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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 27 avr. 2026, n° 25/02214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SCI IMMO NOVAREA c/ 1 ) La SA SOCIETE EST METROPOLES, MUTUELLES DES ARCHITECTES DE FRANCE ( MAF ), La SARLU ART & FACT ARCHITECTURE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— -------- --------
2ème Chambre
N° RG 25/02214 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3LP
NATURE AFFAIRE : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 27 Avril 2026
Dans l’affaire opposant :
La SCI IMMO NOVAREA, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 834 265 183, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie CHAGUE-GERBAY, avocat au barreau de DIJON postulant et par Maître Stéphanie de LAROULLIERE, de la société d’avocats SQUAIR AARPI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DEMANDERESSE
ET :
1°) La SA SOCIETE EST METROPOLES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 016 150 419, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent CUISINIER de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON, postulant et par Maître Caroline NETTER de la SELARL CARRARE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
2°) La SARLU ART & FACT ARCHITECTURE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 452 686 546, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle GAY, avocat au barreau de DIJON postulant et par Maître Alain BROGLIN, avocat au barreau de COLMAR, plaidant
3°) La MUTUELLES DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF), immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 784 647 349, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle GAY, avocat au barreau de DIJON postulant et par Maître Alain BROGLIN, avocat au barreau de COLMAR, plaidant
4°) La SASU SNCTP, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 017 050 667, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Michel SIMONET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
5°) La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), prise en sa qualité d’assureur des sociétés SOCIETE EST METROPOLES et SNCTP, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 775 684 764, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
6°) La SAS CBIM, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 811 286 608, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante
7°) La SA ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société CBIM, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 542 110 291, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
8°) La SAS B27-AI, exerçant sous le nom commercial “ECONIMMO, ARCHIMEN, ARTEC, B27, B27 INGENIERIE, B27 ARCHIMEN, B27-AI”, venant aux droits de la société ARCHIMEN, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 444 594 311, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Brigitte BONANDRINI, avocat au barreau de DIJON plaidant
9°) La SA AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur des sociétés SOCIETE EST METROPOLES et B-27-AI, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON et par Maître Frédéric DANIELOWIEZ de la SELAS DFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS plaidant
10°) La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 834 157 513, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON postulant et par Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DEFENDERESSES
* * * *
Emmanuel ROGUET, Vice-Président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025, Juge de la mise en état, assisté de Catherine MORIN, Greffier principal, après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 23 Mars 2026 et après avoir mis l’affaire en délibéré, a rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
La Société Est Métropole (ci-après la [P]), aux droits de laquelle vient la SCCV Immo Novarea (ci-après Immo Novarea), est intervenue en qualité de maître d’ouvrage d’un ensemble immobilier d’activités et de bureaux pour une surface de 7000 m² dit [Adresse 12] sis [Adresse 13] à [Localité 5].
La [P] est, par ailleurs, intervenue à l’opération en qualité de maître d’ouvrage délégué.
La mission de contrôleur technique a été confiée à la société Socotec.
Les travaux du macro-lot n° 1 « Clos et Couvert » ont été réalisés par le groupement d’entreprises composé notamment de la société SNCTP, assurée auprès de la société SMABTP (ci-après la SMABTP).
La SNCTP a sous-traité les études d’exécution des travaux de gros-œuvre au bureau d’études structure, la société CBIM, laquelle est assurée auprès de la SA Allianz IARD (ci-après Allianz).
Les plans d’exécution réalisés par CBIM ont été utilisés par la SNCTP pour réaliser les travaux de ferraillage, de coffrage et de coulage du béton des ouvrages de gros-œuvre.
Le 17 août 2018, la Socotec a émis un avis suspendu concernant le ferraillage des poutres du plancher haut du sous-sol.
La vérification des documents d’exécution confiée par la SNCTP au bureau d’étude BED a notamment mis en avant le sous-dimensionnement du ferraillage des poutres du plancher haut du sous-sol.
Les travaux réparatoires (renforcement du mur de rampe d’accès au sous-sol, renforcement des semelles de fondation, renforcement de poteaux du sous-sol, démolition/reconstruction de 39 poutres du plancher haut du sous-sol, renforcement de quelques poteaux et poutres dans les étages) ont été réalisés par la SNCTP.
* * *
Par acte délivré le 3 juin 2020, la SNCTP a saisi le président du tribunal de commerce de Dijon sollicitant la désignation d’un expert judiciaire en vue de déterminer les responsabilités encourues s’agissant des désordres ayant affecté le chantier, outre les préjudices subis consécutifs.
Par ordonnance de référé du 15 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Dijon a désigné Mme [G] [I] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance sur requête en date du 15 février 2023, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon a autorisé la SNCTP à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire sur I’immeuble sis [Adresse 13], appartenant à Immo Novarea pour garantie et sûreté d’une créance évaluée à 1 642 090 euros.
L’hypothèque judiciaire a été inscrite le 3 mars 2023.
Par acte du 10 mars 2023, l’ordonnance sur requête et l’inscription d’une hypothèque judiciaire ont été dénoncées à Immo Novarea.
* * *
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2023, la SNCTP a fait délivrer à Immo Novarea une assignation au fond devant le Tribunal judicaire de Dijon sollicitant de voir :
— condamner la société Immo Novarea à lui payer la somme en principal 1 602 097,85 euros correspondant à son mémoire définitif prenant en compte la note aux parties n° 5 de l’expert judiciaire ;
— assortir cette somme des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Immo Novarea à lui payer :
— 20 000 euros de donnnages-intérêts
— 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir ;
— condamner Immo Novarea au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire qui seront recouvrés par Maître Loïc Duchanoy, Avocat au barreau de Dijon en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Par arrêt du 2 juillet 2024, la cour d’appel de Dijon a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 décembre 2023 et déclaré recevable l’action introduite par la SNCTP à l’encontre de Immo Novarea, ordonnant le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Mme [I] (RG n° 25/2375).
Par ordonnance de référé en date du 26 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a rendu communes et opposables les opérations d’expertise confiées par ordonnance du 15 juillet 2020 ayant désigné Mme [G] [I] en qualité d’expert judiciaire, à la société SPIE Building Solutions.
Les opérations d’expertise sont en cours.
* * *
Par actes du 08 juillet 2025 (RG n° 25/2214), Immo Novarea a fait attraire la [P], la SNCTP, la SMABTP, CBIM, Allianz IARD, B27-AI, Axa France IARD, Socotec Construction, devant le tribunal judiciaire de Dijon, au visa des articles 1101 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, 1240 et suivants du code civil, 367 et suivants, 377 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile aux fins de :
— la déclarer recevable en son action initiée à l’encontre des défenderesses, et l’y déclarer bien fondée ;
— condamner in solidum la [P] et ses assureurs la SMABTP et AXA France IARD, la société SNCTP et son assureur la SMABTP, la société CBIM et son assureur la société Allianz, la société Archimen devenue B27-Al, et son assureur la société Axa, et la société Socotec, à régler la somme de 4 858 756,51 euros HT au titre des préjudices subis en lien avec le sinistre survenu en cours de chantier ;
— condamner in solidum, la [P] et ses assureurs la SMABTP et AXA France IARD, la société CBIM et son assureur la société Allianz, la société Archimen devenue B27-AI, et son assureur Axa, et la société Socotec, à la garantir et relever indemne de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui pourraient être ordonnées à son encontre au bénéfice de la société SNCTP ;
En conséquence,
condamner in solidum, la [P] et ses assureurs la SMABTP et AXA France IARD, la société CBIM et son assureur la société Allianz, la société Archimen devenue B27-AI, et son assureur Axa , et la société Socotec, au paiement de l’intégralité des sommes réclamées par la SNCTP aux termes de son assignation dénoncée entête de la présente, à savoir :
— 1 602 097,85 euros correspondant au montant inscrit dans son mémoire définitif, outre intérêts au taux légal et capitalisation,
— 20 000 euros de dommages-intérêts,
— 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Mme [I] à venir ;
— joindre la présente instance et celle introduite par la société SNCTP enregistrée sous le RG n° 23/00948 ;
— condamner in solidum toutes parties succombantes à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
Par ordonnance du 09 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire enregistrée sous le RG n° 25/2375 avec celle enregistrée sous le RG n° 25/2214.
* * *
Par acte du 30 octobre 2025, la société Axa France IARD a fait attraire la société Art & Fact Architecture et la Mutuelle des Architectes de France (ci-après la MAF), au visa des articles 331 et suivants et 325 du Code de Procédure Civile, 367 du code de procédure civile, L. 124-3 du Code des assurances, 1231-1 du Code Civil, sollicitant de voir :
— déclarer recevable et bien fondée la demande d’intervention forcée de la société Art & Fact Architecture et de son assureur la MAF ;
— donner acte à la société Axa recherchée en qualité d’assureur de la société B27-AI de ce qu’elle se réserve expressément la possibilité de contester tant la recevabilité que le bien fondé des demandes présentées à son encontre par la société Immo Novarea et par toute autre partie ;
— condamner in solidum la société Art & Fact Architecture et de son assureur la MAF à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société Immo Novarea et de tout autre partie ;
D’ores et déjà,
— ordonner la jonction de la présente procédure avec l’instance principale initiée par SNCTP et la société Immo Novarea pendante devant le Tribunal sous le RG n° 25/02214 ;
— condamner in solidum la société Art & Fact Architecture et de son assureur la MAF à payer à la société Axa, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, sur le fondement de l’article 699 du même Code.
* * *
Par ordonnance du 18 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire enregistrée sous le RG n° 25/3270 avec celle enregistrée sous le numéro RG n° 25/2214.
* * *
Par conclusions d’incident notifiées le 17 septembre 2025, Immo Novarea a sollicité, au visa des articles 377 et suivants du code civil de :
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Mme [Q],
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident n° 2 notifiées le 26 février 2026, Immo Novarea a sollicité, au visa de l’article 377 et suivants du code civil de voir :
— débouter la société Socotec de ses demandes, fins et conclusions ;
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Mme [Q],
— réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle rappelle que les opérations d’expertise menées par Mme [I] sont en cours de sorte qu’il est sollicité le prononcé du sursis à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Socotec, elle indique que l’audience de mise en état du 23 mars 2026 n’a pas vocation à trancher de la question d’une éventuelle prescription de l’action mais à statuer sur la demande de sursis à statuer qu’elle a sollicitée et que la question de la prescription ne pourrait être traitée que postérieurement. Sur la prescription, elle ajoute que la SNCTP a, par assignation délivrée le 3 juin 2020, sollicité la désignation d’un expert judiciaire en vue, principalement, de déterminer les responsabilités encourues s’agissant des désordres ayant affecté le chantier, outre les préjudices subis consécutifs. Elle est intervenue volontairement à la procédure par voie de conclusions et a notamment sollicité que l’expert judiciaire se prononce sur les préjudices qu’elle a elle-même subis résultant des désordres survenus au cours du chantier. Or, la jurisprudence constante indique que des conclusions constituent une demande en justice et à ce titre, interrompent la prescription (Civ 1ère , 1er oct. 1996, n° 94-19.210). L’ordonnance de référé ayant ordonné la mesure d’expertise judiciaire a nécessairement eu pour effet de suspendre le délai de prescription.
* * *
Par conclusions notifiées le 30 octobre 2025, la SNCTP a sollicité de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Mme [Q] et de son sapiteur et de réserver les dépens.
* * *
Par conclusions notifiées le 31 octobre 2025, B27-AI sollicite de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Mme [Q] et de son sapiteur et de réserver les dépens.
* * *
Par conclusions d’appel en garantie, notifiées le 31 octobre 2025, la [P] sollicite de voir :
— Rejeter toute demande formée à son encontre ;
— Condamner in solidum les sociétés suivantes à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient mises à sa charge :
— SNCTP,
— SMABTP en qualité d’assureur de [P] et de SNCTP,
— CBIM,
— Allianz en qualité d’assureur de CBIM,
— B-27 AI,
— Axa en qualité d’assureur de [P] et B-27 AI,
— Socotec ;
— Condamner in solidum les sociétés précitées au paiement des sommes suivantes, sauf à parfaire :
— 1 602 097,85 euros sollicités par la société SNCTP, outre intérêts,
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 4 858 756,51 euros HT au titre du préjudice invoqué par la société Immo Novarea,
— 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* * *
Par conclusions d’incident, notifiées le 31 octobre 2025, la [P] sollicite de :
— surseoir à statuer dans l’attente du rapport de Mme [G] [I], expert judiciaire ;
— débouter l’ensemble des parties des demandes formées à son encontre ;
— réserver les dépens.
* * *
Par conclusions d’incident notifiées le 30 janvier 2026, Art & Fact et la MAF sollicitent de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Mme [Q] et de son sapiteur et de réserver les dépens.
* * *
Par conclusions d’incident notifiées le 19 mars 2026, Axa sollicite de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Mme [Q] et de réserver les dépens.
* * *
Par conclusions d’incident notifiées le 03 février 2026, Socotec sollicite de voir :
— ordonner l’irrecevabilité des demandes de la société Immo Novarea à son encontre pour cause de prescription ;
— prononcer le rejet de toute demande à son encontre ;
— condamner la société Immo Novarea à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ousmane Kouma, avocat aux offres de droit.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir en substance que :
— l’action de Immo Novarea est irrecevable au regard des règles de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, l’action à son égard ne pouvant reposer que sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou quasi délictuelle ;
— elle rappelle que la jurisprudence retient comme point de départ de ce délai la date de réalisation du dommage ou celle à laquelle il est révélé à la victime ;
— en l’espèce, elle indique que Immo Novarea a eu la connaissance certaine du dommage, lorsqu’elle a signé le procès-verbal le 12 décembre 2019, en phase amiable aux termes duquel elle a déclaré avoir connaissance des causes, des circonstances du
sinistre et a accepté un montant d’évaluation de dommages. Or, elle ne l’a assignée que le 08 juillet 2025 devant le tribunal judiciaire de Dijon.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 23 mars 2026 pour être mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 789 du Code de Procédure Civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
Sur ce,
Il n’est contesté que l’expertise ordonnée par le tribunal de commerce par ordonnance du 3 juin 2020 et confiée à Mme [G] [I] est toujours en cours de sorte qu’il est de bonne admnistration de la justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
II/ Sur la demande de la société Socotec au titre de la prescription
Conformément à l’article 789 alinéa 8 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir soulevée par la société Socotec revêt une complexité jusitifiant qu’elle soit examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
— surseoit à statuer sur les demandes au fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce par ordonnance du 3 juin 2020 et confiée à Mme [G] [I].
Par décision insusceptible de recours,
— indique aux parties que la fin de non-revevoir au titre de la prescription soulevée par la société Socotec Construction sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond et rappelle que les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
— réserve les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Maître Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES
Maître François-xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA
Maître Vincent CUISINIER de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE
Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS
La Greffière
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