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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 3 jld civil, 11 déc. 2025, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
RG 25/00223 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DXXG
Décision du 11 Décembre 2025
Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente, assisté(e) de Thomas GATEL, Greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [B] [G] née le 26 Octobre 1990 à SAINT-MALO (35400), demeurant [Adresse 1] comparante, assisté de Me Valérie HOMO avocat au barreau de ST-MALO/DINAN, avocat commis d’office ;
Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] en date du 09 Décembre 2025 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 11 Décembre 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation en cours ;
Attendu que par décision du 03 décembre 2025, Madame [B] [G] a été placée, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du magistrat;
Attendu qu’il résulte de l’avis médical motivé en date du 09 décembre 2025, du docteur [W], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Madame [B] [G] est nécessaire, en ce qu’une légère accélération psychique, laquelle demeure contrôlable, persiste tout en soulignant une amélioration clinique significative à la faveur du traitement psychotrope avec régression de la symptomatologie maniaque ; que la patiente reconnaît et critique les troubles qu’elle a présenté, avec une adhésion satisfaisante au traitement ; que l’amélioration reste très récente et nécessite encore d’être consolidée;
Qu’à l’audience, le conseil de Madame [B] [G] n’a pas relevé l’existence d’irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits de la patiente et s’en est rapporté à l’avis médical motivé sus mentionné concernant le bien fondé de l’hospitalisation ;.
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Madame [B] [G] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats, en raison de l’absence de conscience des troubles ; qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [B] [G] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente :
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [B] [G] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le greffier La Vice-Présidente
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