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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 9 janv. 2026, n° 24/01023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉCISION DU 09 Janvier 2026
N° RG 24/01023 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DC5J
N° MINUTE :
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [C] [D]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2] [Adresse 2]
de nationalité Française
représenté par Me David PRENAT, avocat plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [E] [N] [P] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
de nationalité Française
représentée par Me Pierre-henri BARRAIL, avocat plaidant
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : 30 [Date naissance 3] 1986 à [Localité 4]
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 0
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Vanessa VIGNEAUX
GREFFIER : Murielle MOINE
************************
DEBATS : L’affaire a été appelée à l’audience en Chambre du Conseil le 04 Novembre 2025
devant Vanessa VIGNEAUX, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 09 Janvier 2026.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE,
SUSCEPTIBLE D’APPEL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
Vu l’ordonnance du 27 mars 2024,
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal
Entre :
— Monsieur [R] [C] [D], né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 5] (Territoire de [Localité 6])
Et
— Madame [E] [N] [P], née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 6] ( Territoire de Befort)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 1986, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (70), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [R] [D] et Madame [E] [P] :
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée ;
RAPPELLE qu’en dehors des conditions posées par l’article 267 du code civil, non réunies en l’espèce, il n’appartient pas au juge du divorce de statuer sur les questions relatives à la liquidation et au partage du régime matrimonial ;
RENVOIE, au besoin, les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er novembre 2023 ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code Civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint, aucun des époux n’ayant sollicité pouvoir conserver le bénéfice de l’usage de du nom de l’autre en suite du prononcé du divorce ;
DIT en conséquence que Madame [E] [P] reprendra l’usage de son nom patronymique et ne pourra conserver le bénéfice de l’usage de son nom d’épouse en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [R] [D] à Madame [E] [P] à la somme de 84 000 € (quatre-vingt-quatre mille euros), et au besoin le condamne au paiement de cette somme ;
DIT que cette somme sera versée par Monsieur [R] [D] à Madame [E] [P] en 96 mensualités successives de 875 € chacune, la première devant être versée un mois après que la présente décision soit passée en force de chose jugée ;
DEBOUTE Monsieur [R] [D] et Madame [E] [P] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’huissier.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 9 janvier 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le juge aux affaires familiales
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