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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 24 juin 2025, n° 24/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00637 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GPHQ
N°MINUTE : 25/00342
Le vingt cinq avril deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Jean-Pierre FARINEAU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Madame Hassna MOUBSIT, Greffière,
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [M] [H], demanderesse, demeurant [Adresse 2], comparante,
D’une part,
Et :
LA [6], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Madame [F] [B], agent de l’organisme régulièrement mandaté,
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 24 Juin 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [H] a été victime d’un accident du travail en date du 08 septembre 2023, pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle a totalement cessé le travail pour la période du 08 septembre 2023 au 08 avril 2024, puis a repris en mi-temps thérapeutique à compter du 09 avril 2024 jusqu’au 05 juillet 2024 et a bénéficié à ce titre du versement d’indemnités journalières versées par la [4].
Le 11 septembre 2024, la caisse lui a notifié un indu d’un montant de 1.190,29€ aux motifs suivants :
« A l’examen de votre dossier, il a été constaté que les indemnités journalières vous ont été servies à tort pour les périodes suivantes :
— du 09/04/2024 au 30/04/2024 au taux de 35,26 euros au lieu de 21,27 euros (avant déduction de la CSG et du RDS),
— du 01/05/2024 au 03/05/2024 au taux de 35,26 euros au lieu de 20,59 euros (avant déduction de la CSG et du RDS),
— du 04/05/2024 au taux de 35,26 euros (avant déduction de la CSG et du RDS),
— du 05/05/2024 au 31/05/2024 au taux de 35,26 au lieu de 20,59 euros (avant déduction de la CSG et du RDS),
— du 01/06/2024 au 30/06/2024 au tau x de 35,26 euros au lieu de 21,27 euros (avant réduction de la CSG et du RDS),
— du 01/07/2024 au 05/07/2024 au taux de 35,26 euros au lieu de 20,59 euros (avant déduction de la CSG et du RDS),
En effet, l’arrêt du 09/04/2024 au 05/07/2024 a été enregistré à temps complet alors qu’il s’agit d’une prescription d’un mi-temps thérapeutique.
Soit un trop perçu de 1 190,29€. »
Le 02 octobre 2024, Mme [M] [H] a contesté le bien-fondé de l’indu devant la commission de recours amiable, qui par décision du 17 octobre suivant, a rejeté sa demande.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi d’un recours le 21 novembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 avril 2025.
***
Par observations orales Mme [M] [H] maintient son recours en contestation du bien-fondé de l’indu.
Elle expose qu’il ne s’agit pas d’une erreur de sa part mais de la caisse et qu’elle ne se trouve pas en mesure de rembourser le montant indument perçu.
*
Par observations orales reprenant les termes de ses conclusions, la [5], dûment représentée, demande au tribunal de confirmer sa décision en ce qu’elle sollicite le remboursement des indemnités journalières versées à tort à Mme [H] sur les périodes du 9 avril au 5 juillet 2024, de la condamner au paiement de la somme de 1.190,29€ à la [4] et de la débouter, en conséquence, de l’intégralité de ses demandes.
Oralement, la [3] invite Mme [M] [H] à formuler une demande d’échéancier auprès de son service comptabilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
L’article R.433-4 du code de la sécurité sociale dispose que « le salaire journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 433-1 est déterminé comme suit:
1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ;
2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
3° Abrogé ;
4° Abrogé ;
5° 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l’arrêt de travail, lorsque l’activité de l’entreprise n’est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.
L’indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 331-5. »
L’article L.323-3 du code de la sécurité sociale indique que l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :
1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ;
2° L’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1 n’est pas applicable pour le versement de cette indemnité.
Les modalités de calcul de l’indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R.323-3 précise ainsi que les modalités de calcul de l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 323-3 sont identiques à celles prévues à l’article L. 323-4.
Le montant de cette indemnité journalière ne peut être supérieur à la perte de gain journalière liée à la réduction de l’activité résultant du travail à temps partiel pour motif thérapeutique.
La durée maximale, prévue au premier alinéa de l’article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l’indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d’un an le délai de trois ans prévu à l’article R. 323-1.
Il est en l’espèce constant que Mme [M] [H] a totalement cessé son activité professionnelle du 08 septembre 2023 au 08 avril 2024, puis a repris en mi-temps thérapeutique à compter du 09 avril 2024 jusqu’au 05 juillet 2024 et a été indemnisée à ce titre par la [3].
Le 11 septembre 2024, la caisse lui a notifié un indu d’un montant de 1.190,29€ au motif que les indemnités journalières sur la période du 09 avril au 05 juillet 2024 avaient été versées au titre d’un arrêt à temps complet alors qu’elle se trouvait en mi-temps thérapeutique.
Au soutien de son recours, Mme [M] [H] ne conteste pas l’indu dans son principe, mais fait valoir qu’il s’agit d’une erreur de la [3] et qu’elle n’a pas les moyens financiers pour le rembourser.
Si l’indu notifié à Mme [M] [H] en date du 11 septembre 2024 résulte effectivement d’une erreur d’indemnisation réalisée par la caisse, il n’en demeure pas moins que la situation de la requérante, en mi-temps thérapeutique, ne lui permettait pas d’obtenir le versement d’indemnités journalières au titre d’un arrêt de travail à temps complet.
Dès lors, en ayant bénéficié du versement d’indemnités journalières au titre d’un arrêt à temps complet alors qu’elle se trouvait en mi-temps thérapeutique, [M] [H] a indûment perçu la somme de 1.190,29€.
Dans ces conditions, la [5] était fondée à solliciter le remboursement de cet indu ; il convient en conséquence, de débouter Mme [M] [H] de ses demandes et de la condamner à rembourser à la caisse la somme de 1.190,29€.
*
La nature du litige conduit à laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort le 24 juin 2025 et par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [M] [H] de ses demandes ;
Condamne Mme [M] [H] à rembourser à la [5] la somme de 1.190,29€ (mille cent quatre-vingt-dix euros et vingt-neuf centimes) au titre des indemnités journalières indûment perçues sur la période allant du 09 avril au 05 juillet 2024 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 24/00637 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GPHQ
N° MINUTE : 25/00342
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