demeure son débiteur d’avoir à lui régler la somme de 14.443,40 euros dans un délai de quinze jours, par une lettre recommandée en date du 20 août 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2024, la banque a mis en demeure M. [O] d’avoir à régler la somme de 17.144,61 euros sous un délai de trente jours et l’a informé qu’à défaut d’y satisfaire la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 novembre 2024, la SA Société générale a notifié à M. [O] la déchéance du terme du prêt et a mis ce dernier en demeure d’avoir à lui payer la somme de 72.672,67 euros dans un délai de trente jours.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 24 janvier 2025, constituant ses seules écritures, la SA Société générale a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil, il est demandé de :
« Condamner Monsieur [G] [O], entrepreneur individuel, à payer à la Société Générale la somme de 73.988,73 € outre intérêts au taux de 3,57 % l’an sur la somme de 70.910,35 € à compter du 9 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner Monsieur [G] [O], entrepreneur individuel, à payer à la Société Générale la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL JCD Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejeter tout demande visant à écarter l’exécution provisoire. "
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien des prétentions de la SA Société générale.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 juin 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge unique du 8 octobre 2025 et mise en délibéré au 29 octobre 2025.
Régulièrement cité conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la copie de l’acte ayant été remise au fils de l’intéressé, aux termes du procès-verbal de signification, le défendeur n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera en conséquence réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la demande en paiement
A l’appui de sa demande, la SA Société générale fait valoir le manquement de l’emprunteur à ses obligations contractuelles ayant conduit au prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt.
Sur ce,
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi.
En l’espèce, l’article 8 du contrat de PGE stipule que :
« Ces sommes seront en outre exigibles, le tout si bon semble à la Banque, dans un des cas suivants :
1) A défaut d’exécution d’un seul des engagements ou d’inexécution d’une des obligations d’informations prévues à l’article « Déclarations et garanties » pris au présent acte par l’Emprunteur et notamment en cas de non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible, ou en cas de cessation des paiements.
[…]
En cas d’exigibilité anticipée du prêt pour l’un des motifs énoncés ci-dessus, l’Emprunteur paiera une indemnité égale à 3% du capital restant dû à la date d’envoi de la lettre recommandée d’exigibilité anticipée, et aucune autre utilisation éventuelle du prêt ne pourra être demandée ".
L’article 5 du même contrat ajoute que :
« Toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée portera intérêt de plein droit au taux ci-dessus prévu majoré de trois points au jour de ladite échéance. Il en sera de même pour tous frais et débours qui seraient avancés par la Banque à l’occasion de la présente opération pour quelque cause que ce soit ».
La banque verse aux débats le contrat de PGE en date du 12 juin 2020, l’avenant à ce contrat en date du 26 janvier 2021, un tableau d’amortissement en date du 12 mai 2023, les mises en demeure adressées par lettres recommandées avec AR en date des 20 aout et 27 septembre 2024, ainsi que la notification du prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt par lettre recommandée avec AR en date du 6 novembre 2024, toutes ces correspondances étant revenues avec la mention « Pli avisé et non réclamé », outre un décompte des sommes dues au titre du prêt arrêté au 9 janvier 2025 faisant apparaître un montant total dû de 73.988,73 euros (70.910,35 euros en principal, 692,53 euros en intérêts, 871,58 euros en accessoires et 1.514,27 euros au titre de l’indemnitaire forfaitaire).
Il résulte de ces éléments que la SA Société générale justifie de sa créance dans son principe ainsi que dans son quantum à l’exception du poste « accessoires » pour lequel il n’est fourni aucune explication ni justificatif.
En conséquence, M. [O] est condamné au paiement de la somme de (73.988,73 – 871,58) 73.117,15 euros augmentée des intérêts conventionnels au taux, majoré de trois points, de 3,57% l’an sur la somme de 70.910,35 euros à compter du 10 janvier 2025 et ce, jusqu’à parfait paiement.
La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
2 – Sur les autres demandes
2.1 – Sur les frais du procès
M. [O] qui succombe est condamné aux dépens.
Il est également condamné à payer une somme de 800 euros à la SA Société générale afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
2.2 – Sur l’exécution provisoire
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [G] [O] à payer à la SA Société générale la somme de 73.117,15 euros augmentée des intérêts conventionnels, majorés de trois points, au taux de 3,57% l’an sur la somme de 70.910,35 euros à compter du 10 janvier 2025 et ce, jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [G] [O] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl JCD Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [O] à payer à la SA Société générale la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 5] le 29 Octobre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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