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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 6 févr. 2025, n° 23/02592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
06 Février 2025
RG N° RG 23/02592 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XSKL / 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[C] [M] épouse [M]
C /
[I] [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Février 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 Novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [C] [M] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-Baudoin Kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1145
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/021605 du 14/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Baba Hamady DEME, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3011
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/009899 du 15/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
NOTIFICATION :
Copie revêtue de la formule exécutoire et copie certifiée conforme le :
— à Me Baba Hamady DEME, vestiaire : 3011
— à Me Jean-Baudoin Kakela SHIBABA, vestiaire : 1145
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [C] [M] le 23 février 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé le 24 octobre 2023 et annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 14 décembre 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial et sur la responsabilité parentale à l’égard des enfants communs ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce et à la responsabilité parentale à l’égard des enfants communs ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [I] [M], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11] (Algérie)
et de
Madame [C] [M], née le [Date naissance 9] 1990 à [Localité 13], Rhône)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 devant l’officier d’état civil de la commune de
[Z] [H] (Algérie)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit au 23 février 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [C] [M] et Monsieur [I] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [N] [M], né le [Date naissance 6] 2014 et [Y] [M], née le [Date naissance 3] 2020 ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence alternée des enfants, selon les modalités suivantes : les enfants restant au domicile conjugal où les parents se rendront par alternance chaque semaine du lundi sortie de l’école au lundi suivant le matin, à charge pour le parent terminant sa période de résidence de conduire les enfants à l’école et au parent remplaçant de les y récupérer ;
RAPPELLE que chacun des parents conservera à sa charge les frais exposés pour les enfants au cours de sa période de résidence ;
FAIT MASSE des dépens ; DIT qu’ils seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit s’agissant des mesures relatives aux enfants communs ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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