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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 13 mars 2026, n° 26/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/80 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [F] [Y] épouse [W]
ORDONNANCE
rendue le 13 mars 2026
Par Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Jeanne LAVILLE, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[F] [Y] épouse [W]
née le 14 août 1960 à [Localité 3]
ayant pour avocat Maître Pauline LOUBIERE avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [F] [Y] épouse [W] présentée par [J] [W] le 7 mars 2026 en qualité de fils ;
Vu le certificat médical initial établi le 7 mars 2026 par le Dr [G] [A] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] en date du 7 mars 2026 prononçant l’admission de [F] [Y] épouse [W] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 7 mars 2026 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 8 mars 2026 par le Dr [C] [I] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 9 mars 2026 par le Dr [S] [R] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 9 mars 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [F] [Y] épouse [W] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 9 mars 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 10 mars 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 10 mars 2026 par le Dr [S] [R];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 12 mars 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 13 mars 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[F] [Y] épouse [W] était hospitalisé(e) à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement le 7 mars 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 7 mars 2026 par le Dr [G] [A] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : «Patient présentant un état dépressif dans un contexte de syndrome algique avec suspicion de méningiome (TDM érébrale le 05-03-2026). Depuis plusieurs jours, apparition d’idées délirantes a thème d’empoisonnement avec
conviction que la nourriture est « pourrie » et que le traitement n’est pas nécessaire. On note une opposition passive, repli marqué, idées délirantes envahissantes avec refus d’alimentation et d’hydratation depuis plusieurs jours. Aucune alliance thérapeutique. Méconnaissance des troubles »
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 8 mars 2026 par le Dr [C] [I] indiquait : « Patients non collaborante, refus d’ouvrir les yeux, de parler. Opposition active, refuse de s”alimenter, de boire. Ne répond qu’a la douleur, absence d’altération de l’état neurologique puisque évite même la douleur, nous entend ouvre les yeux lorsqu’on parle. Ceci relate d’un état dépressif majeur avec refus total de soins.
Le risque de danger imminent pour elle-même persiste.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers d’urgence reste justifiée et a maintenir avec poursuite des soins en hospitalisation complète.»
Le certificat médical dit des 72h établi le 9 mars 2026 par le Dr [S] [R] indiquait : «L’état psychique apparaît globalement stationnaire. La patiente adopte une attitude d’opposition active : à l’entrée dans la chambre, elle garde les yeux fermés, refuse tout échange verbal et ne répond’ que par de légers mouvements de tête, signifiant son refus de communiquer. Elle exprime égaiement son refus que l’équipe prenne contact avec sa famille.
La patiente refuse l’alimentation, l’hydratation ainsi que la prise de tout traitement, y compris les antalgiques. Malgré cette attitude de retrait volontaire, elle réagit aux stimulations douloureuses et demeure capable de parler, bien qu’elle choisisse de ne pas engager la communication.
Les éléments recueillis de manière non verbale suggèrent la présence d’un état dépressif ancien, avec sentiment de perte d’espoir et anhédonie marquée.
Au regard de l’opposition persistante aux soins, du refus d’alimentation et d’hydratation, de l’altération thymique sévère et du risque somatique et psychiatrique associé, la mesure de soins psychiatriques sous contrainte est maintenue ce jour, afin de permettre la poursuite de la prise en charge dans un cadre sécurisé et d’assurer la protection de la patiente.
Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète.»
La prise en charge de [F] [Y] épouse [W] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 10 mars 2026 par le Dr [S] [R] constatait que : «L’entretien psychiatrique se déroule dans la chambre de la patiente, en raison de difficultés de mobilisation liées a son état somatique. On observe une amélioration de l’état psychique,
permettant l’établissement d’un contact de meilleure qualité. La patiente se montre calme,
coopérante, partiellement orientée dans le temps et l’espace.
La pensée est organisée, sans élément délirant ni hallucination auditive ou visuelle. Des troubles mnésiques sont toutefois présents et rapportés par la patiente elle-même, qui décrit
des difficultés à se souvenir de dates, de noms ou de certaines situations. Le discours reflète
ces troubles de la mémoire, avec des hésitations et des lacunes dans l’évocation.
Sur le plan thymique, l’humeur est dépressive dans un contexte situationnel, en lien avec un
accident ayant entraîné une fracture du col du fémur, suivi de limitations fonctionnelles
importantes et d’une perte d’autonomie, ne lui permettant plus de réaliser certaines activités
auparavant possibles. Le tableau associe anhédonie, perte d’espoir et apragmatisrne.
On note une anxiété généralisée, sans idéation suicidaire ni trouble du sommeil rapporté à ce jour. Maintien de la mesure SSC DTU en hospitalisation complète».
L’avis précisait que l’état de santé de [F] [Y] épouse [W] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [F] [Y] épouse [W] déclarait qu’elle ne se rappelait plus les raisons de son hospitalisation mais qu’elle était bien soignée et que cela allait mieux. Elle souhaite continuer les soins.
Le conseil de [F] [Y] épouse [W] était entendu en ses observations. Il indiquait que sa cliente n’était pas opposé à la poursuite des soins.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [F] [Y] épouse [W] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [F] [Y] épouse [W] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
La patiente est elle même consciente de ses troubles et de la nécessité de maintenir les soins sous le régime actuel.
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [F] [Y] épouse [W] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 5], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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