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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 6, 16 déc. 2024, n° 24/02463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/00106 D
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 24/02463 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4T6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG
_____________________________
52, Avenue Clémenceau
57400 SARREBOURG
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [G] [D]
né le 07 Novembre 1964 à SARRE-UNION (67620)
14 Rue de la Plage
57930 MITTERSHEIM
de nationalité FRANCAISE
Représenté par Me Anne MOLINARI, avocat au barreau de METZ
Madame [O] [E] [Z] épouse [D]
née le 04 Octobre 1978 à METZ (57000)
144 Rue Principale
57930 BERTHELMING
de nationalité FRANCAISE
Représentée par Me Valérie SEIBERT-SANDT, avocat au barreau de METZ
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ
GREFFIER : Valérie KIEHL
DEBATS : Tenus en chambre du conseil
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 16 DECEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Anne MOLINARI
le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T], [G] [D] et Madame [O], [E] [Z] se sont mariés le 24 octobre 2009 devant l’officier de l’état-civil de la commune de MITTERSHEIM (Moselle) en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 21 octobre 2009, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts (article 1400 du Code Civil).
De cette union est issu un enfant :
— [I], [L], [W], [G] [D], né le 19 octobre 2012 à SARREBOURG (Moselle), 12 ans.
Par requête conjointe enregistrée en date du 30 septembre 2024, Monsieur [T] [D] et Madame [O] [Z] épouse [D] ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d’instance.
Dans l’acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de :
— Donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires en présence,
— Homologuer le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en ce qu’il prévoit notamment :
— la reprise par l’époux du domicile conjugal, bien immobilier propre à celui-ci, et sis à MITTERSHEIM, sans récompense à l’épouse pour le compte de la communauté,
— l’attribution en pleine propriété à l’époux, du véhicule RENAULT CAPTUR, sans récompense à l’épouse,
— l’attribution en pleine propriété à l’épouse, du véhicule CITROEN C4 PICASSO, sans récompense à l’époux,
— Ordonner un exercice conjoint de l’autorité parentale de ses deux parents sur l’enfant mineur [I] [D],
— Fixer la résidence de l’enfant en alternance, aux domiciles de chaque parent, et de la façon suivante ; à défaut de meilleur accord amiable :
o Du vendredi soir, sortie d’école au vendredi soir suivant, sortie d’école, les semaines paires chez le père, et de la même façon chez la mère les semaines impaires,
o Trajets : le parent dont la période de garde débute vient chercher l’enfant au
domicile de l’autre parent, ou l’enfant s’y rend en autobus (horaires sous réserve du planning scolaire) ;
outre la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père durant les années paires, et à la mère durant les années impaires,
— Dire et juger qu’un délai de prévenance est instauré quant au choix des dates de vacances (trois mois pour les vacances d’été et un mois pour les petites vacances) par lettre recommandée avec accusé de réception, au besoin,
— Dire et juger que le jour d’anniversaire de l’enfant fait l’objet d’un partage équivalent, en alternance, de même pour Noël et Nouvel An,
— Donner acte aux parties qu’aucune pension alimentaire n’est mise en compte, mais un partage par moitié des frais exceptionnels exposés par l’enfant; avec l’accord préalable des deux parents avant d’engager la dépense (frais de scolarité, frais extra-scolaires : loisirs, sports; voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, frais d”études supérieures, logement et charges y relatives, permis de conduire, etc…) ; et chacun règle les frais de la cantine et périscolaire en fonction de l’usage qu’il en fait,
— Dire que chaque parent finance, entretient et conserve son propre trousseau de vêtements pour l’enfant,
— Fixer la date des effets du divorce au 15 novembre 2016,
— Donner acte à l’épouse de la reprise de son nom patronymique,
— Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens de la procédure,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce :
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».
Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par leurs avocats respectifs que Monsieur [T] [D] et Madame [O] [Z] épouse [D] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de Monsieur [T] [D] et Madame [O] [Z] en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la fixation des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Les parties s’entendent pour que les effets du divorce soient reportés au 15 novembre 2016, qu’ils reconnaissent être la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En conséquence, il y a lieu de reporter l’effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 15 novembre 2016.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les mesures relatives à l’enfant :
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
L’article 371-1 du code civil énonce que : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
Aux termes de l’article 373-2 alinéa 1 du code civil : « La séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale ».
En l’espèce, les actes d’état-civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant.
Sur la résidence de l’enfant :
En application de l’article 373-2-9 du code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux ».
L’article 373-2-11 du Code civil dispose : « Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; (…)
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ; (…) ».
Conformément à l’accord des parties, à la situation actuelle de l’enfant et en considération de son intérêt, la résidence de l’enfant est fixée en alternance au domicile de chacun des parents.
Sur le surplus :
L’article 1125 du code de procédure civile énonce que : « les dépens de la procédure sont partagés par moitié ».
Par dérogation aux dispositions de cet article, il y a lieu de dire que chaque partie assume la charge de ses propres dépens.
Conformément à la demande des parties, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [T] [D] et Madame [O] [Z] épouse [D] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [T], [G] [D], né le 7 novembre 1964 à Sarre-Union (Bas-Rhin),
et de
Madame [O], [E] [Z], née le 4 octobre 1978 à Metz (Moselle),
lesquels se sont mariés le 24 octobre 2009 , devant l’officier de l’état civil de la mairie de MITTERSHEIM (Moselle) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [T], [G] [D] et de Madame [O], [E] [Z] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 15 novembre 2016 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [O], [E] [Z] et Monsieur [T], [G] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en ce qu’il prévoit notamment :
— la reprise par l’époux du domicile conjugal, bien immobilier propre à celui-ci, et sis à MITTERSHEIM, sans récompense à l’épouse pour le compte de la communauté,
— l’attribution en pleine propriété à l’époux, du véhicule RENAULT CAPTUR, sans récompense à l’épouse,
— l’attribution en pleine propriété à l’épouse, du véhicule CITROEN C4 PICASSO, sans récompense à l’époux,
CONSTATE que Madame [O] [Z] et Monsieur [T] [D] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que Madame [O] [Z] et Monsieur [T] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile du père et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant à la sortie de l’école,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père durant les années paires, et à la mère durant les années impaires,
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT qu’un délai de prévenance est instauré quant au choix des dates de vacances (trois mois pour les vacances d’été et un mois pour les petites vacances) par lettre recommandée avec accusé de réception, au besoin ;
DIT que le parent qui n’a pas respecté ce délai, est considéré comme ayant renoncé à son droit pour la période concernée, et le choix incombe alors à l’autre parent,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures ;
DIT que le jour d’anniversaire de l’enfant fait l’objet d’un partage équivalent, en alternance, de même pour Noël et Nouvel An,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’ accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, chacun des parents assumant l’enfant à temps égal ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé ou les frais d”études supérieures (de permis de conduire, de logement et des charges y relatives), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût;
DIT que chaque parent finance, entretient et conserve son propre trousseau de vêtements pour l’enfant,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 décembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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