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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 3 déc. 2024, n° 19/00950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 19/00950 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JECI
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 19/00950 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JECI
Copie exec. aux Avocats :
CE JOUR
Me Nicolas CLAUSMANN
Le Greffier
Me Nicolas CLAUSMANN
Me Ludovic TIMBAL DUCLAUX DE MARTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Décembre 2024.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 03 Décembre 2024
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [S]
né le 07 Avril 1947 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306, Me Ludovic TIMBAL DUCLAUX DE MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A.R.L. AXION R&D-MODUS OPERANDI unipersonnelle inscrite au RCS sous le numéro 509.790.903 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306, Me Ludovic TIMBAL DUCLAUX DE MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. CHANGE TON FUTUR inscrite au RCS de Strasbourg sous le numéro 828.631.515 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Simon WARYNSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 274
Madame [G] [J]
née le 23 Mai 1960 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Simon WARYNSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 274
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 19/950 ;
Vu les assignations délivrées le 19 février 2019, à [G] [J] et à la société CHANGE TON FUTUR, à la requête de [Z] [S] et de la société SARL AXION R&D-MODUS OPERANDI ainsi que leurs dernières conclusions datées du 5 juillet 2024 et tendant à ce que le présent Tribunal :
— rejette la fin de non-recevoir soulevée par les défenderesses
— déboute [G] [J] et la SARL CHANGE TON FUTUR de toutes leurs prétentions
— les condamne, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à régler à la société AXION R&D-MODUS OPERANDI :
* une somme de 1.000.000 € « au titre de l’application de l’alinéa 1 de l’article L 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle »
* "de manière alternative, subsidiaire et à titre de dommages-intérêts planchers 516.000 €« »au titre de l’application de l’alinéa 2 de l’article L 331-1-3" du même Code
* 40.000 € pour le préjudice issu de la contrefaçon de marque
* 40.000 € pour le préjudice issu de la concurrence déloyale
* 50.000 € pour le préjudice issu du parasitisme
* 7.000 € « au titre de la procédure dilatoire »
* 20.000 € au titre de l’art. 700 du Code de procédure civile
* 8.000 € au titre des dépens qui comprendront les frais et honoraires de l’huissier et de l’expert « liés aux opérations de saisie-contrefaçon dont distraction au profit de » Maîtres TIMBAL DUCLAUX DE MARTIN, BESSIERE et CLAUSMANN
— dise que les sommes allouées seront « assorties des intérêts légaux avec comme point de départ des intérêts la date de l’ordonnance ordonnant la saisie-contrefaçon, soit le 14 août 2018, arrêtés à la date du 9 mai 2024 (inclus) »
— condamne les défenderesses « in solidum/solidairement », à titre de complément de réparation, à publier la décision à intervenir dans « un, ou deux ou trois supports, journaux ou revues papier ou en ligne » à leurs frais, dans la limite de 3.000 € par publication, et ce, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter du 15 ème jour de la signification de la décision à intervenir
— les condamne, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à régler à [Z] [S] :
* 100.000 € pour atteinte à son droit moral
* 30.000 € au titre de la concurrence déloyale
* 30.000 € au titre du parasitisme
* 7.000 € pour procédure dilatoire
* 20.000 € au titre des frais irrépétibles
* 8.000 € au titre des dépens qui comprendront les frais et honoraires de l’huissier et de l’expert « liés aux opérations de saisie-contrefaçon dont distraction au profit de » Maîtres TIMBAL DUCLAUX DE MARTIN, BESSIERE et CLAUSMANN
— dise que les sommes allouées seront « assorties des intérêts légaux avec comme point de départ des intérêts la date de l’ordonnance ordonnant la saisie-contrefaçon, soit le 14 août 2018, arrêtés à la date du 9 mai 2024 (inclus) »
— condamne les défenderesses « in solidum/solidairement », à titre de complément de réparation, à publier la décision à intervenir dans « un, ou deux ou trois supports, journaux ou revues papier ou en ligne » à leurs frais, dans la limite de 3.000 € par publication, et ce, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter du 15 ème jour de la signification de la décision à intervenir
— rejette les demandes de [G] [J] et de la SARL CHANGE TON FUTUR « de condamnation pour procédure abusive, aux dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile » ;
Vu les dernières écritures de [G] [J] et de la SARL CHANGE TON FUTUR, datées du 10 juin 2024 et tendant à ce que la juridiction :
— prononce la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 24 janvier 2019
— déclare la société AXION R&D-MODUS OPERANDI irrecevable à agir au titre de la contrefaçon de droits d’auteur
— déboute [Z] [S] et la société AXION R&D-MODUS OPERANDI de toutes leurs demandes
— les condamne à payer à chacune d’elles une somme de 2.000 € par application de l’art. 32-1 du Code de procédure civile
— les condamne aux entiers dépens ainsi qu’au paiement, au profit de chacune d’elles, d’une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 juillet 2024 ;
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que :
— [Z] [S] qui se présente comme un créateur disposant d’une importante notoriété professionnelle et personnelle a publié en 2014 aux éditions EYROLLES un ouvrage intitulé « Vendre ses prestations de service»
— le 15 décembre 2015, la SASU AXION R&D-MODUS OPERANDI a déposé une marque semi-figurative « Coaching en excellence, ayez conscience en vous », sous le no 4232826, notamment, pour la classe de services 41, correspondant à la formation
— la SASU AXION R&D-MODUS OPERANDI sert à l’exploitation, par [Z] [S], qui en est le dirigeant, de son activité de conseil, de formation et de développement personnel
— [Z] [S] soutient que dans le cadre de son activité, il a développé une méthodologie qu’il a intitulée « mode opératoire identitaire et itératif », abrégé en « Mo2i »
— en 2017, la SASU AXION R&D-MODUS OPERANDI a, en effet, publié un ouvrage de [Z] [S] appelé « Votre mode opératoire identitaire et itératif (Mo2i) »
— de son côté, [G] [J] exerce une activité de formation et d’accompagnement en développement personnel à travers la SARL CHANGE TON FUTUR
— faisant valoir que dans le cadre de leur activité, [G] [J] et la SARL CHANGE TON FUTUR portaient atteinte à des droits de propriété intellectuelle qu’ils estimaient détenir sur différents éléments, [Z] [S] et la société AXION R&D-MODUS OPERANDI ont sollicité et obtenu, le 14 août 2018, du Président du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon au siège de la société CHANGE TON FUTUR ou au lieu où [G] [J] exerce son activité
— cette saisie-contrefaçon a été réalisée le 22 janvier 2019
— s’appuyant sur le résultat de cette mesure, la SASU AXION R&D-MODUS OPERANDI et [Z] [S] ont assigné [G] [J] et la SARL CHANGE TON FUTUR devant le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, au titre de la contrefaçon de droit d’auteur et de marques et d’actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
I. A TITRE LIMINAIRE
A. SUR LA REGULARITE DE LA SAISIE-CONTREFACON
Attendu que les parties défenderesses soutiennent que les opérations de saisie-contrefaçon du 22 janvier 2019 doivent être annulées car elles n’ont pas été exécutées dans un délai raisonnable une fois l’ordonnance du 14 août 2018 rendue ;
Attendu que les demanderesses affirment au contraire que ce délai est raisonnable, au regard de la nécessité de recourir au concours de la force publique et du contexte sécuritaire ayant conduit à la mobilisation des effectifs de police, que connaissait la ville de [Localité 6], à la fin de l’année 2018 ;
Attendu que l’article L. 332-1, alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle dispose que « tout auteur d’une œuvre protégée par le livre Ier de la présente partie, ses ayants droit ou ses ayants cause peuvent agir en contrefaçon. À cet effet, ces personnes sont en droit de faire procéder par tous huissiers, le cas échéant assistés par des experts désignés par le demandeur, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des œuvres prétendument contrefaisantes ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux œuvres prétendument contrefaisantes en l’absence de ces dernières » ;
Attendu que l’article 175 du Code de procédure civile dispose que « la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure » ;
Que l’article 114 du même code ajoute qu’ « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public » ;
Attendu qu’en l’espèce, les parties défenderesses n’invoquent aucun texte au soutien de leur demande en nullité de la saisie-contrefaçon en cause ;
Qu’elles ne démontrent pas d’avantage un quelconque grief, se contentant, sur ce point, d’allégations d’ordre général ;
Qu’en tout état de cause, les motifs qui ont justifié la saisie-contrefaçon litigieuse sont restés inchangés durant les cinq mois qui ont séparé l’ordonnance de son exécution ;
Qu’au demeurant, l’ordonnance qui se contente d’énoncer, en son point « q », « qu’il devra être procédé aux opérations de saisie-contrefaçon dès que possible après la date de l’ordonnance », n’impose aucun délai contraignant ;
Attendu que la seule nullité qui pourrait être encourue résulterait de l’article L. 332-3 du Code de la propriété intellectuelle, lequel dispose qu’ « à défaut pour le saisissant, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d’avoir déposé une plainte devant le Procureur de la République, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés » ;
Que ce délai est, selon l’article R. 332-3 du Code de la propriété intellectuelle, « de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description » ;
Attendu qu’au cas d’espèce, les assignations ont été délivrées aux défendeurs, le 19 février 2019, soit dans le délai prévu par l’article R. 332-3 du Code de la propriété intellectuelle, de sorte qu’aucune nullité se saurait prospérer sur le terrain de la tardiveté ;
Qu’en conséquence, à défaut de base légale, la demande en nullité de la saisie-contrefaçon réalisée le 22 janvier 2019 sera rejetée ;
B. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE D’UN DEFAUT DE QUALITE ET D’INTERÊT A AGIR DE LA SOCIETE AXION R&D-MODUS OPERANDI AU TITRE DE LA CONTREFACON DE DROIT D’AUTEUR
Attendu que les parties défenderesses estiment que la société AXION R&D-MODUS OPERANDI est irrecevable à agir au titre de la contrefaçon du droit d’auteur, dès lors qu’elle n’apporte pas la preuve de sa titularité des droits dont elle se prévaut ;
Attendu que de son côté, la société AXION R&D-MODUS OPERANDI estime qu’elle peut bénéficier de la présomption prétorienne de titularité puisque les œuvres litigieuses ont été publiées sous son nom ;
Attendu que l’article 122 du Code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ;
Que l’article 31 du même Code précise que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé »;
Attendu que conformément aux articles L. 122-1 et L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’action en contrefaçon de droit d’auteur n’est ouverte qu’au titulaire de l’objet intellectuel protégé ;
Attendu que l’article L. 113-1 dudit Code ajoute que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée » ;
Que bien qu’en principe la qualité d’auteur reste attachée exclusivement à une personne physique, à l’égard des tiers, une personne morale peut être présumée titulaire des droits patrimoniaux de l’auteur, à la condition cependant qu’elle démontre des actes d’exploitation de l’œuvre sous son nom ;
Attendu que bien que longues, les conclusions des demandeurs manquent singulièrement de clarté ;
Que la présente juridiction croit toutefois comprendre, à leur lecture, que c’est sur les éléments suivants, qu’elle estime protégeables et donc susceptibles de faire l’ objet, à ce titre, d’une demande pour contrefaçon, que la société AXION R&D MODUS OPERANDI considère être titulaire de droits d’auteur :
— la notion de « mode opératoire identitaire et itératif » (Mo2i)
— une représentation figurative et stylisée de la « méthode Mo2i » sous la forme d’une tête humaine faisant apparaître les 5 "actions élaborées par [Z] [S]" dans un ordre déterminé
— les formules « identité et excellence », « à la découverte de votre mode d’action singulier et unique», « votre intuition et votre génie créatif » ;
Attendu que la formule « mode opératoire identitaire et itératif » est le titre de l’ouvrage publié en 2017, par [Z] [S] et édité par la société AXION R&D-MODUS OPERANDI ;
Que la formule « expression de votre intuition et de votre génie créatif » en est le sous-titre ;
Attendu que la société AXION R&D-MODUS OPERANDI doit donc être présumée titulaire des éventuels droits sur ces éléments, puisqu’ils figurent dans des œuvres littéraires publiées par elle, sous son nom ;
Attendu qu’en revanche, la représentation figurative de la « méthode Mo2i », sous la forme d’une tête humaine, apparaît, en pages 72 et suivantes, dans un ouvrage publié en 2014, dont [Z] [S] est l’auteur et intitulé « Vendre ses prestations de service » ;
Que cet ouvrage a été publié par les éditions EYROLLES ;
Que ce sont donc elles qui doivent être présumées titulaires des droits patrimoniaux sur cette représentation graphique et non la société AXION R&D MODUS-OPERANDI qui ne démontre aucun acte d’exploitation de cette représentation ;
Attendu que pour le reste, la société AXION R&D-MODUS OPERANDI ne précise même pas où pourraient se retrouver les formules « identité et excellence » et « à la découverte de votre mode d’action singulier et unique » dans le livre édité par elle ;
Qu’en conséquence, elle ne peut être présumée titulaire d’éventuels droits qui existeraient sur ces formules;
Attendu qu’au vu de ces éléments, il sera dit que la société AXION R&D-MODUS OPERANDI a qualité et intérêt pour agir en contrefaçon de droits d’auteur s’agissant des formules « mode opératoire identitaire et itératif » et « votre intuition et votre génie créatif » mais que tel n’est pas le cas s’agissant des formules
« identité et excellence » et « à la découverte de votre mode d’action singulier et unique » et de la représentation graphique de la « méthode Mo2i » ;
Que sa demande, en ce qu’elle est recevable, ne pourra toutefois prospérer que s’il est établi que ces formules constituent des oeuvres protégeables ;
II. SUR LES ATTEINTES A DES DROITS DE PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE
A. SUR L’EXISTENCE ET L’ETENDUE DE DROITS D’AUTEUR
Attendu que l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle reconnaît à « l’auteur d’une œuvre de l’esprit […] sur cette œuvre, du seul fait de sa création, un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » ;
Qu’en vertu de l’article L. 112-1 du même Code, « les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination » ;
Attendu que la protection n’est reconnue qu’à une création de forme extériorisée, excluant ainsi du champ de la protection les simples idées, à la condition que cette expression de forme soit originale, ce qui suppose qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur ou qu’elle soit une « création intellectuelle propre à son auteur » ;
Que l’originalité résulte ainsi de choix libres et créatifs réalisés par son auteur dans les formes, la disposition, les couleurs des éléments qui composent les œuvres dont il revendique la protection ;
Attendu qu’il convient encore de rappeler que le droit de la propriété littéraire et artistique a vocation à protéger des œuvres de l’esprit uniquement et non pas la pensée d’une personne ou sa personnalité ;
Attendu qu’au cas d’espèce, [Z] [S] revendique des droits moraux d’auteur sur les notion, représentation et formules précitées tandis que comme il a été dit plus haut, la société AXION R&D-MODUS OPERANDI ne peut revendiquer des droits patrimoniaux qu’à propos des formules « mode opératoire identitaire et itératif » et « votre intuition et votre génie créatif » ;
1. Sur la protection de la notion de « mode opératoire identitaire et itératif » (Mo2i)
Attendu que si le concept de « mode opératoire identitaire et itératif » constitue une idée ou une méthode qui ne peut bénéficier en tant que telle de la protection par le droit d’auteur, dans son application, sa formalisation, à travers le syntagme « mode opératoire identitaire et itératif » et son acronyme « Mo2i », résulte de choix de mots libres et créatifs, qui n’était dictés par aucune contrainte technique ;
Qu’en conséquence, la formule – mais non le concept ni la méthode – « mode opératoire identitaire et itératif » et son acronyme « Mo2i » qui présentent une originalité intrinsèque peuvent bénéficier de la protection accordée aux oeuvres par le premier livre du Code de la propriété intellectuelle ;
2. Sur la protection de la représentation figurative de la « méthode Mo2i » sous la forme d’une tête humaine
Attendu que là encore, le concept de « mode opératoire identitaire et itératif » ne peut bénéficier en lui-même de la protection par le droit d’auteur ;
Qu’en revanche, sa représentation graphique spécifique à travers le dessin d’une tête humaine à l’intérieur de laquelle les cinq étapes de la méthode sont figurés dans un cercle comportant une signalisation cyclique, du fait de ses particularités, remplit les deux conditions de protection par le droit de la propriété littéraire et artistique, même si ce mode de représentation d’un processus intellectuel reste en lui-même assez classique;
Qu’en conséquence, la représentation figurative de la « méthode Mo2i » sous la forme d’une tête humaine à l’intérieur de laquelle gravitent cinq étapes – mais non le concept ni la méthode – peut recevoir le qualificatif d’oeuvre au sens du Code de la propriété intellectuelle ;
3. Sur la protection des formules « identité et excellence », « à la découverte de votre mode d’action singulier et unique », « votre intuition et votre génie créatif »
Attendu que ces formules ne présentent aucune originalité en elles-mêmes ;
Que ces termes sont au contraire d’une particulière banalité dans le domaine du « développement personnel», aucun « coach en développement personnel » ne proposant à ses clients de les amener vers la médiocrité ou de faire montre de conformisme ;
Qu’il s’agit donc de lieux communs du discours du développement personnel, qui, en tant que tels, ne dénotent aucune recherche créative ;
Qu’en conséquence, et à défaut de toute originalité, les formules précitées ne peuvent en elles-mêmes bénéficier de la protection accordée par le premier livre du Code de la propriété intellectuelle et aucune action en contrefaçon ou pour atteinte aux droits moraux de l’auteur ne saurait prospérer ;
B. SUR LA CONTREFACON DES DROITS PATRIMONIAUX D’AUTEUR
Attendu que l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque » ;
Attendu que pour apprécier l’existence d’un acte de contrefaçon de droit d’auteur par imitation, il faut rechercher si l’œuvre seconde reprend les caractéristiques originales de l’œuvre première, en se fondant sur les ressemblances que présentent les deux créations et non seulement sur les dissemblances ;
Attendu que la société AXION R&D-MODUS OPERANDI, qui agit au titre de la protection du droit patrimonial de l’auteur, ne peut agir qu’au titre d’une reprise éventuelle de la formule « mode opératoire identitaire et itératif » et de son acronyme « Mo2i » ;
Attendu que nulle part dans leurs conclusions, [Z] [S] et la société AXION R&D-MODUS OPERANDI n’indiquent dans quel cadre et sur quel support [G] [J] et la SARL CHANGE TON FUTUR auraient utilisé les formule et acronyme litigieux ;
Qu’ à défaut d’allégation d’un quelconque acte précis de contrefaçon de la seule œuvre pour laquelle la société AXION R&D-MODUS OPERANDI peut agir, le rejet de sa demande au titre de la contrefaçon de droit d’auteur s’impose ;
C. SUR L’ATTEINTE AUX DROITS MORAUX DE [Z] [S]
Attendu que l’article L. 121-1, alinéas 1er à 3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ».
Attendu que le droit moral présentant un caractère incessible, [Z] [S], auteur originaire des œuvres dont l’existence a été établie reste le seul titulaire des droits moraux sur celles-ci ;
Mais attendu que [Z] [S] n’explique pas à quelle composante de son droit moral il serait porté atteinte;
Qu’au vu de ses développements toutefois, il semble s’agir de son droit de paternité ;
Qu’il n’est en effet rien dit d’une éventuelle atteinte au droit de divulgation ni d’une éventuelle atteinte au droit au respect de l’œuvre, étant entendu que les règles du droit de la propriété littéraire et artistique n’ont pas vocation à sanctionner les éventuelles atteintes à l’honneur et la réputation de [Z] [S], personne physique ;
Qu’il convient de rappeler que le droit de paternité consiste dans le droit pour l’auteur d’exiger que son nom et sa qualité figurent sur les reproductions et représentations de son œuvre ;
1. Sur la reprise de la formule « mode opératoire identitaire et itératif » et son acronyme « Mo2i »
Attendu que, conformément à ce qui a déjà été exposé, il n’est allégué d’aucun acte portant atteinte à la formule « mode opératoire et identitaire et itératif » ou son acronyme « Mo2i » qui aurait été commis par les parties défenderesses ;
Attendu qu’à défaut d’usage, il ne saurait donc être porté atteinte au droit moral dont [Z] [S] dispose sur ces formules ;
Attendu qu’il sera en conséquence débouté de la demande indemnitaire qu’il forme à ce titre ;
2. Sur la reprise de la représentation figurative de la « méthode Mo2i »
Attendu qu’en pages 51 et 52 du procès-verbal de constat établi, le 4 janvier 2018, par Me [U], huissier de justice, figurent deux captures d’écran du site internet < changetonfutur.com >, site exploité par les parties défenderesses, faisant apparaître une représentation graphique du mode de raisonnement « Mo2i» constitué d’une tête ;
Que cependant, il ne s’agit pas, comme l’énonce hâtivement [Z] [S], d’une reproduction servile, qui porterait nécessairement atteinte à son droit de paternité dès lors que son nom n’y est pas apposé ;
Qu’en effet, si la représentation litigieuse de ce mode opératoire reprend l’idée d’en inscrire le cycle dans une tête humaine, la stylisation de ses différentes étapes diverge dans les deux cas puisque :
— celle retenue par [Z] [S] présente des personnages effectuant l’action de l’étape « Mo2i »
— celle retenue par [G] [J] illustre lesdites actions à l’aide de pictogrammes ;
Que ces différences excluent qu’il y ait atteinte au droit de paternité sur l’œuvre en question puisqu’au regard de la liberté créative qui est laissée aux différents auteurs, il y a lieu de considérer que la représentation de la méthode, retenue par les parties défenderesses, constitue une façon distincte d’exprimer une idée identique, sur laquelle [G] [J] dispose elle-même d’un droit moral de paternité distinct de celui de [Z] [S] ;
Qu’en conséquence, cette représentation ne saurait porter atteinte au droit de paternité de ce dernier sur sa propre représentation graphique de la « méthode Mo2i » ;
Attendu qu’en conséquence, l’existence d’une atteinte par l’une ou l’autre des défenderesses au droit moral d’auteur de [Z] [S] n’est pas démontrée et celui-ci sera débouté de la demande qu’il forme à ce titre;
III. SUR L’ATTEINTE A LA MARQUE DE LA SOCIETE AXION R&D-MODUS OPERANDI
Attendu que la société AXION R&D-MODUS OPERANDI soutient que les défenderesses ont porté atteinte à la marque semi-figurative « Coaching en excellence, ayez conscience en vous » dont elle est titulaire ;
Que [G] [J] et la SARL CHANGE TON FUTUR contestent toute reprise et donc toute contrefaçon de cette marque et affirment que la reprise de la notion d’ « excellence », parfaitement commune dans le marché du développement personnel, ne saurait porter atteinte à aucune marque ;
Attendu que l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu'« est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage, dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° d’ un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée
2° d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque » ;
Que l’article L. 713-3-1 du même Code ajoute que « sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants :
1° l’ apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement
2° l’ offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l’offre ou la fourniture des services sous le signe […]
4° l 'usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale
5° l’ usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité […] » ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que la contrefaçon de marque suppose un usage de la marque par une personne non autorisée :
— dans la vie des affaires – c’est-à-dire dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans un domaine privé
— à titre de marque – c’est-à-dire pour désigner un produit ou un service
— portant atteinte à l’une des fonctions essentielles de la marque, notamment la garantie d’identité d’origine – c’est-à-dire la possibilité pour le consommateur de s’assurer que tous les produits ou services désignés, sous ce signe, ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité ;
Qu’en cas de double identité entre le signe et le produit ou service, le seul usage dans les conditions précitées suffit à caractériser l’acte de contrefaçon de marque ;
Qu’en revanche, dans les cas d’identité de produits ou services et de similitude des signes, de similitude des produits ou services et d’identité des signes ou de similitude des deux, il conviendra en outre de démontrer que l’usage répondant aux caractéristiques précitées provoque un risque de confusion dans l’esprit du consommateur ;
Que l’appréciation des similitudes s’opère au regard de la marque telle qu’elle est enregistrée et pour les produits ou services désignés au moment de l’enregistrement – mais non au regard de l’activité déclarée par l’entité qui en est propriétaire – par une comparaison globale avec le signe dont il est allégué qu’il constitue un acte de contrefaçon ;
Que la comparaison se réalise à l’aune du consommateur d’attention moyenne ;
Attendu que la marque « Coaching en excellence, ayez conscience en vous », a été enregistrée sous le no 4232826, le 15 décembre 2015, notamment, pour la classe de services 41, correspondant à la formation ;
Que ce signe semi-figuratif est composé d’un être humain stylisé, les bras levés, dont le corps est de couleur bleue et la tête orange ;
Qu’ au centre du logo et séparant le haut et le bas du corps du personnage, figurent les mots « Coaching en Excellence », les premier et le troisième mots en orange et le deuxième en bleu, puis au-dessous, en plus petit et en bleu, les mots « Ayez conscience en vous » ;
Attendu que s’agissant du principe de spécialité, il est non contesté et non contestable que les parties défenderesses évoluent dans un marché et proposent des produits ou services identiques ou au moins similaires à ceux proposés par la société AXION R&D-MODUS OPERANDI, sous la marque en question;
Qu’il est reproché à [G] [J] et à la société CHANGE TON FUTUR de reprendre les éléments caractéristiques de ladite marque dans leur communication ;
Qu’il est spécialement fait grief à la seconde d’utiliser la notion d’ «excellence», à plusieurs reprises sur son site internet >changetonfutur.com >, comme cela aurait été constaté par huissier de justice, le 4 janvier 2018 ;
Qu’ à en croire la demanderesse, ces reprises se retrouveraient notamment en page 27 du constat d’huissier qui révélerait qu’il serait écrit sur une page de ce site, « Votre histoire et votre excellence sont uniques », mais le constat versé aux débats est, à cet égard, totalement illisible ;Qu’il est en revanche démontré que figurent sur des pages dudit site les mots « de l’excellence à l’action excellente », « identité et excellence» et « connaître son excellence d’action » ;
Attendu qu’il n’est pas discuté que ces usages sont réalisés dans la vie des affaires et contribuent à désigner les produits ou services proposés par les défenderesses ;
Attendu qu’en dehors de la reprise de la notion d’ « excellence », aucun de ces usages n’est, ne serait-ce que similaire, au signe semi-figuratif enregistré à titre de marque ;
Que cette seule et unique ressemblance est en outre largement battue en brèche par toutes les différences auxquelles conduit l’absence de tous les autres éléments distinctifs de cette marque ;
Attendu que la société AXION R&D-MODUS OPERANDI estime que la notion d'« excellence » est la notion pivot de sa marque et que sa reprise suffit à caractériser la ressemblance ainsi que le risque de confusion, puisque l’évocation de l’excellence ne peut que renvoyer aux produits ou services qu’elle commercialise ;
Mais attendu que cette société ne peut sérieusement prétendre s’approprier la notion « d’excellence », notion fondamentale de l’activité qu’elle exerce et inhérente à celle-ci, puisque comme il a déjà été rappelé, aucun « coach en développement personnel » ne se propose d’amener ses clients vers la médiocrité ;
Que la notion d’ « excellence », dans le cadre du marché en cause dans la présente affaire, ne présente ainsi aucune distinctivité et n’est aucunement apte à identifier les produits et services de la société AXION R&D-MODUS OPERANDI plutôt que ceux de l’un quelconque de ses concurrents sur ledit marché ;
Qu’en effet, ce n’est qu’en raison de l’intégration de ce mot dans un logo semi-figuratif et en conjonction avec les autres éléments, figuratifs comme verbaux, que la marque dans son ensemble présentait une distinctivité suffisante pour être valablement enregistrée ;
Attendu qu’outre l’absence de toute similitude entre les signes, aucune atteinte à l’une des fonctions de la marque, et spécialement à la fonction d’identité d’origine, ne saurait être résulter en l’espèce, de la simple utilisation, par [G] [J] et/ou la SARL CHANGE TON FUTUR, de la notion d'« excellence»;
Qu’en conséquence, la demande que forme la société AXION R&D-MODUS OPERANDI au titre de la contrefaçon de marque sera intégralement rejetée ;
IV. SUR LES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE
A. SUR LA CONCURRENCE DELOYALE A PROPREMENT PARLER
Attendu que l’action en concurrence déloyale relève du régime de la responsabilité civile délictuelle, tel qu’il est régi par l’article 1240 du Code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
Que l’action en concurrence déloyale suppose classiquement la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ;
Attendu que si la concurrence est en principe libre, elle cesse toutefois d’être loyale et dégénère en faute délictuelle notamment lorsque l’imitation des éléments utilisés par un concurrent génère un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine respective des éléments repris d’un concurrent à l’autre ;
Attendu que l’action en concurrence déloyale suppose encore la démonstration du préjudice que cause directement l’ acte de concurrence incriminé ;
Attendu que force est de constater qu’en l’espèce, les parties demanderesses se contentent de critiquer ce qui ne constitue en réalité qu’ une situation de simple concurrence ;
Qu’en effet, la reprise, par [G] [J] et/ou la SARL CHANGE TON FUTUR, du thème de l’excellence dans leurs communications, ne saurait être considérée comme fautive, l’évocation de ce thème étant inévitable dans le cadre d’une activité de coaching en développement personnel ;
Que de même, l’idée d’organiser des stages de deux jours, ce qui reprendrait le format utilisé par la demanderesse, ne peut être constitutif d’une faute dans l’exercice de la concurrence, la réalisation de stages ou de séminaires, largement en usage à l’intérieur du marché concerné, ne pouvant se voir approprier par un opérateur économique particulier ;
Que s’agissant du démarchage des clients de la société AXION R&D-MODUS OPERANDI, l’on relèvera que ce fait n’est une fois de plus pas démontré ;
Que d’une part, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que les démarchages litigieux visaient bien la clientèle de la société AXION R&D-MODUS OPERANDI ;
Que d’autre part, dans le cadre de la libre concurrence, le démarchage de clients – même s’il s’agissait de ceux de [Z] [S] ou de la société AXION R&D-MODUS OPERANDI – ne saurait être constitutif d’une faute s’il ne s’accompagne pas de manœuvres dénigrantes ou d’autre procédés déloyaux ;
Qu’au cas d’espèce, les messages produits à l’appui de leurs prétentions, par [Z] [S] et la société AXION R&D-MODUS OPERANDI, ne mentionnent même pas les parties demanderesses ;
Qu’enfin, l’argument tiré de la reprise de certains éléments protégés par un droit de propriété intellectuelle repose sur les mêmes faits que ceux étudiés au titre de la contrefaçon et n’apparaît pas plus convaincant au titre de la concurrence déloyale ;
Qu’au demeurant et enfin, les parties demanderesses ne s’expliquent ni sur la nature ni sur la consistance de leur préjudice qu’il conviendrait de réparer par l’octroi de sommes de 40.000 € et de 30.000 € ;
Que dès lors, elles seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de la concurrence déloyale ;
B. SUR LE PARASITISME
Attendu que le parasitisme est classiquement défini comme le fait, considéré comme fautif, de vivre « dans le sillage d’un autre en profitant des efforts qu’il a réalisés et de la réputation de son nom et de ses produits»;
Que le parasitisme suppose la captation, par le concurrent, d’une valeur économique individualisée, fruit d’investissements consacrés à sa création ;
Attendu que l’action en concurrence parasitaire suppose également la démonstration du préjudice que cause directement cet acte, cette action n’ayant, pas plus que la précédente, vocation à sanctionner un comportement, mais à indemniser un préjudice ;
Attendu qu’en l’espèce, une reconversion depuis le monde de l’édition vers celui du développement personnel n’est pas, en soi, constitutif d’un acte de parasitisme ;
Que pour les raisons précédemment rappelées, le recours régulier à la notion d’ « excellence » n’est pas non plus susceptible de constituer une captation d’un investissement économique de [Z] [S] ou de sa société, ceux-ci ne pouvant prétendre, dans le marché concerné, à être les seuls à rechercher l’excellence;
Attendu que l’indication, par le conseil des parties défenderesses, que les raisonnements que l’adversaire développe sur le terrain du droit des marques sont hors de propos et relèvent, selon toute vraisemblance, du parasitisme, n’implique pas la reconnaissance de la réalité du caractère parasitique des actes concernés, mais procède d’une volonté légitime de recadrer, d’un point de vue logique, le débat juridique initié par [Z] [S] et la société AXION R&D-MODUS OPERANDI ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, il n’est justifié d’aucun acte de concurrence parasitaire, c’est-à-dire d’aucune captation, par [G] [J] et/ou la SARL CHANGE TON FUTUR, d’une valeur économique individualisée appartenant à la société AXION R&D-MODUS OPERANDI ou à [Z] [S] qui seront en conséquence, déboutés des demandes indemnitaires qu’ils forment au titre du parasitisme ;
C. SUR LE DENIGREMENT
Attendu que le dénigrement consiste dans la divulgation, par une personne, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général, ne repose sur une base factuelle suffisante et ne soit exprimée avec une certaine mesure;
Qu’ il suppose donc la diffusion d’un message critique sur un concurrent ;
Attendu que les parties demanderesses évoquent, à plusieurs reprises, le dénigrement, dans le corps de leurs écritures, sans toutefois le mentionner dans leur dispositif pourtant très détaillé par ailleurs ;
Qu’à supposer qu’elles forment valablement une réclamation à ce titre, l’on relèvera qu’elles ne font jamais état de propos précis à l’appui de leurs allégations, se contentant de considérer que toute remise en cause – juridique – de la protection, par un droit de propriété intellectuelle, du travail du demandeur, et que toute défense de [G] [J] ou de sa société constitueraient inévitablement un dénigrement ;
Que dans ces conditions, la preuve d’un quelconque dénigrement ayant causé un préjudice à l’un ou l’autre des demandeurs n’apparaît pas rapportée et aucune condamnation ne sera prononcée contre [G] [J] ou la SARL CHANGE TON FUTUR à ce titre ;
V. SUR LES MESURES ACCESSOIRES DE PUBLICATION
Attendu que l’article L. 335-1-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’en cas de condamnation civile pour contrefaçon, atteinte à un droit voisin du droit d’auteur ou aux droits du producteur de bases de données, la juridiction peut "ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte aux droits » ;
Qu’en l’espèce, les parties demanderesses ayant été déboutées de leur action principale au titre de la contrefaçon de droits d’auteur et de la contrefaçon de marque, elles seront également déboutées de leur demande tendant à la publication de la présente décision ;
VI. SUR LES DEMANDES POUR PROCEDURE DILATOIRE OU ABUSIVE
A. SUR LA DEMANDE DE [Z] [S] ET DE LA SOCIÉTÉ AXION R&D-MODUS OPERANDI POUR « PROCEDURE DILATOIRE »
Attendu que l’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
Attendu que le fait de se défendre ne constitue pas, en soi, une faute délictuelle, mais l’exercice d’un droit fondamental ;
Qu’ il ne peut donc donner lieu à l’engagement de la responsabilité civile délictuelle d’un défendeur qu’à la condition que son comportement soit déloyal ;
Qu’est notamment susceptible de constituer une faute le fait d’user de procédés dilatoires ;
Attendu qu’ il appartient au demandeur de démontrer non seulement le caractère abusif et donc fautif de l’attitude de son adversaire mais encore un préjudice directement causé par cette faute ;
Attendu qu’en l’espèce, et contrairement à ce qu’elles soutiennent, les parties demanderesses n’ont pas pu voir leur préjudice s’accroître en raison d’un comportement éventuellement dilatoire adopté par les parties défenderesses puisqu’elles sont intégralement déboutées de leurs prétentions et qu’elles ne peuvent en conséquence faire valoir le moindre préjudice ;
Attendu qu’en conséquence, la demande qu’elles forment à ce titre sera elle-aussi rejetée ;
B. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE POUR PROCEDURE ABUSIVE DE [G] [J] ET DE LA SARL CHANGE TON FUTUR
Attendu que l’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés » ;
Attendu que comme précédemment rappelé, l’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
Attendu que si l’exercice, par une personne, de son droit d’ester en justice n’est en principe pas fautif, il peut néanmoins être sanctionné sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle s’il dégénère en abus ;
Attendu que pour autant, le simple fait qu’un demandeur soit débouté de l’intégralité de ses moyens et prétentions ne suffit pas à caractériser l’abus ;
Qu’il ne saurait en effet être question de priver de toute substance le droit fondamental d’agir en justice ;
Qu’en outre, il appartient à celui qui sollicite des dommages-intérêts pour procédure abusive de démontrer non seulement le caractère abusif et donc fautif de l’attitude de son adversaire mais encore un préjudice directement causé par cette faute ;
Attendu qu’en l’espèce, les parties demanderesses ont été déboutées de l’intégralité de leurs demandes au soutien desquelles elles ont déployé un argumentaire particulièrement abscons, tordant les concepts les plus élémentaires du droit de la propriété littéraire et artistique, afin de revendiquer des droits exclusifs sur les concepts les plus communs de leur marché et ont même prétendu détenir des droits sur des objets intellectuels appartenant à d’autres opérateurs économiques tels que l’éditeur EYROLLES, et cela, dans le but de se voir allouer une somme totale, parfaitement exorbitante, de plus d'1.200.000 €, sans apporter le moindre commencement de preuve sérieux de nature à rendre vraisemblables leurs allégations et prétentions;
Qu’elles n’ont cessé d’entretenir une confusion particulièrement déplacée entre la personnalité de [Z] [S] et les qualités qu’il s’attribue, d’une part, et un débat juridique de droit des biens intellectuels, d’autre part, dans le but d’instiller une forme de mépris envers les activités présentes ou passées ainsi que la personne des parties défenderesses, en multipliant notamment des attaques directes et des imputations infamantes non étayées contre [G] [J] et sa société ;
Attendu qu’il est donc manifeste que la présente procédure n’a été initiée que pour tenter d’évincer, par la menace et la crainte d’une condamnation extrêmement lourde, une concurrente directe des parties demanderesses ;
Que cette circonstance caractérise un détournement flagrant du rôle de la justice et un procédé déloyal qui dépassent l’exercice normal et raisonné du droit d’ester en justice, faisant dégénérer en abus l’introduction de la présente procédure ;
Attendu qu’un tel comportement a inévitablement causé un préjudice moral à [G] [J] qui a fait l’objet d’attaques totalement injustifiées dirigées contre sa personne et son activité passée de traductrice;
Que ce préjudice sera réparé par l’allocation, à son profit, d’une somme de 1.500 €, à titre de dommages-intérêts ;
Que le paiement de cette somme sera mis à la charge in solidum de [Z] [S] et de la société AXION R&D-MODUS OPERANDI ;
Qu’il en ira différemment de la SARL CHANGE TON FUTUR dont le préjudice moral n’apparaît pas suffisamment démontré ;
Attendu que pour les raisons ci-dessus évoquées la juridiction estime par ailleurs devoir condamner les parties demanderesses in solidum à une amende civile de 1.500 € ;
VII. SUR LES AUTRES DEMANDES
Attendu que [Z] [S] et la société AXION R&D-MODUS OPERANDI qui succombent en l’intégralité de leurs prétentions sur le fond, seront condamnés in solidum aux entiers frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile ;
Que cette condamnation emporte nécessairement rejet de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et tendant à être indemnisés de leurs frais irrépétibles ;
Attendu que pour les mêmes raisons, ils seront encore condamnés in solidum à payer à [G] [J] et à la SARL CHANGE TON FUTUR la somme de 4.000 €, chacun, par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article 515 du Code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi » ;
Qu’en l’espèce, l’exécution provisoire qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
— DÉBOUTE [G] [J] et la SARL CHANGE TON FUTUR de leur demande en nullité de la saisie-contrefaçon réalisée le 24 janvier 2019
— DÉCLARE la SASU AXION R&D-MODUS OPERANDI irrecevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur s’agissant de la représentation figurative de la « méthode Mo2i » sous la forme d’une tête humaine et des formules « identité et excellence » et « à la découverte de votre mode d’action singulier et unique »
— DIT que la société AXION R&D-MODUS OPERANDI a qualité et intérêt pour agir en contrefaçon de droits d’auteur s’agissant des formules « mode opératoire identitaire et itératif » et « votre intuition et votre génie créatif »
— DÉBOUTE la SASU AXION R&D-MODUS OPERANDI de l’ensemble de ses demandes en contrefaçon de droits d’auteur
— DÉBOUTE [Z] [S] de toutes les demandes qu’il forme au titre de prétendues atteintes à son droit moral d’auteur
— DÉBOUTE la SASU AXION R&D – MODUS OPERANDI de sa demande fondée sur le droit des marques
— DÉBOUTE la SASU AXION R&D – MODUS OPERANDI et [Z] [S] de leurs demandes respectives formées au titre de la concurrence déloyale
— DÉBOUTE la SASU AXION R&D – MODUS OPERANDI et M. [Z] [S] de leurs demandes respectives formées au titre du parasitisme
— DÉBOUTE la SASU AXION R&D – MODUS OPERANDI et [Z] [S] de leurs demandes respectives formées au titre du dénigrement
— DÉBOUTE la SASU AXION R&D – MODUS OPERANDI et [Z] [S] de leur demande accessoire tendant à la publication de la décision
— DÉBOUTE la SASU AXION R&D – MODUS OPERANDI et [Z] [S] de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure dilatoire
— CONDAMNE in solidum [Z] [S] et la SASU AXION R&D – MODUS OPERANDI à payer à [G] [J], à titre de dommages-intérêts, la somme de 1.500 € pour procédure abusive
— DEBOUTE la SARL CHANGE TON FUTUR de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
— CONDAMNE in solidum [Z] [S] et la SASU AXION R&D – MODUS OPERANDI à payer une amende civile d’un montant de 1.500 €
— CONDAMNE in solidum [Z] [S] et la SASU AXION R&D – MODUS OPERANDI aux entiers dépens
— CONDAMNE in solidum [Z] [S] et la SASU AXION R&D – MODUS OPERANDI à payer à [G] [J] la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNE in solidum [Z] [S] et la SASU AXION R&D – MODUS OPERANDI à payer à la SARL CHANGE TON FUTUR la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— ORDONNE l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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