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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 29 mai 2026, n° 26/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/172- SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [R] [Q]
ORDONNANCE
rendue le 29 mai 2026
Par Florent NIOTOU, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de RODEZ, assisté d’Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre hospitalier de SAINTE-MARIE de RODEZ
[R] [K] épouse [Q]
née le 30 mars 1964 à [Localité 3]
ayant pour avocat Maître Elsa CAZOR avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [R] [Q] présentée par [W] [Q] le 21 mai 2026 en qualité d’ex mari ;
Vu le certificat médical initial établi le 21 mai 2026 par le Dr [O] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] en date du 21 mai 2026 prononçant l’admission de [R] [Q] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 21 mai 2026 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 22 mai 2026 par le Dr [P] [X] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 24 mai 2026 par le Dr [U] [G] [L] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 24 mai 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [R] [Q] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 24 mai 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 26 mai 2026;
Vu l’avis motivé établi le 26 mai 2026 par le Dr [E] [N];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 28 mai 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 29 mai 2026 ;
Vu l’absence de [R] [Q] dont le certificat médical du 29 mai 2026 établi par le docteur [H] indiquait qu’elle ne pouvait pas être présente à l’audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[R] [Q] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement le 21 mai 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 21 mai 2026 par le Dr [O] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : «Délire à thématique de catastrophe envahissant congruent à son humeur
dépressive. [S] majeure. Conduites de mise en danger de soi. »
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 22 mai 2026 par le Dr [P] [X] indiquait : «Madame présente une certaine étrangeté dans le contact avec un ralentissement psychomoteur. Le discours n’est pas spontané. Elle répond de façon succincte aux questions. Elle reconnaît partiellement ses troubles. L’humeur est triste.
Elle est en demande de rentrer à domicile. Ses proches décrivent des idées délirantes ces derniers jours.
Du fait de ce tableau, de la non reconnaissance du besoin de soins, il est important de garder cette patiente en soins sous contrainte actuellement afin d’explorer la symptomatologie, mettre en place un traitement et s’assurer de la compliance aux soins.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d”un
tiers d’urgence est maintenue en hospitalisation à temps complet,»
Le certificat médical dit des 72h établi le 24 mai 2026 par le Dr [U] [G] [L] indiquait : «La patiente est triste, anxieuse. Le contact reste étrange.
Discours fixe sur ses vêtements et peur de perdre sa mutuelle.
Pensées obsessionnelles envahissantes sur sa retraite.
Déni partiel des troubles qu“elle critique peu.
La patiente est fragile, elle peut se mettre en danger.
La mesure de soins sous contrainte est maintenue en hospitalisation complète.
Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale
constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de
soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète.»
La prise en charge de [R] [Q] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 26 mai 2026 par le Dr [E] [N] constatait que : «L’entretien est difficile à mener en raison de la persistance de nombreuses idées fixes et
phénomènes de persévération.
La patiente éprouve déjà des difficultés a se rendre jusqu’au bureau médical, restant absorbée par ses préoccupations.
Lors de l’entretien psychiatrique, on observe une 'tension interne importante. La pensée est envahie par des idées délirantes a thématique de ruine, de culpabilité et l’auto-dévalorisation, auxquelles la patiente adhère totalement. Les préoccupations sont centrées de manière répétitive sur ses vêtements, sa mutuelle et la conviction quelle ferait du mal aux autres. Malgré les sollicitations, elle peine à expliciter le lien entre ces éléments, tout en restant convaincue de leur véracité. Le discours est difficilement-canalisable. Quelle que soit la question posée, la patiente revient systématiquement sur les mêmes thématiques, sans possibilité de réorientation durable de l’entretien. On observe également un comportement désorganisé, tant au sein du service qu’au domicile selon ses propres déclarations, avec des épisodes de désorientation temporo-spatiale rapportés.
Sur le plan thymique, l’humeur est triste, associée a une anxiété généralisée envahissante,
alimentée par les distorsions de la réalité et les ruminations négatives permanentes. Le
fonctionnement de personnalité semble marqué par des traits psychorigides, anankastiques et perfectionnistes. Le sommeil est actuellement satisfaisant sous traitement médicamenteux. La patiente nie toute idéation suicidaire construite ou élaborée.
Au regard de la persistance d’une symptomatologie délirante active avec adhésion totale aux idées pathologiques, de l’impossibilité actuelle de prendre du recul sur ses troubles, de la désorganisation cognitive et comportementale observée, de l’anxiété majeure qui en découle, ainsi que de la nécessité de poursuivre les investigations diagnostiques et les ajustements thérapeutiques dans un cadre contenant et sécurisé, il apparaît nécessaire de maintenir la mesure de soins sous contrainte.
Dans ces conditions, la mesure de soins sous contrainte à la demande d’un tiers en admission d’urgence est a maintenir en hospitalisation complète.»
L’avis précisait que l’état de santé de [R] [Q] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
À l’audience, [R] [Q] n’a pas comparu en raison de son état médical.
Le conseil de [R] [Q] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et s’en rapportait.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [R] [Q] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [R] [Q] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [R] [Q] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 5], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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