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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 29 mai 2026, n° 26/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/177- SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [M] [T]
ORDONNANCE
rendue le 29 mai 2026
Par Florent NIOTOU, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de RODEZ, assisté d’Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre hospitalier de SAINTE-MARIE de RODEZ.
[M] [T]
née le 21 septembre 1994 à [Localité 3]
ayant pour avocat Maître Laury GOLFIER avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [M] [T] présentée par [A] [J] le 21 mai 2026 en qualité de tante ;
Vu le certificat médical initial établi le 21 mai 2026 par le Dr [S] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] en date du 21 mai 2026 prononçant l’admission de [M] [T] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 21 mai 2026 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 22 mai 2026 par le Dr [D] [Q] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 24 mai 2026 par le Dr [R] [V] [K] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 24 mai 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [M] [T] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 24 mai 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 26 mai 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 26 mai 2026 par le Dr [C] [O];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 28 mai 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 29 mai 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[M] [T] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement le 21 mai 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 21 mai 2026 par le Dr [S] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : «Madame [T] présente ce jour une tension psychique importante, une désorganisation majeure de la pensée, des idées délirantes de persécution, une hétéro agressivité envers les soignants.
Elle présente des troubles du comportement à domicile et des menaces envers ses
voisins notamment avec une hache. Elle peut se mettre en danger à domicile ou mettre
son fils en danger du fait de ce délire de persécution.
Elle consomme de l’alcool et des toxiques au quotidien. Elle est dans le déni des troubles. Elle refuse catégoriquement une hospitalisation. il est nécessaire de garder cette patiente en hospitalisation complète et en soins sous contrainte.
Elle dit : « Laissez-moi rentrer a la maison je n’ai rien a faire ici » »
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 22 mai 2026 par le Dr [D] [Q] indiquait : «Patiente âgée de 31 ans, hospitalisée pour des troubles du comportement survenus au domicile: hétéro-agressivité, désorganisation psychique.
Ce jour, lors de l’entretien,
elle manifeste:
— opposition aux soins,
— propos menaçants envers le personnel,
— agitation psychomotrice,
Il existe un déni des troubles dont elle est atteinte.
Mesure à maintenir.
Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement à la demande d’un tiers
d’urgence est a maintenir en hospitalisation complète.»
Le certificat médical dit des 72h établi le 24 mai 2026 par le Dr [R] [V] [K] indiquait : «Patiente toujours irritable, logorrhéique, sthénique, tendue.
— [G] total de ses troubles.
— Délire de persécution.
— Sentiment de colère contre ses parents, elle dort par terre.
— La patiente est imprévisible et impulsive, peut se montrer dangereuse pour elle – même et pour les autres.
Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une
hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue
en hospitalisation complète.»
La prise en charge de [M] [T] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 26 mai 2026 par le Dr [C] [O] constatait que : «Il s’agit de la deuxième hospitalisation de cette patiente connue pour des consommations de substances toxiques.
Actuellement, elle se présente sthénique, irritable, mais correctement orientée dans le temps et l’espace. La pensée ne met pas en évidence d’éléments délirants constitués, bien qu’il persiste des idées de persécution centrées sur sa famille.
Le discours est fluide, mais imprégné d’une forte irritabilité.
L’humeur apparaît labile, avec une irritabilité marquée, des difficultés de régulation émotionnelle et une faible tolérance à la frustration. La patiente présente des difficultés à comprendre les motifs de son hospitalisation. L’adhésion aux soins demeure passive, avec un insight absent. Aucun trouble du sommeil n’est rapporté. La patiente nie toute idéation suicidaire construite ou élaborée.
Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement a la demande d’un tiers
d’urgence est à maintenir en hospitalisation complète.».
A l’audience, [M] [T] déclarait vouloir sortir. Elle a déjà un traitement. Elle se sent mieux. Elle a un enfant de 13 ans. Elle n’a pas envie de se suicider. Elle déclare avoir fait une cure.
Le conseil de [M] [T] était entendu en ses observations. Il indiquait que les certificats médicaux de 24h et 72h sont réguliers. Elle réitère la demande de sortie de sa cliente. Elle rapporte les propos de sa cliente : elle n’est pas suicidaire, elle a mis en place des traitements qu’elle a mis en place à l’extérieur, elle déplore le manque d’anti-dépresseur. Elle fait le point sur les constatations réalisées par l’UADO.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [M] [T] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [M] [T] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience il a pu être constaté l’absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d’atteinte à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [M] [T] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 5], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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