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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 30 janv. 2025, n° 24/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00852 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2ZN
Association L’ABRI
C/
[U] [S]
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 30 Janvier 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Association L’ABRI
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Maître Evelyne BOYER de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de résidence conclu le 01er juillet 2021, l'[8] L’ABRI a mis à disposition de Monsieur [U] [S] un logement situé [Adresse 3].
Ce contrat a fait l’objet d’un avenant en date du 01er août 2023 et a ainsi été prolongé jusqu’au 31 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 août 2024, l’ASSOCIATION L’ABRI a fait assigner Monsieur [U] [S] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de constat de l’occupation sans droit ni titre, de prononcé de son expulsion et en paiement.
A l’audience du 20 novembre 2024,
L’ASSOCIATION L’ABRI, représentée par son Conseil, se rapporte à son assignation et sollicite
— A titre principal, le constat de la fin du contrat de résidence et à titre subsidiaire, le prononcé de sa résiliation,
— L’expulsion de Monsieur [U] [S] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— La condamnation de Monsieur [U] [S] à lui payer la somme actualisée de 6.146,04 euros au titre de la redevance mensuelle et des charges d’utilisation des équipements, décompte arrêté au 20 novembre 2024,
— La condamnation de Monsieur [U] [S] à lui payer la somme de 424,38 euros au titre d’une indemnité d’occupation, outre les charges d’utilisation des équipements, jusqu’à son départ,
— La condamnation de Monsieur [U] [S] à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Se fondant sur les dispositions relatives au régime général du contrat, l’ASSOCIATION L’ABRI fait valoir que Monsieur [U] [S] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 01er janvier 2024. A titre subsidiaire, elle soutient que le défaut de paiement de la redevance durant 2 mois consécutifs entraîne de plein droit rupture des droits d’occupation. Enfin, la demanderesse ajoute que la redevance mensuelle et les charges d’occupation et d’utilisation des équipements ne sont pas réglées.
Monsieur [U] [S], régulièrement assigné, a comparu et a fait état d’un plan d’apurement et a sollicité de pouvoir se maintenir dans les lieux en réglant une somme de 307,03 euros en sus de la redevance mensuelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I. SUR LA DEMANDE D’EXPULSION
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, l’ASSOCIATION L’ABRI verse aux débats un avenant au contrat de résidence signé le 01er août 2023 par Monsieur [U] [S] accordant à ce dernier un droit d’occupation du logement situé [Adresse 2] à [Localité 9] jusqu’au 31 décembre 2023.
Monsieur [U] [S], qui n’a semble-t’il pas fait de demande de renouvellement, n’apporte aucun élément de nature à démontrer son droit d’occuper le logement après cette date.
Il en résulte qu’il occupe le logement litigieux sans droit ni titre depuis le 01er janvier 2024. Dès lors, son expulsion doit être ordonnée.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1353 de ce code, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. A cet égard, il est rappelé qu’en vertu de l’article 1363 du même code, nul ne peut se constituer un titre à soi-même.
En l’espèce, l’ASSOCIATION L’ABRI précise ne pas être en possession du contrat de résidence initial mais seulement d’un avenant. Or, si cet avenant prouve la mise à disposition du logement, il ne fait aucunement mention d’une contrepartie financière qui serait due par Monsieur [U] [S] ni de son montant.
De même, le décompte qui émane uniquement de la demanderesse et l’exemplaire vierge de contrat de résidence sont dépourvus, à eux seuls, de toute force probante.
La mise en place entre les parties d’un plan d’apurement dument signé par elles, correspondant au solde demandé au titre des redevances impayées, permet de donner force probante à l’agglomérat des éléments précités.
Par conséquent, Monsieur [U] [S], qui reconnait le principe de la dette et son montant, sera condamné au paiement de la somme de 6.146,04 euros à titre d’arriéré de redevance au 20 novembre 2024.
De plus, Monsieur [U] [S] sera tenu au paiement d’une redevance d’un montant de 439,23 euros à compter du mois de novembre 2024 jusqu’à la libération des lieux.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code Civil, " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ".
En l’espèce, un accord est intervenu entre les parties le 11 novembre 2024 aux fins d’apurement de la dette de Monsieur [U] [S] à l’égard de l’ASSOCIATION L’ABRI par règlements de 20 mensualités de 307,30 euros, outre le paiement de la redevance mensuelle.
Au vu des ressources de Monsieur [U] [S] qui a trouvé un emploi en métallurgie qui lui permet d’obtenir une rémunération mensuelle de 1.700,00 euros, celui-ci apparaît être en mesure d’apurer sa dette selon le plan d’apurement signé par les parties le 11 novembre 2024.
En conséquence, la juridiction homologue le plan d’apurement conclu le 11 novembre 2024 et autorise Monsieur [U] [S] à apurer sa dette dans les conditions prévues par cet accord.
IV. SUR LES AUTRES DEMANDES
En application de l’article 696 du code civil, Monsieur [U] [S], partie perdante, devra supporter les dépens de la présente instance.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à lui payer la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la demanderesse pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX,
CONSTATONS que Monsieur [U] [S] occupe le logement sis [Adresse 3] sans droit ni titre ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [S] à verser à l’ASSOCIATION L’ABRI la somme de 6.146,04 euros à titre d’arriéré de redevance au 20 novembre 2024. ;
HOMOLOGUONS l’accord intervenu entre les parties le 11 novembre 2024 aux fins d’apurement de la dette de Monsieur [U] [S] à l’égard de l’ASSOCIATION L’ABRI par règlements de 20 mensualités de 307,30 euros outre le paiement de la redevance mensuelle.
AUTORISONS Monsieur [U] [S] à s’acquitter de cette somme en 20 mensualités de 307,30 euros chacune et une 21ème et dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DISONS que toute mensualité, qu’elle soit due au titre de la redevance courante ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [U] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’ASSOCIATION L’ABRI pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et si besoin l’ordonnons ;
* que Monsieur [U] [S] soit tenu de verser à l’ASSOCIATION L’ABRI une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance qui auraient été dus en l’absence de résiliation du contrat soit 439,23 euros, du mois de novembre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire et si besoin l’y condamnons ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [S] à payer à l’ASSOCIATION L’ABRI la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [S] aux dépens.
DÉBOUTONS les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLONS que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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