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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 14 févr. 2025, n° 24/06562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06562 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4YB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
11ème civ. S3
N° RG 24/06562 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M4YB
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Steeve WEIBEL
☐ Copie c.c à
Le 14 février 2025
Le Greffier
Maître Steeve WEIBEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5]
représenté par son syndic,
la SAS CITYA RUHL SEGESCA,
immatriculée au RCS de Strasbourg
sous le numéro 305 218 232,
[Adresse 3]
[Localité 7],
représentée par Maître Steeve WEIBEL,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 253
DÉFENDERESSE :
SCI GIZEM-MELTEM
immatriculée au RCS de Strasbourg
sous le numéro 750 391 112,
actuellement Chez [C] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Lamiae MALYANI, Greffier lors des débats
Nathalie PINSON, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Février 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI GIZEM-MELTEM est propriétaire des lots n° 7, 20 et 38 situés dans l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 7] soumis au régime de la copropriété, et cadastrés section DS n° [Cadastre 2]/[Cadastre 1].
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2022, déposé en l’étude d’huissier, le syndicat des copropriétaires a sommé la SCI GIZEM-MELTEM de payer la somme de 2 107,28 euros correspondant à des appels de charges courantes et des fonds de travaux impayés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 04 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 7] représenté par son syndic, la SAS CITYA RUHL SEGESCA, a fait assigner la SCI GIZEM-MELTEM devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 3 693,74 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 15 décembre 2022 sur la somme de 2 241,25 euros, à compter de la mise en demeure du 09 novembre 2023 sur la somme de 2 204,46 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus, à défaut à compter de la présente assignation pour le tout,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 880,76 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les entiers dépens, ainsi que l’intégralité des frais, émoluments, et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de commissaire de justice et, en particulier, tous les droits de recouvrement et d’encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier
Ainsi que voir ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 17 décembre 2024.
À cette audience, le syndicat des copropriétaires a repris oralement les termes de son assignation, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et prétentions.
Il fait valoir en substance que le défendeur n’a pas procédé au règlement de la totalité des charges et appels de fonds afférents aux charges et travaux de la copropriété, malgré mises en demeure et sommation de payer restées vaines, que le défendeur a fait preuve d’une résistance abusive en s’abstenant de payer ces sommes, ayant généré un trouble de trésorerie pour la copropriété ayant rendu nécessaire l’avance des charges par les autres copropriétaires ce qui a causé un préjudice financier à la copropriété.
La partie défenderesse n’a pas comparu.
La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de copropriété des immeubles bâtis dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux la cotisation, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot pour le paiement de ces sommes.
Par ailleurs, aux termes de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que « sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
En l’espèce, le syndicat réclame le paiement de la somme de 3 693,74 euros au titre de l’arriéré de charges et appel de fonds, selon décompte arrêté au 20 juin 2024.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat produit notamment :
— l’extrait du livre foncier délivrée en date du 24 juin 2024
— les mises en demeure des 20 octobre et 10 novembre 2022 et du 09 novembre 2023 (plis distribués)
— la sommation de payer du 15 décembre 2022
— les appels de fonds pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024
— le décompte de régularisation des charges pour l’exercice 2023
— les procès-verbaux de l’assemblée générale ordinaire de 2022, 2023 et 2024 portant approbation des comptes de l’exercice clos, du budget prévisionnel, de la date d’exigibilité des appels de provision et fixation du montant de la cotisation annuelle du fonds travaux
— le contrat de syndic.
Au vu de ces justificatifs, la créance est fondée en son principe.
Concernant le montant de la créance, il convient de déduire les sommes réclamées au titre des frais de mises en demeure du 20/10 (45,60 €) et du 10/11/2022 (33,60 €) et de la sommation de payer du 15/12/2022 (montant de 165,44 € imputé dans le relevé de compte alors que le coût visé sur l’acte délivré par commissaire de justice est de 133,97 €) qui constituent des dépens.
Par ailleurs, il convient de rejeter la demande de paiement des frais de mise en contentieux, mis au compte du débiteur les 08/12/2022 et 20/06/2024 (2 x 480 €) qui correspondent, dans le contrat de syndic, aux frais de constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice, lesquels sont dus uniquement en cas de « diligences exceptionnelles », ce que le syndicat ne démontre pas.
Par conséquent, il convient de condamner la SCI GIZEM-MELTEM à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 7] la somme de 2 489,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le caractère répété et ancien du manquement de la SCI GIZEM-MELTEM dans le paiement de ses charges, caractérisant une résistance abusive dans l’exécution de ses obligations, entraîne pour la demanderesse un préjudice, en ce qu’il engendre un manque récurrent de trésorerie pour la copropriété.
Ce préjudice sera compensé par l’allocation d’une somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.
III. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI GIZEM-MELTEM qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens, en ce compris le coût susvisé des mises en demeure des 20/10 et 10/11/2022 ainsi que le coût de la sommation de payer du 15/12/2022.
Il sera utilement rappelé qu’il appartient au demandeur de se faire délivrer un titre exécutoire pour le recouvrement des dépens, dans les conditions prévues aux articles 701 et suivants du code de procédure civile.
La SCI GIZEM-MELTEM sera également condamnée à payer la somme de 880,76 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, seuls les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement forcé de sa créance seront imputés au copropriétaire défaillant.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI GIZEM-MELTEM à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 7] la somme principale de 2 489,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
REJETTE la demande de paiement des frais de mise en contentieux de 960 euros ;
CONDAMNE la SCI GIZEM-MELTEM à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 7] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, seuls les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement forcé de sa créance seront imputés au copropriétaire défaillant ;
CONDAMNE la SCI GIZEM-MELTEM aux entiers dépens, y compris le coût en ce compris le coût des mises en demeure des 20/10 et 10/11/2022 ainsi que le coût de la sommation de payer du 15/12/2022 ;
RAPPELLE qu’il appartient au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 7] de se faire délivrer un titre exécutoire pour le recouvrement des dépens, dans les conditions prévues aux articles 701 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI GIZEM-MELTEM à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 7] la somme de 880,76 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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