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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 15 déc. 2025, n° 24/01748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 24/01748 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ETC3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 15 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
LA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, SA immatriculée sous le n° 382 506 079 au RCS de [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [A] [X], [Y], [Z] [U]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 4] (38)
Demeurant [Adresse 2]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur François GORLIER statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Amélie DEGEORGES Greffière, lors des débats et de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA, Greffier, lors du prononcé.
DÉBATS :
Conformément à l’article 779 al 3 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état a autorisé les avocats à déposer les dossiers au greffe de la chambre civile le 20 octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré et le prononcé du jugement a été fixé par mise à disposition au greffe à la date du 15 décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Expliquant que :
— par offre de prêt acceptée le 19 juillet 2017, la société anonyme [ci-après la SA] [Adresse 5] a consenti à Monsieur [V] [U] un prêt immobilier portant sur un montant de 71 489,08 euros, remboursable en 240 échéances mensuelles et avec un taux d’intérêts de 1,70% ;
— par acte du 7 juin 2017, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS [ci-après la SA CEGC] s’est portée caution de Monsieur [V] [U] pour l’intégralité du montant prêté ;
— par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 22 avril 2024, la SA [Adresse 5], se plaignant de l’absence de payement d’échéances depuis le 28 décembre 2023, a informé Monsieur [V] [U] qu’elle prononçait la déchéance du terme du prêt souscrit, et a mis en demeure celui-ci de lui payer la somme de 56 059,05 euros au titre du prêt ;
— le 17 juin 2024, la SA CEGC a payé à la SA [Adresse 5] la somme globale de 52 409,06 euros au titre de sa qualité de caution de Monsieur [V] [U] ;
La SA CEGC a, par acte de commissaire du 4 novembre 2024, fait assigner Monsieur [V] [U] devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de condamnation au payement des sommes dues au titre des prêts conclus le 19 juillet 2017.
Dans son assignation valant dernières conclusions, la SA CEGC demande au tribunal de :
— condamner Monsieur [V] [U] à lui payer la somme de 52 409,06 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 17 juin 2024 ;
— le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros TTC d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle ;
— le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— s’opposer à toute demande de délai de paiement ;
— le condamner aux entiers dépens, en ce compris tous frais engagés aux fins de conservation de la créance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur le fondement de l’article 2305 ancien du Code civil, qu’elle agit sur le fondement du recours personnel ouvert à la caution qui a payé la dette du débiteur, qu’elle ne peut se voir opposer des exceptions que le débiteur aurait pu opposer au créancier, qu’en effet elle a été appelée en payement par la SA [Adresse 5] le 10 mai 2024, que Monsieur [V] [U] a été informé de cet appel du créancier à la caution, que la SA CEGC a réglé en qualité de caution la somme de 52 409,06 euros à la SA [Adresse 5], et que Monsieur [V] [U] a été mise en demeure de procéder au payement de sa dette. Elle fait également valoir que Monsieur [V] [U] est redevable de tous les frais postérieurs à la dénonciation qu’elle a faite des diligences dirigées contre elle, et donc d’une somme de 3 000 euros au titre de frais d’avocats. Elle indique par anticipation qu’elle s’oppose à toute demande de délai de payement au regard de l’ancienneté des échéances dues, et du fait que Monsieur [V] [U] a déjà bénéficié de délais de payement de fait.
Monsieur [V] [U] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 10 avril 2025, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 20 octobre 2025, et mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la défaillance de Monsieur [V] [U] :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le texte précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [V] [U] n’a pas constitué avocat.
Il a été assigné par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024 pour comparaître devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY et il ressort du document contenant les modalités de remise de l’acte que la signification de l’assignation a donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Compte tenu de la date de clôture intervenue le 10 avril 2025, il sera considéré que Monsieur [V] [U] a été mis en mesure de bénéficier d’un délai suffisant pour préparer sa défense et constituer avocat.
Par conséquent, le tribunal peut valablement statuer sur les demandes qui lui sont soumises malgré la défaillance de Monsieur [V] [U], et le jugement sera réputé contradictoire.
B) Sur le recours de la SA CEGC :
Aux termes de l’article 2305 ancien du Code civil, applicable au présent litige, la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la SA CEGC sollicite la condamnation de Monsieur [V] [U] à lui payer les sommes de :
— 52 409,06 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 17 juin 2024 ;
— 3 000 euros TTC d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle.
1°) Sur la demande portant sur la somme de 52 409,06 euros :
Il est admis que les intérêts pour lesquels le deuxième alinéa de l’article 2305 accorde une action aux cautions sont, non ceux payés par celles-ci au créancier et dont le remboursement leur est dû à titre principal dans le cadre de l’action subrogatoire, mais les intérêts des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 18 décembre 1978, n°77-14.620).
Il est également admis que ces intérêts sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent (Arrêt de la Cour de cassation, 22 mai 2002, n°98-22.674).
En l’espèce, il doit être constaté que la demanderesse verse aux débats :
— en pièce n°1, l’offre émise par la SA [Adresse 5] et acceptée le 19 juillet 2017 par Monsieur [V] [U], concernant un prêt immobilier « PRIMO + » n°4958139, portant sur un montant de 71 489,08 euros, remboursable en 240 échéances mensuelles et avec un taux d’intérêts de 1,70% ;
— en pièce n°2, l’engagement daté du 7 juin 2017 de la SA CEGC en qualité de caution portant sur le prêt relatif à la somme de 71 489,08 euros ;
— en pièce n°5, un courrier daté du 10 mai 2024 aux termes duquel la SA [Adresse 5] a mis la demanderesse en demeure de lui payer les sommes restant dues en vertu de sa qualité de caution de Monsieur [V] [U] ;
— en pièce n°6, un courrier daté du 24 mai 2024 adressé à Monsieur [V] [U] aux termes duquel la SA CEGC l’a informé qu’elle a été appelée par la SA [Adresse 5] en règlement des sommes restant dues au titre du prêt susmentionné ;
— en pièce n°7, une quittance subrogative émise par la SA CAISSE D’ÉPARGNE CÔTE D’AZUR le 17 juin 2024 pour un montant de 52 409,06 euros, et ce en remboursement du prêt souscrit.
Il ressort de ces pièces que la SA CEGC démontre qu’elle s’est bien engagée en qualité de caution, qu’elle a été préalablement poursuivie, qu’elle a averti Monsieur [V] [U] de cette poursuite, et qu’elle a payé la dette de ce dernier au profit du créancier.
De ce fait, celle-ci est fondée à exercer un recours personnel contre Monsieur [V] [U] pour une somme en principal de 52 409,06 euros.
Par ailleurs, il apparaît que la SA CEGC peut solliciter, sur le fondement de l’article 2305 ancien du Code civil, des intérêts, dont le point de départ doit être fixé au jour du payement au créancier, soit le 17 juin 2024 et qui, à défaut d’accord contraire entre les parties, sont calculés au taux légal.
Par conséquent, Monsieur [V] [U] sera condamné à payer à la SA CEGC la somme de 52 409,06 euros au titre du solde du prêt immobilier « PRIMO + » n°4958139 souscrit le 19 juillet 2017, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024.
2°) Sur la demande portant sur la somme de 3 000 euros :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est admis que les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 8 juillet 2004, n°03-15.155).
Aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.
Enfin, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SA CEGC sollicite la condamnation de Monsieur [V] [U] à lui payer la somme de 3 000 euros TTC au titre d’honoraires d’avocat.
Elle fonde sa demande sur l’article 2305 ancien du Code civil, et soutient que ces frais sont postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle.
Sur son bordereau de pièces figure une pièce n°9 intitulée « Facture SCP [B] & ASSOCIÉS à CEGC ».
Cependant, cette facture n’est pas produite dans le dossier de plaidoirie de la demanderesse.
Il apparaît donc impossible de constater que la SA CEGC a effectivement payé la somme de 3 000 euros au titre d’honoraires d’avocat.
A supposer que la SA CEGC ait effectivement engagé de tels frais, il apparaît que ceux-ci auraient été engagés par la SA CEGC en qualité de caution et seraient postérieurs à la dénonciation des poursuites dirigées contre elle.
Pour autant, il convient de tenir compte du fait que ces frais d’avocat, engagés dans le cadre de la présente instance, auraient une nature spécifique, et seraient en réalité constitutifs de frais irrépétibles.
La spécificité de ces frais est corroborée par le fait que la SA CEGC inclut, dans sa demande relative aux dépens, des frais de conservation de sa créance, alors qu’il aurait été possible de considérer, à la lecture de l’article 2305 ancien du Code civil et dans une acception large, que de tels frais sont eux aussi des frais engagés postérieurement à la dénonciation par la caution, au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Par conséquent, il sera dit que la demande de la SA CEGC relative à la somme de 3 000 euros doit s’entendre comme étant une demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Cette demande sera donc étudiée dans le cadre des demandes accessoires.
C) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, aux termes de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, il a été fait droit aux prétentions de la SA CEGC formulées à l’encontre de Monsieur [V] [U].
Par conséquent, celui-ci, partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais occasionnés par une mesure conservatoire qui seront justifiés par la demanderesse dans le cadre de la liquidation des dépens.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Vu l’article 700 du Code de procédure civile susmentionné ;
En l’espèce, Monsieur [V] [U] a été condamné aux dépens, et il serait inéquitable que la SA CEGC ait à supporter la charge des frais qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, Monsieur [V] [U] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, aux termes de l’article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’existe donc aucune raison de l’écarter.
Par conséquent, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] à payer à la SA CEGC la somme de 52 409,06 euros au titre du solde du prêt immobilier « PRIMO + » n°4958139 souscrit le 19 juillet 2017, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024 ;
DIT que la demande de la SA CEGC relative à la somme de 3 000 euros doit s’entendre comme étant une demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] à payer à la SA CEGC la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] aux dépens, en ce compris les frais occasionnés par une mesure conservatoire qui seront justifiés par la SA CEGC dans le cadre de la liquidation des dépens ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé, le 15 décembre 2025, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Président,
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