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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 4 mars 2026, n° 22/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/00381 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FTWJ
==============
Jugement
du 04 Mars 2026
Minute : GMC
N° RG 22/00381
N° Portalis DBXV-W-B7G-FTWJ
==============
[S] [I] [D]
C/
[Q] [V], S.A.R.L. ALLIANCE AUTOMOBILE Exerçant sous l’enseigne HYUNDAY [Localité 1]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me [O] T22
— Me NOUVELLON T18
— ME RIVIERRE T21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [I] [D]
né le 25 Novembre 1955 à [Localité 2] (99), demeurant [Adresse 1] – [Localité 3] [Adresse 2] ; représenté par Me [C] [O], demeurant [Adresse 3] CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 22
DÉFENDERESSES :
Madame [Q] [V]
née le 25 Juin 1956 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4] ;
représentée par Me Charles NOUVELLON, demeurant [Adresse 5] CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18
S.A.R.L. ALLIANCE AUTOMOBILE Exerçant sous l’enseigne HYUNDAI [Localité 1]
N° RCS 403 425 689, dont le siège social est sis [Adresse 6] ; représentée par Me Vincent RIVIERRE, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 25 septembre 2025, à l’audience du 07 Janvier 2026 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 04 Mars 2026
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 04 Mars 2026
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur [S] [I] [D] et Madame [Q] [V] ont vécu un concubinage à compter de 1997 pendant plusieurs années jusqu’à la séparation du couple.
Le 08 février 2020, dans le cadre de l’achat d’un nouveau véhicule de marque Hyundai modèle Tucson, Madame [Q] [V] a signé un bon de commande prévoyant au titre de son financement la reprise du véhicule de marque Hyundai IX 35, immatriculé [Immatriculation 1], avec la société à responsabilité limitée Alliance Automobile, exerçant sous l’enseigne Hyundai [Localité 1] (ci-après la SARL Alliance Automobile), pour un prix de 9 000 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 mai 2021, Monsieur [S] [I] [D] a sollicité auprès de la SARL Alliance Automobile la restitution du véhicule Hyundai IX 35, immatriculé [Immatriculation 1] alors vendu ou à défaut, sa valeur monétaire, en vain.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 08 février 2022, Monsieur [S] [I] [D] a fait assigner la SARL Alliance Automobile devant le tribunal judiciaire de Chartres, aux fins de condamnation.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 22/00381.
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023, la SARL Alliance Automobile a fait assigner Madame [Q] [V] devant le tribunal judiciaire de Chartres en intervention forcée afin de la voir condamner à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/02929.
La jonction des deux procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état le 21 décembre 2023, l’affaire étant désormais appelée sous le seul n° RG 22/00381.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 janvier 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2024, Monsieur [S] [I] [D] demande au tribunal de :
— Condamner la SARL Alliance Automobile à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
* 12 000 euros en réparation du son préjudice matériel ;
* 3 000 euros pour résistance abusive ;
— Condamner la SARL Alliance Automobile aux dépens ;
— Condamner la SARL Alliance Automobile à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de condamnation de la SARL Alliance Automobile au paiement de la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts, au visa des articles 1240 et 1383 du Code civil, il fait valoir que Madame [Q] [V], son ancienne compagne a commandé auprès de la SARL Alliance Automobile un véhicule neuf au prix de 33 000 euros sous la forme d’une location avec option d’achat sur une durée de 48 mois et dont le premier loyer s’élevait à 9 000 euros, premier loyer qui a été versé via la reprise du véhicule Hyundai IX35 pour le même prix, et cela sans accord alors qu’il se revendique en être le propriétaire. Il expose qu’il est mentionné sur le certificat d’immatriculation du véhicule Hyundai IX35 qu’il en est le seul propriétaire et que lors de l’achat du nouveau véhicule en 2020, le couple était alors séparé. Il soutient en effet que son accord n’a pas été recueilli pour cette vente, et qu’il n’en a été informé que le 19 juin 2020 lorsque Madame [Q] [V] s’est présentée à son domicile alors que le nouveau véhicule avait été immatriculé depuis le 05 juin 2020. Il souligne qu’il a dénoncé les faits le 21 décembre 2020 en déposant plainte, plainte antérieure à sa condamnation pénale pour des faits de violence en 2021.
Pour s’opposer au moyen soutenu par les deux défendeurs selon lequel Madame [Q] [V] a acquis la propriétaire du véhicule au titre de la possession continue, non-équivoque et publique, Monsieur [S] [I] [D] soutient d’abord que la SARL Alliance Automobile a dans un courrier du 08 septembre 2021 réalisé un aveu extrajudiciaire en reconnaissant expressément que le demandeur était le propriétaire du véhicule Hyundai IX35. Il ajoute que ce même véhicule n’a pas été offert à Madame [Q] [V] et que sa simple utilisation du temps de la vie commune n’avait pas pour autant pour conséquence de lui en transférer la propriété. De surcroît, il précise que Madame [Q] [V] est de mauvaise foi, qu’elle ne réalisait pas l’entretien du véhicule dans la mesure où il fait remarquer que la facture produite par cette dernière a en réalité été payée par lui. Il conteste également sa présence lors de l’achat du nouveau véhicule le 08 février 2020, soutenant que s’il avait été présent, alors Madame [Q] [V] n’aurait pas été dans l’obligation de rédiger elle-même une attestation manuscrite selon laquelle il lui avait donné son accord pour vendre son véhicule Hyundai IX35. Enfin, il expose que Madame [Q] [V] a mis en œuvre des manœuvres pour acheter le nouveau véhicule d’une valeur de 33 000 euros en ce qu’elle a aussi souscrit un emprunt pour l’achat de ce nouveau véhicule en incluant Monsieur [S] [I] [D] comme emprunteur principal, sans son accord.
Au soutien de sa demande de condamnation de la SARL Alliance Automobile à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, Monsieur [S] [I] [D] expose que ladite société a fait preuve de résistance abusive.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2024, la SARL Alliance Automobile demande au tribunal de :
À titre principal et subsidiaire, débouter Monsieur [S] [I] [D] de l’intégralité de ses demandes ;À titre très subsidiaire, condamner Madame [Q] [V] à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;A titre infiniment subsidiaire, limiter le préjudice matériel de Monsieur [S] [I] [D] à la somme de 9 000 euros et à de plus justes proportions son préjudice moral, de condamner in solidum Monsieur [S] [I] [D] et Madame [Q] [V] aux dépens, et de condamner in solidum Monsieur [S] [I] [D] et Madame [Q] [V] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Pour s’opposer à titre principal à l’intégralité des demandes de Monsieur [S] [I] [D], sur le fondement des dispositions de l’article 2276 du Code civil, la SARL Alliance Automobile fait valoir l’absence de preuve rapportée par le demandeur quant à la propriété du véhicule. Elle estime en effet que le simple certificat d’immatriculation n’est pas suffisant pour établir la propriété du véhicule Hyundai IX35, bien meuble. Elle ajoute que lors de la signature du bon de commande pour l’achat du nouveau véhicule avec reprise du véhicule Hyundai IX35, Madame [Q] [V] présentait tous les caractères de la possession d’état de propriétaire du véhicule litigieux.
Pour s’opposer à titre subsidiaire à l’intégralité des demandes de Monsieur [S] [I] [D], la SARL Alliance Automobile s’appuie sur la mauvaise foi du demandeur dont elle revendique la présence lors de l’achat du nouveau véhicule, donnant ainsi son accord et à l’égard duquel le certificat d’immatriculation provisoire avait été établi. Elle ajoute qu’à cette date, Monsieur [S] [I] [D] et Madame [Q] [V] étaient encore en couple.
A titre très subsidiaire, sur sa demande d’appel en garantie auprès de Madame [Q] [V], au visa de l’article 1241 du code civil, la SARL Alliance Automobile soutient que Madame [Q] [V] a produit le 08 février 2020 une attestation manuscrite dans laquelle elle certifie que le demandeur lui a donné son accord pour vendre le véhicule Hyundai IX35 de sorte que si cette attestation est fausse alors elle doit en être tenue pour responsable en ce qu’elle a voulu tromper la SARL Alliance Automobile, ce qui constitue une faute de sa part.
A titre infiniment subsidiaire pour s’opposer au montant des dommages et intérêts sollicités par le demandeur, la SARL Alliance Automobile souligne d’abord que le préjudice matériel sollicité par le demandeur est surévalué en ce que ce montant ne prend pas en considération l’état du véhicule Hyundai IX35 ainsi que sa première date de mise en circulation lors de sa reprise. Elle ajoute que s’agissant de son préjudice moral, le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un tel préjudice alors que cette charge lui incombe, soulignant également que le demandeur a attendu plus d’un an avant de lui solliciter la restitution du véhicule par courrier.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2025, Madame [Q] [V] demande au tribunal de :
— à titre principal, débouter la SARL alliance Automobile de ses demandes à son encontre et condamner Monsieur [S] [I] [D] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— à titre subsidiaire, condamner la SARL Alliance Automobile [D] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— en tout état de cause, condamner toute partie perdante aux dépens ;
Pour s’opposer à la demande d’appel en garantie de la SARL Alliance Automobile, Madame [Q] [V] soutient qu’elle n’a pas réalisé de fausse attestation auprès de la SARL Alliance Automobile dans la mesure où le couple n’était pas encore séparé lors de la commande du nouveau véhicule, et que le demandeur lui avait donné son accord pour la vente du véhicule Hyundai IX35. Elle précise que le couple habitait encore ensemble le 19 juin 2020 de sorte que le demandeur avait connaissance qu’elle n’utilisait plus le véhicule Hyundai IX35, alors vendu.
Elle fait aussi valoir la mauvaise foi de Monsieur [S] [I] [D] en ce qu’il était non seulement présent lors de la commande du nouveau véhicule mais aussi au regard du fait qu’il avait offert le véhicule à Madame [Q] [V].
Pour s’opposer au moyen soulevé par le demandeur relatif à sa propre mauvaise foi, Madame [Q] [V] expose qu’elle entretenait le véhicule litigieux, que le couple résidait encore ensemble le 19 juin 2020 dans la mesure où ils ne se sont séparés qu’au printemps 2021 de sorte qu’à cette date du 19 juin 2020, Madame [Q] [V] est simplement rentrée à son domicile avec le nouveau véhicule. Elle affirme qu’en raison de cette vie de couple, elle a pu prendre possession du véhicule sans le cacher au demandeur. Elle précise que la plainte déposée à son encontre au sujet du véhicule litigieux a fait l’objet d’une décision de classement sans suite le 19 juillet 2021 au motif que l’infraction n’était pas suffisamment caractérisée. Enfin, elle conteste avoir imité sa signature à l’égard de l’acte d’emprunt du nouveau véhicule en mentionnant que le plan de location avec option d’achat est à son nom, et non au nom du demandeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal rappelle à titre liminaire qu’il n’a pas à statuer sur les demandes de “donner acte« ou »constater« de »déclarer« ou de »juger« qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d’une prétention dans la partie »discussion" des conclusions.
Sur les demandes indemnitaires présentées par Monsieur [S] [I] [D]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ensuite, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » de sorte qu’il incombe à la partie en demande de rapporter la preuve en application des dispositions précitées de l’article 1240 du code civil, tant de la faute du défendeur, que de son préjudice et du lien de causalité entre les deux.
En application des dispositions de l’article 1258 du code civil, cette preuve est libre. Elle peut donc être rapportée par tout moyen par le demandeur.
En matière de droit de propriété, il résulte de l’article 543 du même code que l’on peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre.
L’article 544 de ce code ajoute que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 711 dudit code précise que la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations.
Plus précisément, s’agissant d’un bien se rattachant à la catégorie des meubles, l’article 2276 dudit code dispose qu’en fait de meubles, la possession vaut titre. Ainsi, le possesseur de bonne foi d’un bien meuble est présumé en être le propriétaire. La bonne foi, qui est présumée, sauf preuve contraire, s’entend de la croyance pleine et entière où s’est trouvé le possesseur, au moment de son acquisition des droits de son auteur, à la propriété des biens qu’il lui a transmis. Et il est de jurisprudence constante que la preuve de la propriété des biens mobiliers est libre.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 2274 du code civil que la bonne foi est présumée. Il s’agit d’une présomption simple dont la preuve contraire peut être rapportée par tout moyen.
Enfin, l’article 1383 du code civil définit l’aveu judiciaire ou extrajudiciaire comme la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. En application de ces mêmes dispositions, l’aveu doit émaner de la personne à qui on l’oppose.
En l’espèce, il n’est pas contesté, d’une part, que le véhicule Hyundai IX35 a été financé par Monsieur [R] [I] [D] du temps de la vie commune avec Madame [Q] [V], et d’autre part qu’il a pu être utilisé par cette dernière durant la vie commune également.
Monsieur [R] [I] [D] et Madame [Q] [V] revendiquent chacun la propriété de ce véhicule. Il appartient toutefois au demandeur, en application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, d’établir sa qualité de propriétaire.
L’intéressé verse aux débats le certificat d’immatriculation du véhicule litigieux selon lequel il apparaît qu’il en est le seul propriétaire du véhicule. Cependant, ce certificat d’immatriculation ne constitue pas à lui seul un titre de propriété. En effet, ce titre de police ayant pour but d’identifier un véhicule constitue une pièce administrative permettant sa mise en circulation, mais n’est nullement un titre de propriété. Il représente néanmoins un indice sérieux de la propriété du bien, laquelle pièce doit alors être corroborée par d’autres éléments de preuve, et notamment par exemples, non exhaustifs, le certificat de cession du véhicule ou bien encore le même certificat d’immatriculation barré. Le certificat de cession signé entre le vendeur et l’acheteur formalise alors le transfert de propriété.
Or, le demandeur ne produit aucun élément de preuve permettant de vérifier l’identité de l’acquéreur du véhicule Hyundai IX35.
De surcroît, le moyen selon lequel la SARL Alliance Automobile a réalisé un aveu extrajudiciaire dans son courrier du 08 septembre 2021 ne saurait prospérer dans la mesure où dans ce courrier son conseil déclare en ces termes que le demandeur « aurait donné son accord pour la reprise de son véhicule IX35 immatriculé CZ 402 CJ ». Le conditionnel utilisé dans ce courrier ne permet pas de l’analyser comme un aveu extrajudiciaire. De plus, il émane de la SARL Alliance Automobile, et non de Madame [Q] [V], laquelle revendique la qualité de propriétaire dudit véhicule.
À l’inverse, il résulte tant de la facture en date du 10 octobre 2019 dont l’entête mentionne l’identité et les cordonnées de Madame [Q] [V], des 12 attestations produites par cette dernière et du procès-verbal de contrôle technique dudit véhicule que Madame [Q] [V] utilisait et entretenait le véhicule litigieux, contrairement à Monsieur [R] [I] [D], qui ne rapporte pas la preuve du paiement de la facture précitée, ni de son utilisation au quotidien.
À ces éléments, s’ajoute encore le contenu d’un SMS en date du 04 novembre 2022 dans lequel le demandeur déclare en ces termes : « Comme la voiture de ta mère 2A est intelligent. Il ne s’est pas présenté le jour de la remise du véhicule hyundai dont il est propriétaire. La générosité de 2A d’offrir le véhicule comme apport à Mme [V] », contenu qui fait émerger un réel doute quant aux intentions libérales du demandeur à l’égard de Madame [Q] [V], et donc in fine sur le fait qu’il soit le propriétaire dudit véhicule.
À l’inverse, à la lumière de ces mêmes pièces, au jour de la signature du bon de commande le 08 février 2020, Madame [Q] [V] apparaissait comme le possesseur de bonne foi, paisible, public et non équivoque du véhicule Hyundai IX35. Ces éléments sont en outre corroborés par la plainte en date du 01 mai 2021 déposée par le demandeur, et versée aux débats par Madame [Q] [V] dans laquelle il déclare que le couple s’est séparé « physiquement » presqu’un mois auparavant, soit le 1er avril 2021, mais que malgré une séparation du couple intervenue un an plus tôt, ils vivaient ensemble dans le même logement, entre mai 2020 et mai 2021. En conséquence, à la date de la signature du bon de commande le 08 février 2020, le couple n’était non seulement pas séparé, mais vivait aussi au sein du même logement.
En outre, la bonne foi étant présumée, il incombe à Monsieur [S] [I] [D] de rapporter la preuve de la mauvaise foi de Madame [Q] [V], à l’origine de la vente du véhicule revendiqué. Or, il ne rapporte aucun élément de preuve au soutien de ses écritures, permettant de renverser cette présomption simple. Ainsi, il ne rapporte pas la preuve de son absence lors de la signature du bon de commande le 08 février 2020. De même, il ne rapporte pas la preuve de la séparation du couple à la date de la signature de ce bon de commande, ou encore l’absence de cohabitation du couple à cette même date. Il ne rapporte pas non plus la preuve d’avoir participé financièrement à l’entretien du véhicule litigieux. Enfin, il ne rapporte pas la preuve selon laquelle sa signature aurait fait l’objet d’un faux dans le cadre du financement du nouveau véhicule acquis par Madame [Q] [V].
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [S] [I] [D] ne démontre pas qu’il est bien le propriétaire du véhicule Hyundai IX35 vendu par Madame [Q] [V] à la SARL Alliance Automobile.
Faute de pouvoir établir sa qualité de propriétaire dudit véhicule, il convient de retenir que la SARL Alliance Automobile n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Mes demandes indemnitaires présentées par Monsieur [S] [I] [D] à son encontre seront en conséquence rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [I] [D], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [S] [I] [D], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la SARL Alliance Automobile et à Madame [Q] [V] chacun une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, perdant et condamné aux dépens, Monsieur [S] [I] [D] sera débouté de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [I] [D] de sa demande tendant à la condamnation de la SARL Alliance Automobile au paiement de la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [I] [D] de sa demande tendant à la condamnation de la SARL Alliance Automobile au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [S] [I] [D] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [S] [I] [D] à payer à la société à responsabilité limitée Alliance Automobile la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [S] [I] [D] à payer à Madame [Q] [V] la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [I] [D] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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