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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 29 sept. 2025, n° 23/16243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/16243 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q4H
N° MINUTE :
Assignation du :
13 décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L THE CONGRES HOUSE, prise en la personne de son mandataire liquidateur ad hoc [T] [M] de la SCP BR & ASSOCIES,
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Raphaël CONSTANT de la SELARL AMCOR JURISTES & ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de FORT DE FRANCE, [Adresse 3] et par Me Sintes DINGAMGOTO, avocat postulant au barreau de PARIS, #D1086
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Bernard GRELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [P] [Y],
Premier Vice-Procureur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 1er septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 septembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
Par une convention du 15 juin 2001, la commune de [Localité 8] a confié à la société World privilèges club la gestion technique et financière d’une salle de spectacle municipale pour une durée de trois années, renouvelable par tacite reconduction. La société The congres house s’est substituée à la société World privilèges club en cours de contrat.
Par courrier du 5 décembre 2006, la commune a informé la société The congres house de sa volonté de ne pas renouveler le contrat à compter du 1er juin 2007. La société The congres house a libéré le lieux le 1er janvier 2009 et a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Plusieurs actions ont été engagées par la société et par la commune, tant devant les juridictions de l’ordre judiciaire que devant les juridictions de l’ordre administratif.
Par acte du 13 décembre 2023, la SARL The congres house a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire en arguant de plusieurs griefs imputés à la juridiction administrative comme à la juridiction judiciaire. Elle entend engager la responsabilité de l’Etat pour déni de justice et faute lourde, au motif que la procédure qu’elle a initiée n’a pas été traitée dans un délai raisonnable et que les juridictions saisies ont rendu des décisions critiquables.
Suivant ordonnance du 20 janvier 2025 rendue sur incident, le juge de la mise en état a rejeté la demande de la SARL The congres house de transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité « portant sur les dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire tel qu’en fixe l’interprétation la jurisprudence de la Cour de cassation du 18 novembre 2020 pour violation XXXXX articles de la constitution et les principes constitutionnels, auxquels il est porté atteinte ».
Par conclusions d’incident notifiées le 27 août 2025, l’agent judiciaire de l’Etat demande au juge de la mise en état de :
— se déclarer incompétent au profit du Tribunal des conflits pour connaître des demandes au titre des dénis de justice et renvoyer la partie à mieux se pourvoir ;
— se déclarer incompétent pour connaître des demandes au titre des fautes lourdes des juridictions administratives et du tribunal des conflits et renvoyer la partie à mieux se pourvoir ;
— dire que la demande de condamnation à 4.000 euros de dommages-intérêts pour déni de justice ne relève pas de la compétence du tribunal judiciaire de Paris ;
— dire que le juge de la mise en état n’est pas valablement saisi des demandes de condamnation pour faute lourde commises par la Cour de cassation :
— condamner la société The Congres House au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 11 août 2025, la SARL The congres house prise en la personne de son mandataire liquidateur ad’hoc Me [T] [M], Scp BR & Associés, demande au juge de la mise en état de :
— donner acte à la demanderesse de son désistement d’instance pour les demandes présentées devant un juge incompétent et visant les dysfonctionnements du service public de la justice dans le rendu des décisions prises par le tribunal administratif de Basse Terre et la cour administrative de Bordeaux ;
— faire droit à la demande de condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat à payer la somme de 4000 euros fixée au titre de l’indemnité due pour le non-respect du délai raisonnable par le Tribunal des conflits lors de la procédure engagée à cet effet par la partie adverse de la demanderesse dans le contentieux Congres house / Commune de Saint esprit ;
— renvoyer la question relative à la jurisprudence de la cour de cassation du 18 novembre 2020 au tribunal, le juge de la mise en état n’ayant pas, du fait de sa nature de question de droit de fond, compétence pour en juger ;
à titre subsidiaire,
— si par impossible le juge de la mise en état estimait être en mesure et avoir pouvoir de statuer sur cette question, rejeter l’objection de l’agent judiciaire de l’Etat, les droits violés de la Sté Congres House étant des droits du droit de l’union et comme telle non concernés par cette jurisprudence ;
— condamner l’agent judiciaire de l’Eta à payer à la Sté Congres House, prise en la personne de son représentant, Maître [M], la somme de 8 millions d’euros augmentée des intérêts légaux cumulés ;
à titre plus subsidiaire
— si par impossible le juge de la mise en état, estimait que les droits en litige ne relevaient pas des droits de l’Union, rejeter néanmoins l’objection de l’agent judiciaire de l’Etat, ladite jurisprudence étant contraire à une série de droits fondamentaux protégés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales d’application direct en droit interne, et prévalant sur une jurisprudence de la cour suprême ;
— condamner alors l’agent judiciaire de l’Etat pour les fautes lourdes commises par le juge judiciaire dans son activité juridictionnelle à réparer les conséquences dommageables de son mal juger, les décisions de la cour d’appel de Fort de France et de la Cour de cassation étant la cause de la perte de chance pour la concluante d’obtenir la condamnation de la Commune de Saint esprit à réparer l’entier préjudice subi puisque sans ces décisions sur la base identifiée par le juge d’appel de la présence d’une question préjudicielle le contrat aurait été qualifié in fine de bail commercial et l’indemnisation de la Sté Congres house fixée en vertu de cette qualité du bail que lui a reconnu la cour administrative d’appel en 2019, aucune saisine du tribunal des conflits n’ayant pas été requise ;
— condamner en conséquence l’agent judiciaire de l’Etat pour la faute lourde commise du fait de cette violation du principe du sursis à statuer qu’imposait la constatation de l’existence de cette question préjudicielle et du principe du renvoi de l’affaire non pas au fond mais au juge administratif, violant ainsi le droit de la Sté Congres house à un procès équitable ;
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à la Sté Congres House, prise en la personne de son représentant, Maitre [M], la somme de 8 millions d’euros augmentée des intérêts légaux cumulés ;
en tout état de cause,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à la Sté Congres House prise en la personne de son mandataire ad hoc, Me [M], la somme de 8 millions d’euros augmentée des intérêts légaux cumulés, ainsi que la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 et en tous les dépens.
Par conclusions du 19 mars 2025, le ministère public considère que :
— l’affaire étant toujours au stade la mise en état, il ne saurait être statué sur la demande de rétractation de l’ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état ;
— le tribunal des conflits est compétent pour connaître des demandes formulées par la Sarl The Congres house et, en tout état de cause, le tribunal judiciaire incompétent pour connaître des critiques formulées à l’encontre des juridictions de l’ordre administratif et du tribunal des conflits ;
— si le juge de la mise en état déclare recevable l’action de la demanderesse, il est préférable que le tribunal statue au fond sur les éventuels dysfonctionnements et les préjudices en découlant.
Il est renvoyé aux conclusions des parties sur le détail des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
L’incident a été examiné à l’audience du 1er septembre 2025 et mis en délibéré au 29 septembre 2025.
SUR CE,
Sur le désistement
L’agent judiciaire de l’Etat n’accepte pas le désistement sollicité par la demanderesse et a déjà présenté une fin de non-recevoir.
Dès lors, en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est pas parfait et le tribunal demeure saisi.
Sur les demandes de condamnations à dommages et intérêts sollicitées par la Sarl The Congrès House prise en son représentant légal
Le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur ces prétentions, lesquelles seront toutes rejetées.
Sur le renvoi au tribunal pour statuer sur la question relative à la jurisprudence de la Cour de cassation du 18 novembre 2020
Par ordonnance du 20 janvier 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la jurisprudence de la Cour de cassation du 18 novembre 2020.
Il n’y a donc pas lieu à renvoi au tribunal sur cette même question.
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 16 de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits :
« Le Tribunal des conflits est seul compétent pour connaître d’une action en indemnisation du préjudice découlant d’une durée totale excessive des procédures afférentes à un même litige et conduites entre les mêmes parties devant les juridictions des deux ordres en raison des règles de compétence applicables et, le cas échéant, devant lui ».
En l’espèce, la demanderesse sollicite la réparation des fautes lourdes et dénis de justice résultant des décisions rendues par les juridictions de l’ordre administratif, les juridictions de l’ordre judiciaire et le Tribunal des conflits.
Il est constant que ces procédures opposent les mêmes parties devant les juridictions des deux ordres et portent sur le même litige (contestation du non-renouvellement de la convention qui liait la demanderesse à la Commune et les demandes d’indemnisation subséquentes).
Dès lors, seul le Tribunal des conflits est compétent pour connaître des demandes de déni de justice formulées par la société The Congres house.
En tout état de cause, le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour connaître des griefs formulés à l’encontre des juridictions de l’ordre administratif et du Tribunal des conflits (Civ. 1ère, 22 mars 2005, n° 03-10.355).
Il y a donc lieu de se déclarer incompétent s’agissant :
— des demandes de déni de justice portant sur l’ensemble des procédures des deux ordres de juridiction ;
— des griefs portant sur les décisions des juridictions de l’ordre administratif et du Tribunal des conflits :
et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état s’agissant des fautes lourdes dénoncées et liées aux seules décisions de l’ordre judiciaire. Sur ces points, les parties sont invitées à accomplir les diligences prescrites au dispositif avant rappel à l’audience pour envisager la clôture de son instruction.
Sur les dépens et l’article 700
Il y a lieu de réserver au fond le sort des dépens de l’instance et de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
NOUS DÉCLARONS incompétent sur :
— les demandes de déni de justice portant sur l’ensemble des procédures des deux ordres de juridiction ;
— les griefs portant sur les décisions des juridictions de l’ordre administratif et du Tribunal des conflits ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir sur ces prétentions ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires :
RENVOYONS à l’audience dématérialisée de mise en état du 13 avril 2026 à 14H00 pour clôture et fixation, et dans ce délai pour :
— conclusions de la demanderesse avant le 10 novembre 2025 ;
— conclusions du défendeur avant le 5 janvier 2026,
— réplique éventuelle de la demanderesse avant le 2 février 2026,
— réplique éventuelle du défendeur avant le 16 mars 2026,
— conclusions du ministère public avant le 30 mars 2026 ;
RÉSERVONS les dépens et la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 7] le 29 septembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
Marion CHARRIER Valérie MESSAS
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