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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 8 oct. 2025, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD, S.A.S. ETABLISSEMENTS BACOUEL, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. L.M.P. BATIMENT, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. FIDELIDADE, S.A.S. NORMANDIE MAISONS INDIVIDUELLES - LES MAISONS DU VAL DE BRESLE, S.A.R.L. CALC, S.A.S. LES MAISONS DU VAL DE BRESLE |
Texte intégral
DU : 08 Octobre 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
[A], [L]
C/
MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. NORMANDIE MAISONS INDIVIDUELLES – LES MAISONS DU VAL DE BRESLE, S.A.S. L.M. P. BATIMENT, [S], S.A. MMA IARD, S.C.P. MANDATEAM, S.A. FIDELIDADE COMPANHIA [M], S.A.S. ETABLISSEMENTS BACOUEL, S.A. AXA FRANCE IARD, [J], S.A.S. LES MAISONS DU VAL DE BRESLE, S.A.R.L. CALC, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [D]
Répertoire Général
N° RG 25/00267 – N° Portalis DB26-W-B7J-IN5A
__________________
Expédition exécutoire le : 08 Octobre 2025
à : Mes [T] – [I] – DERBISE – DE LA ROYERE – WALLART – DESMET -
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 32]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [C] [A] épouse [L]
née le 16 Novembre 1952 à [Localité 33]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 25]
Monsieur [Y] [L]
né le 23 Avril 1955 à [Localité 33]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
tous représentés par Maître Frédéric DASSE de la SELAS FIDAL AMIENS, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS DE [Localité 36] 775 652 126) assureur de la SARL CALC
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentée par Maître Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS substitué par Me Véronique SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.S. NORMANDIE MAISONS INDIVIDUELLES – LES MAISONS DU VAL DE BRESLE (RCS 409 168 747) venant aux droits de la SAS LES MAISONS DU VAL DE BRESLE
[Adresse 14]
[Localité 21]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Maître Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat plaidant au barreau du HAVRE
S.A.S. L.M. P. BATIMENT (RCS D'[Localité 32] 487 787 798)
[Adresse 7]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
Madame [F] [S] épouse [H] en qualité de liquidateur amiable de la SARL CALC CONCEPTION ARCHITECTURALE [H] [S] (RCS 484 727 797)
[Adresse 16]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.A. MMA IARD (RCS DE [Localité 36] 440 048 882) prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société CALC
[Adresse 4]
[Localité 19]
représentée par Maître Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS substitué par Me Véronique SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
S.C.P. MANDATEAM (RCS D'[Localité 35] 380 863 836) prise en sa qualité de liquidateur de la SAS JOHN BELLIER MAINTENANCE (RCS D'[Localité 35] 804 066 561)
[Adresse 29]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA [M] (LISBONNE 500 918 880) prise en son établissement français exerçant sous le nom commercial FIDELIDADE ASSURANCES (RCS DE [Localité 37] 413 175 191) ayant son siège social [Adresse 40]) prise en sa qualité d’assureur de JOHN BELLIER MAINTENANCE
[Adresse 39]
[Adresse 5]
[Localité 31]
représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.S. ETABLISSEMENTS BACOUEL (RCS D'[Localité 32] 482 990 843)
[Adresse 28]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS DE [Localité 37] 722 057 460) prise en sa qualité d’assureur de la société JOHN BELLIER MAINTENANCE, de la société ETABLISSEMENTS BACOUEL, de Monsieur [E] [N], de Monsieur [J]
[Adresse 10]
[Localité 30]
représentée par Maître Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS pour la société John Bellier Maintenance, Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau d’AMIENS, es qualité d’assureur pour les établissements Bacouel, M. [W] [V] [N], M. [W] [J]
Monsieur [W] [J] (SIREN 514 904 143)
[Adresse 3]
[Localité 26]
non comparant, ni représenté
S.A.S. LES MAISONS DU VAL DE BRESLE (RCS DE [Localité 34] 409 168 747)
[Adresse 13]
[Localité 20]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.R.L. CALC (RCS D'[Localité 32] 484 727 797) prise en la personne de son liquidateur amiable Madame [F] [S] épouse [H] domiciliée en cette qualité au [Adresse 16] à [Localité 38]
[Adresse 6]
[Localité 27]
non comparante ni représentée
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS DE [Localité 36] D 775 652 126) prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société CALC
[Adresse 4]
[Localité 19]
représentée par Maître Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS substitué par Me Véronique SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [W] [D] (SIREN 482 990 843)
[Adresse 12]
[Localité 24]
non comparant, ni représenté
— DÉFENDEUR(S) -
MMA IARD (RCS [Localité 36] 440 048 882)
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Maître Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS substitué par Me Véronique SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
— INTERVENANTE VOLONTAIRE -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 8 et 9 juillet 2025 délivrées par Madame [C] [A], épouse [L], et Monsieur [Y] [L] à la SAS LES MAISONS DU VAL DE BRESLE, la SARL CALC et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SARL CALC, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
A titre principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ; Etendre la mission de l’expert judiciaire à Monsieur [R] [X] de la manière qui suit : Examiner les désordres suivants : l’absence de finition dans le couloir d’accès à la chambre parentale, les infiltrations dans la chambre du premier étage de l’extension, les infiltrations au plafond de la cuisine ayant fait l’objet de l’extension et les fissurations des murs au droit de la porte fenêtre située à l’étage créée lors des travaux ;Les décrire, en indiquer la nature et l’importance ;En rechercher l’origine ;Dire si les désordres décrits compromettent la solidité de l’ouvrage, ou le rendent impropre à sa destination, ou s’ils affectent l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipements dissociables ou non ;Décrire les travaux nécessaires à l’achèvement, la réparation et la remise en état des désordres, leur délai d’exécution et donner son avis sur le coût de ces travaux ;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la Juridiction saisie d’évaluer les préjudices des Requérants de toute nature directe ou indirecte, matérielle ou immatérielle, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi et pouvant résulter des travaux de remise en état et de finitions ;Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la Juridiction ultérieurement saisie de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;Dire que l’Expert devra déposer son rapport définitif, après l’avoir fait précéder d 'une synthèse ou d’un pré-rapport, et laisser à chacune des parties un délai d’un mois pour présenter leurs Dires ;Rendre opposable à la société CALC représentée par son liquidateur judiciaire Madame [F] [S] et à son assurance MMA, l’Ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire d’AMIENS du 16 octobre 2024 ayant fixé l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [R] [X] ;En conséquence, étendre la mission de l’Expert judiciaire au sujet de cette vue directe de la manière qui suit :Dire si les travaux de création de cette terrasse, au stade de leur conception puis de leur réalisation, pouvaient laisser présager à la société CALC comme à la société LES MAISONS DU VAL DE BRESLE la création d’une vue directe sur l’immeuble du [Adresse 8] jouxtant la maison des requérants ; Dire si les travaux de création du pare-vue tels que devisés par la société AFC sont techniquement compatibles avec le muret et les garde-corps de cette terrasse,Dans le cas contraire, préconiser tous travaux permettant la création de ce pare-vue conformément aux règles de l’art et en stricte exécution du Jugement du Tribunal Judiciaire d’AMIENS du 18 Juin 2025 ; Statuer sur ce que de droit sur les dépens ;
Vu les assignations en référé en date des 4, 6, 11, 19, 21, délivrées par la SAS NORMANDIE MAISONS INDIVIDUELLES – LES MAISONS DU VAL DE BRESLE, venant aux droits de la SAS LES MAISONS DU VAL DE BRESLE, à la SAS LMP BATIMENT, la SARL CALC CONCEPTION ARCHITECTURALE [H] [S] (CALC), la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société CALC, la SCP MANDATEAM, en qualité de liquidateur de la société JOHN BELLIER MAINTENANCE, la SA FIDELIDADE COMPANHIA [M], en qualité d’assureur de la société JOHN BELLIER MAINTENANCE, la SAS ETABLISSEMENTS BACOUEL, Monsieur [W] [D], Monsieur [W] [J] et la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société JOHN BELLIER MAINTENANCE, de la société ETABLISSEMENTS BACOUEL, de Monsieur [E] [N] et de Monsieur [J], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Déclarer les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] communes et opposables à : La SAS L.M. P. BATIMENT ;La SARL CALC CONCEPTION ARCHITECTURALE [H] [S] ;MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et MMA IARD ;Déclarer la nouvelle mission de Monsieur [X] communes et opposables à : SCP MANDATEAM prise en sa qualité de liquidateur de la société JOHN BELLIER MAINTENANCE ;SA FIDELIDADE COMPANHIA [M] assureur de JOHN BELLIER MAINTENANCE ;Société ETABLISSEMENTS BACOUEL Monsieur [W] [D] Monsieur [W] [J] AXA FRANCE IARD assureur de JOHN BELLIER MAINTENANCE, la société ETABLISSEMENTS BACOUEL, Monsieur [D] et Monsieur [J] ;Réserver les frais irrépétibles et les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 24 septembre 2025.
Madame [C] [A] et Monsieur [Y] [L] ont comparu par leur conseil et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
La SAS NORMANDIE MAISONS INDIVIDUELLES – LES MAISONS DU VAL DE BRESLE, venant aux droits de la SAS LES MAISONS DU VAL DE BRESLE, a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Déclarer les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] communes et opposables à : La SAS L.M. P. BATIMENT ;La SARL CALC CONCEPTION ARCHITECTURALE [H] [S] ;MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et MMA IARD ;Déclarer la nouvelle mission de Monsieur [X] communes et opposables à : SCP MANDATEAM prise en sa qualité de liquidateur de la société JOHN BELLIER MAINTENANCE ;SA FIDELIDADE COMPANHIA DE [B] assureur de JOHN BELLIER MAINTENANCE ;Société ETABLISSEMENTS BACOUEL Monsieur [W] [D] Monsieur [W] [J] AXA FRANCE IARD assureur de JOHN BELLIER MAINTENANCE, la société ETABLISSEMENTS BACOUEL, Monsieur [D] et Monsieur [J] ;Débouter Madame [L] de sa demande d’extension de mission relativement aux désordres suivants : Absence de finition dans le couloir d’accès de la chambre parentale ;Infiltrations dans la chambre du premier étage l’extension ; Constater que la SAS NORMANDIE MAISONS INDIVIDUELLES – LES MAISONS DU VAL DE BRESLE, sans approbation de la recevabilité et du bien-fondé de la demande, formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension de la mission de l’expert relativement aux désordres suivants :Infiltration au plafond de la cuisine ayant fait l’objet de l’extension ;Fissures sur les murs au droit de la porte fenêtre située à l’étage créée lors des travaux ;Réserver les frais irrépétibles et les dépens ;A titre principal : Débouter Madame [L] de sa demande d’extension de mission relativement à la vue directe créée par la toiture terrasse Nord ;À titre subsidiaire :Constater que la SAS NORMANDIE MAISONS INDIVIDUELLES LES MAISONS DU VAL DE BRESLE, sans approbation de la recevabilité et du bien-fondé de la demande, formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension de la mission de l’expert relativement à la vue directe créée par la toiture terrasse Nord ;Réserver les frais irrépétibles et les dépens ;
La SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Donner acte à la SA MMA IARD de son intervention volontaire ; Donner acte à la SA MMA IARD et à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs plus expresses protestations et réserves ; Laisser les dépens à la charge de la demanderesse ;
La SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS BACOUEL, de Monsieur [W] [E] [N] et de Monsieur [W] [J], a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Joindre l’instance enregistrée sous le RG n°25/00267 avec celle enregistrée sous le RG n°25/00319 ; Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la SA AXA France IARD es qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS BACOUEL, de Monsieur [W] [D] et de Monsieur [W] [J] ; Condamner Madame [L] aux entiers dépens ;
La SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de la SAS JOHN BELLIER MAINTENANCE, a comparu par son conseil et a formulé protestations et réserves.
La SA FIDELIDADE COMPANHIA [M] a comparu par son conseil et a formulé protestations et réserves.
Monsieur [W] [D], Monsieur [W] [J], Madame [F] [S] épouse [H], la SAS LMP BATIMENT, la SCP MANDATEAM, la SARL CALC et la SAS ETABLISSEMENTS BACOUEL, bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 8 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Juger », les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la jonction :
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances n°25/00267 et n°25/00319 sous le numéro de rôle unique n°25/00267.
Sur l’intervention volontaire :
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Conditions générales, particulières et notice descriptive du 14/01/2021 ;Avenants n°2 du 5 novembre 2021, 3 et 4 ;PV de réception du 12/09/2023 ;Rapport de M. [O] du 13/09/2023 ;Réponse de MAISONS DU VAL DE BRESLE du 18/10/203 ;PV de constat de la SELARL GARNIER TOUZE-GARNIER, Commissaires de justice en date du 23/07/2024 ;Titre de propriété de Monsieur et Madame [L] du 02/07/2018 ;Demande de permis de construire du 23/01/2021 ;Certificat de permis de construire tacite du 05/06/2021 ;Déclaration d’ouverture de chantier ;Jugement du Tribunal judiciaire d’AMIENS du 18/06/2025 ;Devis AFC du 08/07/2024 ;Plan AFC ;Extrait RCS de la société CALC du 02/07/2025 et son PV de délibération de l’AGE du 30/12/2022 ;Contrat de maîtrise d’œuvre CALC du 14/01/2021 ;Plans PC réalisés par CALC le 14/01/2021 ;Assignation du 13/08/2024 délivrée à MAISONS DU VAL DE BRESLE par époux [L] ;Ordonnance référé TJ [Localité 32] 16/10/2024 ;Note d’expertise n°1 de M. [X] du 19/02/2025 ;Dire de Me [T] (FIDAL) du 26/06/2025 ;Réponse par mail de M. [X] du 27/06/2025 ;Dire n°3 de Me BOURGET du 29/06/2025 ;Note d’expertise n°2 du 08/07/2025 ;Qu’il existe pour Monsieur et Madame [L], tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d’expertise en cours la SAS LMP BATIMENT, la SARL CALC CONCEPTION ARCHITECTURALE [H] [S] et les sociétés MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et MMA IARD. Lesdites opérations leur seront donc déclarées communes et opposables.
S’agissant de la mission de l’expert, la SAS NORMANDIE MAISONS INDIVIDUELLES – LES MAISONS DU VAL DE BRESLE s’opposent en partie à son extension faisant valoir que les défauts de finition étaient visibles et n’ont pas été réservés, ce qui interdit tout recours sur quelque fondement juridique que ce soit, et que les infiltrations dans la chambre ont fait l’objet d’une proposition de reprise.
Elle soutient encore qu’alors que la question des vues ne concerne pas l’ensemble des parties dans la cause, l’obligation d’information et de conseil ne s’applique pas aux faits qui sont à la connaissance de tous, ce qui est le cas en l’espèce puisque Madame [L] ne pouvait ignorer que la toiture terrasse était en limite séparative et ne respectait pas la distance légale prévue par le Code civil.
Au cas précis, il doit être rappelé que la définition de la mission relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties. Il sera aussi rappelé qu’à ce stade, Monsieur et Madame [L] ont uniquement à faire la démonstration que leur action repose sur un fondement suffisamment déterminé. Au demeurant, le juge des référés n’a pas à contenir l’action in futurum qui pourrait être engagée.
Or, à ce stade, il suffit de constater que l’absence de finition dans le couloir d’accès à la chambre parentale et les infiltrations dans la chambre du premier étage de l’extension ont été mises en évidence par l’expert. Par ailleurs, si la société défenderesse conteste son obligation d’information et de conseil, le désordre consistant dans la création d’une vue en dehors des limites imposées par le Code civil est sérieux. Monsieur et Madame [L] justifient donc d’un motif légitime à voir étendre la mission de l’expert à l’examen de ces désordres.
Dès lors, il convient d’étendre la mission de l’expert à l’examen des désordres suivants : l’absence de finition dans le couloir d’accès à la chambre parentale, les infiltrations dans la chambre du premier étage de l’extension, les infiltrations au plafond de la cuisine ayant fait l’objet de l’extension, les fissurations des murs au droit de la porte fenêtre située à l’étage créée lors des travaux et la vue créée par la toiture terrasse Nord. Une consignation complémentaire sera prévue au dispositif.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [C] [A] et Monsieur [Y] [L] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances n°25/00267 et n°25/00319 sous le numéro de rôle unique n°25/00267 ;
RECOIT l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 16 octobre 2024 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé en date du 16 octobre 2024 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°24/00350 et confiées à Monsieur [R] [X] à la SAS LMP BATIMENT, la SARL CALC CONCEPTION ARCHITECTURALE [H] [S] et les sociétés MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et MMA IARD ;
ETEND la mission de l’expert à l’examen des désordres suivants :
Absence de finition dans le couloir d’accès de la chambre parentale ;Infiltrations dans la chambre du premier étage l’extension ; Infiltration au plafond de la cuisine ayant fait l’objet de l’extension ;Fissures sur les murs au droit de la porte fenêtre située à l’étage créée lors des travaux ;
ETEND la mission de l’expert en ce qui concerne la création d’une vue depuis la toiture terrasse Nord comme suit :
Dire si les travaux de création de cette terrasse, au stade de leur conception puis de leur réalisation, pouvaient laisser présager à la société CALC comme à la société LES MAISONS DU VAL DE BRESLE la création d’une vue directe sur l’immeuble du [Adresse 8] jouxtant la maison des requérants ; Dire si les travaux de création du pare-vue tels que devisés par la société AFC sont techniquement compatibles avec le muret et les garde-corps de cette terrasse ; Dans le cas contraire, préconiser tous travaux permettant la création de ce pare-vue conformément aux règles de l’art et en stricte exécution du jugement du tribunal judiciaire d’AMIENS du 18 juin 2025 ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’extension de la mission d’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Madame [C] [A] et Monsieur [Y] [L] d’une consignation complémentaire de 1.200 euros avant le 8 janvier 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, cette extension sera caduque ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [C] [A] et Monsieur [Y] [L], au besoin les y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 32] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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