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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 26 nov. 2025, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00311 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZWP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 26 Novembre 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me DENIZEAU
Copie exécutoire à :
— Me DENIZEAU
Monsieur [R] [W]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florence DENIZEAU, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me François GABORIT avocat plaidant au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. GIRARD [T],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 29 Octobre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon facture du 5 janvier 2024, Monsieur [W] [R] a vendu à la SARL GIRARD [T] de la luzerne sur pied et de la paille pour un montant de 16 890,55 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2024, Monsieur [W] [R] a mis en demeure la SARL GIRARD [T] de procéder au paiement de la somme du solde restant, soit 9 271,90 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025, Monsieur [W] [R] a assigné la SARL GIRARD [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Monsieur [W] [R] sollicite la condamnation de la SARL GIRARD [T] à lui verser la somme provisionnelle de 12 890,55 euros avec intérêt au taux légal à compter du 18 septembre 2024 et la somme provisionnelle de 3 000 euros à titre des dommages et intérêts. En outre, il sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que l’existence de l’obligation de la SARL GIRARD [T] n’est pas sérieusement contestable au sens de l’article 835 du Code de procédure civile. Il fait valoir qu’il a exécuté son obligation et que la SARL GIRARD [T] n’a pas réglé la totalité du prix malgré les articles 1103, 1104 et 1342 du code civil.
La SARL GIRARD [T] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SARL GIRARD [T] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été signifié à l’étude le 18 septembre 2025. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans la limite de ses compétences] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La facture du 5 janvier 2024 émise par Monsieur [W] [R] pour la vente de luzerne sur pied et de paille à la SARL GIRARD [T] de 16 890,55 euros est partiellement impayée à hauteur de 9 271,90 euros dès lors que le demandeur reconnait un paiement de 4000 euros et un avoir de 3430 HT consenti le 15 juillet 2024. La SARL GIRARD [T], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas le paiement. Dès lors elle sera condamnée à payer au demandeur cette somme par provision avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024, date de la mise en demeure. Les intérêts se capitaliseront conformément à l’article 1343-4 du code civil.
Monsieur [W] [R] ne justifie par ailleurs aucunement qu’il a subi un préjudice distinct du retard de paiement. Dès lors il n’y a pas lieu à référé sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
La SARL GIRARD [T] succombe à l’instance. Elle supportera les dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
Il est inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés et non compris dans les dépens. La SARL GIRARD [T] sera condamnée à verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Condamnons la SARL GIRARD [T] à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 9 271,90 euros par provision avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024, intérêts qui se capitaliseront conformément à l’article 1343-4 du code civil.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts.
Condamnons la SARL GIRARD [T] à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL GIRARD [T] aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 26 novembre 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame LANGLADE Maryline, Greffière, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
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