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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 19 déc. 2024, n° 24/08012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08012 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVNC
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/08012 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVNC
Copie exec. aux Avocats :
CE JOUR
Me Serge PAULUS
Le Greffier
Me Serge PAULUS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Décembre 2024.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 19 Décembre 2024
— Réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER,.
DEMANDERESSE :
Association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT association coopérative inscrite au Registre des Associations Coopératives du Tribunal judiciaire de STRASBOURG sous le volume VII, Folio n°53, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n°411 349 822, représentée par ses dirigeants légaux
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 44
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2] (LUXEMBOURG)
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 3 octobre 2024 ;
Par assignation délivrée le 16 mai 2024 en application du règlement UE n°2020/1784, l’association coopérative CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT a fait citer M. [J] [L] devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
« DECLARER la demande de l’association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT régulière, recevable et bien fondée ;
CONDAMNER Monsieur [J] [L] à payer à l’association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT la somme de 92.789,07 euros au titre du remboursement du solde du prêt retracé en compte n°10278 05190 000205600 06, augmenté des intérêts au taux conventionnel à compter du 28 février 2024 et jusqu’à complet paiement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [J] [L] à payer les entiers frais et dépens de la procédure, y compris des frais d’inscriptions d’hypothèque conservatoire relatifs à la créance ;
CONDAMNER Monsieur [J] [L] à payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution par provision de droit de la décision à intervenir, au besoin, ORDONNER l’exécution par provision de la décision à intervenir. »
Il est expressément référé à l’assignation pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par la demanderesse.
M. [L] a été cité à domicile mais n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS
Par contrat en date du 25 mai 2021, M. [L] a conclu avec la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MOYEUVRE GRANDE, un prêt immobilier pour un montant de 96 656 € destiné à financer l’acquisition de sa résidence principale située [Adresse 3] à [Localité 4], garanti par le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT.
Constatant l’existence d’impayés, le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT a enjoint Monsieur [L] de régulariser la situation par courriers des 17 mars 2023 et 14 avril 2023 tandis que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MOYEUVRE GRANDE au vu des impayés depuis le mois de décembre 2022, a, par courrier recommandé réceptionné par l’intéressé, mis en demeure M. [L] le 24 octobre 2023 de régulariser la situation, sans effet.
Le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT a également par courrier recommandé du 24 octobre 2023, mis en demeure M. [L] de payer les arriérés du prêt.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL MOYEUVRE GRANDE a prononcé la déchéance du terme du prêt et a sollicité de M. [L] le remboursement intégral des montants restant dus arrêtés au 15 janvier 2024 par courrier notifié par voie de recommandé international à son domicile au Luxembourg que ce dernier a refusé.
Le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT a adressé une nouvelle mise en demeure par courrier recommandé du 16 janvier 2024 sans qu’aucun paiement n’intervienne.
La banque a mis en œuvre l’engagement de caution consenti par le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT le 13 février 2024.
Les courriers recommandés avec accusé de réception du 13 février 2024 et 27 février 2024 adressés par le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT ont été vains de sorte que la demanderesse a procédé au règlement de la somme de 92.789,07 euros le 27 février 2024 au titre du solde exigible du prêt.
Une quittance subrogative a été délivrée au CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MOYEUVRE GRANDE le 27 février 2024 portant sur une somme de 92 789,07 €.
Par exploits de Commissaire/Huissier de justice au Luxembourg, M. [L] y résidant, le Conseil du CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT a mis en demeure M. [L] de procéder au remboursement de cette somme, sans qu’elle ne soit suivie d’effet.
Il résulte des dispositions de l’article 2305 du Code Civil dans sa version applicable au litige que : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
L’article 8.1 des conditions d’adhésion au CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT, intitulé « Mise en jeu de la caution » du contrat de prêt prévoit que : « Dans l’éventualité où l’organisme prêteur, en raison du non-respect des obligations découlant du contrat de prêt, serait amené à appeler le CMH en garantie et à lui demander de se substituer à l’emprunteur dans le remboursement du prêt, et ceci dans quelque proportion que ce soit, l’emprunteur prend l’engagement de rembourser au CMH les sommes avancées pour son compte avec leurs intérêts calculés prorata temporis au taux conventionnel prévu pour les intérêts de retard dans le contrat de prêt, ainsi que les frais qui seraient occasionnés pour leur intervention, sans qu’il soit besoin de mise en demeure préalable de payer ».
Compte tenu de la preuve du paiement intervenu au lieu et place de M. [L], le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT est bien fondé en sa demande de condamnation de M. [L] au paiement de la somme de 92.789,07 € au titre du remboursement du solde du prêt susvisé, augmenté des intérêts au taux conventionnel à compter du 28 février 2024 et jusqu’à complet paiement.
La capitalisation des intérêts en tant qu’ils seront dus pour une année entière est ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Succombant, M. [L] est condamné aux entiers frais et dépens de la procédure. La demande du CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’ HABITAT tendant à voir condamné M. [L] aux frais d’inscription d’hypothèque conservatoire sera rejetée, les frais liés à l’exécution d’une décision de justice étant mis à la charge du créancier par les textes.
Pour des motifs d’équité, M. [L] est également condamné à payer au CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [J] [L] à payer à l’association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT la somme de 92.789,07 € (quatre-vingt-douze-mille-sept-cent-quatre-vingt-neuf euros et sept centimes) au titre du remboursement du solde du prêt retracé en compte n°10278 05190 000205600 06, augmenté des intérêts au taux conventionnel à compter du 28 février 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [J] [L] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [J] [L] à payer à l’Association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT une somme de 1 500 € (mille-cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du jugement ;
DEBOUTE l’Association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’ HABITAT du surplus de ses demandes.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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