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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 3 avr. 2026, n° 26/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/107- SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [R] [V]
ORDONNANCE
rendue le 3 avril 2026
Par Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Jeanne LAVILLE, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[R] [V]
né le 25 septembre 1978 à [Localité 3]
sous curatelle renforcée : ALTRIANE
ayant pour avocat Maître Yannick BONNEFOUS avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] MARIE en date du 29 novembre 2022 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [R] [V] ;
Vu la dernière ordonnance du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 27 mars 2026 ;
Vu le certificat médical mensuel de situation établi le 31 octobre 2025 par le Dr [W] [P] [A] ;
Vu la décision administrative portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signée et notifiée (ou information donnée) le 31 octobre 2025 ;
Vu l’avis du collège de médecin en date du 7 novembre 2025 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 28 novembre 2025 par le Dr [C] [O] [G],
. le 26 décembre 2025 par le Dr [N] [M],
. le 26 janvier 2026 par le Dr [C] [O] [G],
. le 26 février 2026 par le Dr [C] [O] [G],
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 28 novembre 2025,
. le 26 décembre 2025,
. le 26 janvier 2026 notifiée le 27 janvier 2026,
. le 26 février 2026,
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [B] [K] le 18 mars 2026 ;
Vu la décision administrative portant réintégration de [R] [V] en hospitalisation complète signée le 18 mars 2026 et notifiée (ou information donnée) le 20 mars 2026 ;
Vu l’avis motivé en date du 23 mars 2026 établi par le Dr [E] [F] ;
Vu le certificat médical en date du 25 mars 2026 du Docteur [L] [H], indiquant la mainlevée de l’HSC ;
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [S] [Z] le 27 mars 2026 ;
Vu la décision administrative portant réintégration de [R] [V] en hospitalisation complète signée le 27 mars 2026 et notifiée (ou information donnée) le 27 mars 2026 ;
Vu l’avis motivé en date du 30 mars 2026 établi par le Dr [D] [J] [H] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 31 mars 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 3 avril 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[R] [V] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 5] sans son consentement le 29 novembre 2022 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [Y] faisant état d’ « une nouvelle décompensation psychotique avec propos délirants, insomnie, agressivité verbale ».
La dernière ordonnance rendue par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 27 mars 2026 ;
L’hospitalisation complète de [R] [V] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
L’hospitalisation était levée par certificat médical en date du 25 mars 2026 du Docteur [L] [H] ;
Un programme de soin s’était mis en place le 25 mars 2026 prévoyant :
« Hospitalisation Temps complet :
— Hospitalisation séquentielle au cours séjour du CH [Localité 5] (du 20/04 au
24/04/2026)
Hospitalisation Temps Partiel:
— Hôpital de jour à [Localité 6] le mercredi après-midi et jeudi matin
Soins Ambulatoires:
— RDV mensuel avec le psychiatre (prochain RDV: Dr. [P], le 14/04/2026 à 9h30 a
l’hôpital de st [Etablissement 1])
— Entretien IDE + injection NAP tous les 21 jours ( prochain RDV le 8/04/2026 a
12h00 a l’hôpital de [Localité 6])
Soins à Domicile:
Passage IDEL a domicile 2x/jour »
[R] [V] était réintégré en hospitalisation complète le 27 mars 2026 ;
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [S] [Z] le 27 mars 2026 constatait : « Le patient a présenté des troubles du comportement avec labilité thymique,.
éléments délirants sur fond de toxiques urinaires positifs justifiant ce jour d’une réintégration en hospitalisation complète sur le CH St [Localité 7] en mesure de soins ce
dont il est informé.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers d’urgence est maintenue en hospitalisation a temps complet. »
L’avis motivé établi par le Dr [D] [J] [H] le 30 mars 2026 indiquait : « Monsieur [V] est calme, sub-collaborent, de contact ludique. Les affects sont neutres avec une hostilité fluctuante en fonction des sujets abordés. Le discours est cohérent et structuré sans éléments délirants spontanés. Le contenu fluide, sans barrages avec une désorganisation. Monsieur relate d’un mai-être a domicile, ce qui expliquerait les retours en hospitalisation. Monsieur se restreint d’expliquer les facteurs de crise, relatant d’une méfiance envers les soignants. Monsieur minimise son comportement à domicile et nie tout facteur d’inquiétude, se montre plus revendicateur face aux modalités d’arrivée. Monsieur présente un discours contradictoire (« je me sens bien a la maison, je voulais partir de la »), et éprouve des difficultés à élaborer sur ces contradictions, relatant d’une altération du jugement et d’un trouble de la pensée. Monsieur accepte et demande l’hospitalisation, sans projet de soins élaboré.
Monsieur [V] présente une fragilité psychique et un discours désorganisé, qui
nécessite une sécurisation en milieu hospitalier.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers
d’urgence est maintenue en hospitalisation a temps complet. »
L’avis précisait que l’état de santé de [R] [V] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [R] [V] déclarait vouloir continuer les soins.
Le conseil de [R] [V] n’avait pas d’observations.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [R] [V] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [R] [V] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [R] [V] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 8], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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