Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 2 mai 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
MINUTE N°
R.G n° 25/00138 – Service HSC
Monsieur le Préfet de l’AVEYRON c / [O] [W]
ORDONNANCE
rendue le 02 mai 2025
Par Madame Mélanie CABAL, Présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[O] [W]
né le 03 octobre 1971 à [Localité 6]
ayant pour avocat Maître Jade DELON avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu l’arrêté préfectoral pris par Le Préfet de l’Aveyron et daté du 28 mai 2025 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [O] [W] ;
Vu l’ordonnance du magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 25 novembre 2024 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 27 novembre 2024 par le Dr [R] [P],
. le 27 décembre 2024 par le Dr [X] [G],
. le 27 janvier 2025 par le Dr [R] [P],
. le 25 février 2025 par le Dr [R] [P],
. le 24 mars 2025 par le Dr [B] [F],
. le 24 Avril 2025 par le Dr [B] [F];
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatriques signées et notifiées aux dates suivantes :
. 24 mars 2025 notifié le 25 mars 2025 au patient
Vu la saisine par le représentant de l’État reçue au greffe de la juridiction le 29 avril 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 28 avril 2025 par le Dr [B] [F] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 29 avril 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 02 mai 2025 ;
Vu l’absence du représentant de l’État convoqué le 29 avril 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’État dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[O] [W] était hospitalisé à l’Établissement de Santé Mentale de [Localité 8] sans son consentement le 21 avril 2022, cette mesure étant régulièrement confirmée par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement, la dernière ordonnance étant rendue le 25 novembre 2024 (TJ [Localité 4]).
L’hospitalisation complète de [O] [W] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge de [O] [W].
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient :
« Depuis son arrivée dans le service, on note une légère amélioration au niveau de
son trouble de personnalité avec cependant la présence d*un état anxio dépressif
non spécifique malgré la prise en charge médicale, para médicale, et
institutionnelle. En raison de ces mêmes difficultés, l’état clinique du patient reste
instable et ses comportements demeurent imprévisibles. L’adhésion aux thérapeutiques demeure fragile (accepte sous la contrainte et non pas par nécessité. Ainsi, le patient a très peu d’insight et l’alliance thérapeutique est précaire. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur décision du Représentant de l’Etat doit être maintenue en hospitalisation complète."(certificat médical en date du 24 mars 2025)
Le patient reste instable et son comportement demeure imprévisible malgré la prise
en charge actuelle médicale, para médicale et institutionnelle. L’adhésion aux soins
demeure très précaire (il accepte sous la contrainte et non par nécessité).
Par contre et malheureusement, on constate toujours un déni complet de ses troubles, refus des soins ainsi une alliance thérapeutique très précaire. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur décision du Représentant de l’Etat doit être maintenue en hospitalisation complète. (certificat médical en date du 24 avril 2025)
L’avis motivé daté du 28 avril 2025 par le Dr [B] [F] constatait que : “ Depuis son retour au sein du service, M. [W] se montre plutôt discret et présente un état anxio-dépressif non spécifique qui tend à estomper les troubles du comportement induit par son trouble de la personnalité. Cependant, le patient demeure imprévisible et l’adhésion aux thérapeutiques demeure fragile. Par ailleurs, la remise en question d’éventuel trouble du comportement est compliquée pour lui (idées mégalomaniaques). Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur Décision du Représentant de l’État est à maintenir en hospitalisation complète.”.
L’état de santé de [O] [W] était considéré comme compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
A l’audience, [O] [W] déclarait vouloir regagner son domicile, ou voir modifier le cadre de son hospitalisation, voire si cette dernière devait se prolonger durablement, qu’elle soit mise en ouvre en UMD.
Le conseil de [O] [W] était entendu en ses observations; qu’il n’était relevé aucune difficulté d’ordre procédural; qu’il s’en rapportait aux demandes du patient.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission du patient en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [O] [W] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
La présente ordonnance a été notifiée le 02 mai 2025:
au préfet de l’AVEYRON par télécopie avec accusé de réception
à [O] [W] par l’intermédiaire de l’E.S.M [Localité 8] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me Jade DELON par télécopie avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 8] par voie électronique avec accusé de réception / Par remise en main propres à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHS [Localité 8]
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 7] par voie électronique
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Partie ·
- Tribunaux paritaires ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Fermages ·
- Assesseur
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège ·
- Désistement ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Gérant
- Pénalité ·
- Fraudes ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paie ·
- Avertissement ·
- Fiche ·
- Déclaration ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé mentale ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Cliniques ·
- Surveillance ·
- Urgence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Public ·
- Maintien ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Copie ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Réquisition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Énergie ·
- Cause
- Habitat ·
- Agglomération ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Public
- Parking ·
- Métropole ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Juge ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Caducité
- Divorce ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Usage ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Chose jugée ·
- Conjoint
- Habitat ·
- Cautionnement ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Luxembourg ·
- Coopérative ·
- Remboursement ·
- Intérêt ·
- Contrat de prêt ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.