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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 22 oct. 2025, n° 23/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 22 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00769 – N° Portalis DBXZ-W-B7H-CMIV / JAF
AFFAIRE : [L] / [F]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : M. Vincent EDEL,
Greffier : M. Sébastien DOARE,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [L]
né le 16 Septembre 1960 à BORD BOU ARRERIDJ (MAROC)
de nationalité Française
45 Rue Sijilmassa
MAROC CASABLANCA
représenté par Me Fabienne BLANCHON, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Madame [N] [F] épouse [L]
née le 28 Septembre 1970 à RABAT (MAROC)
de nationalité Française
Profession : Sans Profession
44 route de St Ambroix
30340 ROUSSON
représentée par Me Euria THOMASIAN, avocat au barreau d’ALES,
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 17 septembre 2025 et mise en délibéré au 7 octobre 2025, prorogée au 22 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [F] et Monsieur [X] [L], tous deux de nationalité française se sont mariés le 21 juillet 2000 à RABAT (MAROC) sans contrat de mariage préalable;
Sont nés de cette union :
— [O] [L], le 06 décembre 2003 à ALES, majeur,
— [K] [L], le 16 novembre 2005 à ALES, majeure.
Par ordonnance du 10 décembre 2015, le juge aux affaires familiales d’Alès a, entre autre :
DELIVRE une ordonnance de protection,
ATTRIBUE la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à Madame [N] [F],
MAINTENU l’exercice commun de l’autorité parentale,
FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère,
ACCORDE au père un droit de visite en lieu neutre,
CONDAMNE l’épouse à prendre ne charge les crédits du couple d’un montant de 2.090 euros.
Par ordonnance de non-conciliation du 15 janvier 2016, le juge aux affaires familiales d’Alès a:
CONSTATE l’absence de conciliation entre les époux,
AUTORISE à assigner en divorce,
ATTRIBUE la jouissance du domicile conjugal à Madame à titre gratuit, à charge pour elle d’en régler ls charges afférentes et les crédits immobiliers, avec partage de la taxe foncière entre les époux,
MAINTENU l’exercice commun de l’autorité parentale,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère,
avant-dire droit, ORDONNE un enquête sociale et une expertise psychologique,
dans l’attente, ACCORDE au père un droit de visite en lieu neutre,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur.
Par jugement du 17 janvier 2019, le juge aux affaires familiales a:
REJETE les demandes en divorce fondées sur l’article 242 du code civil,
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants était exercée conjointement,
FIXE la résidence des enfants chez la mère,
ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement à exercer amiablement, lors des séjours du père en France,
CONSTATE l’état d’impécuniosité du père et l’a dispensé de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par acte du 31 Mai 2023, Monsieur [X] [L] a assigné Madame [N] [F] épouse [L] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 juillet 2023 devant le tribunal judiciaire d’Alès sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 7 novembre 2023, rendue en présence des Conseils des parties, le juge aux affaires familiales a statué en ce sens :
DISONS que les époux résident séparément ;
ATTRIBUONS la jouissance onéreuse du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’épouse à compter de la demande en divorce,
RAPPELONS que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur [L] [K] née le 16 Novembre 2005
DISONS qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXONS la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [N] [F] épouse [L];
DISONS que sauf meilleur accord, Monsieur [U] [L] recevra l’enfant mineure au gré de celle-ci, puisqu’elle sera majeure dans quelques jours,
FIXONS la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à charge à la somme de 300€, soit 150€ par enfant qui devra être versée d’avance par Monsieur [X] [L] à Madame [N] [F] épouse [L], prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer à compter de la présente décision
DISONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera due, au delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu lui permettant de subsister à ses besoins ;
DISONS que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant due par Monsieur [X] [L] pour :
[L] [O] né le 06 Décembre 2003
[L] [K] née le 16 Novembre 2005
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [F] épouse [L] ;
Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 juillet 2025, Monsieur [L] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce des époux [L] [F] pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil
SUPPRIMER les contributions mises à la charge de Monsieur [U] [L] pour l’entretien et l’éducation des enfants constatant l’insolvabilité de Monsieur [U] [L]
ORDONNER la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties
ORDONNER transcription du jugement à intervenir
APPLIQUER la disposition de l’article 1127 du Code de Procédure Civile permettant au Juge de disposer autrement que de mettre à la charge du demandeur les dépens eu égard aux circonstances de l’espèce
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, Madame [F] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce entre les époux [F] / [L] pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNER la transcription du dispositif du jugement à intervenir tant en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 21 juillet 2000 a RABAT (Maroc) qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, nés respectivement :
Madame [N] [F], née le 28 septembre 1970 a RABAT (Maroc),
Monsieur [U] [L], né le 16 septembre 1960 a BORD BOU ARRERIDJ (Maroc),
CONSTATER que Madame [N] [F] ne sollicite pas l’autorisation de conserver l’usage du nom marital a l’issue du divorce ;
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil ;
ORDONNER la liquidation et le partage du régime matrimonial ;
FIXER la date des effets du divorce à la date de la cessation de la vie commune en application de l’article 262-1 du code civil soit au 10 décembre 2015 ;
CONDAMNER Monsieur [L] a verser a Madame [F] une pension alimentaire de 150 € par mois et par enfant soit la somme de 300 € par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs a charge ;
LAISSER a chacun des époux la charge des frais qu’il a exposés pour l’instance et ses propres dépens ;
L’ordonnance du 21 mars 2025 a fixé la clôture de l’affaire le 3 septembre 2025.
MOTIVATION
SUR LA COMPÉTENCE et LE DROIT APPLICABLE
En vertu de l’article 3 du code civil, et en présence d’un élément d’extranéité, en l’espèce la nationalité algérienne de l’époux, il incombe, pour les droits indisponibles, au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit applicable.
— Sur la compétence du Juge aux affaires familiales
Aux termes de l’article 3 du Règlement du Conseil n°2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte), dit Bruxelles II ter, applicable en France, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En outre, l’article 1070 du code de procédure civile dispose :
“Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
— le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
— si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
— dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l’une ou l’autre.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l’époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.”
En l’espèce, Madame et Monsieur avaient au moment de l’assignation en divorce tous deux leur domicile sur le territoire français dans le ressort de la présente juridiction.
Dès lors, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’ALES est compétent pour recevoir la demande en divorce des époux.
— Sur la loi applicable au divorce
Le règlement Union Européenne du Conseil n° 1259/2010 du 20. 12. 10 dit « règlement ROME III dispose en son article 8 : » loi applicable à défaut de choix par les parties : à défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet état au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut
d)dont la juridiction est saisie.
Au terme de l’article 4 du règlement de Bruxelles sous le titre « application universelle », « la loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre participant. »
Surabondamment, l’article 309 du code civil dispose :
“ le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :
— lorsque l’un et l’autre époux sont de nationalité française
— lorsque les époux ont l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire français
— lorsqu’aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.”
En l’espèce, le dernier domicile commun des époux est en FRANCE, au moment de l’assignation.
Dès lors, la loi française est applicable à la présente procédure.
SUR LE DIVORCE
— Sur la cause du divorce.
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis plus d’un an lors de la demande en divorce.
Aux termes des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile, “Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.”
La demande est bien fondée au regard du délai écoulé entre la date de séparation effective des époux et celle de l’assignation telle qu’elle résulte des pièces produites, notamment de la décision du 10 décembre 2015 délivrant une ordonnance de protection, de sorte que les époux ne résident plus ensemble depuis plus d’un an.
Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
— Sur les conséquences du divorce pour les époux.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, “A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.”
Madame [F] et Monsieur [L] exposent que la communauté se compose de biens immobiliers.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la date des effets du divorce.
En application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce sauf si les époux souhaitent que le juge fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Les parties demandent que la date des effets du divorce soit reportée au 10 décembre 2015, date à laquelle les époux résidaient séparément.
Il résulte en effet de la décision du 10 décembre 2015 qu’une ordonnance de protection a été délivrée de sorte que les époux ne résident plus ensemble et que toute collaboration a cessé entre eux à compter de cette date. Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
Sur l’usage du nom marital.
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint mais que l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [F] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital.
Il sera statué en ce sens.
Sur le sort des avantages matrimoniaux.
L’article 265 du Code civil prévoit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
S’agissant d’un effet de droit du divorce, il en sera fait le constat.
Sur les conséquences du divorce pour les enfants.
Madame [F] sollicite la confirmation des mesures provisoires fixées par l’ordonnance du 7 novembre 2023 tandis que Monsieur [L] sollicite le constat de son état d’impécuniosité.
En l’espèce, le seul élément ayant modifié la situation respective des parties depuis l’ordonnance statuant sur les mesures relatives aux enfants est l’acquisition de la majorité pour l’enfant [K].
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur l’exercice de l’autorité parentale et les modalités de résidence ou des droits de visite et d’hébergement des enfants lesquelles s’exerceront au gré de l’enfant.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Aux termes de l’article 371-2 du code civil chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Le montant de la pension alimentaire résulte ainsi du niveau de rémunération des deux parents, de leur évolution ; il appartient à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus mais également aux besoins des enfants lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget familial.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, s’il est démontré qu’il poursuit des études sérieuses ou n’occupe pas encore un emploi régulier lui permettant de subvenir seul à ses besoins.
Elle peut être révisée en cas d’élément nouveau.
S’agissant des ressources au sens de l’article 371-2 du code civil, elles comprennent les salaires proprement dits, les pensions de retraite et invalidité , les aides exceptionnelles versées par l’employeur pour les enfants, les indemnités diverses y compris des indemnités pour compenser une charge élective , les gains de jeu, les revenus d’un patrimoine immobilier ou mobilier , les dividendes perçus dans une société.
Il ne sera pas tenu compte des charges dites « courantes » (eau, électricité, chauffage, aliments, assurances, mutuelles) dans la mesure où elles sont supportées par chacun des foyers et que leur montant peut varier en fonction des choix personnels de consommation de chacun.
La situation des époux a été décrite dans la dernière ordonnance du 7 novembre 2023 et l’opacité de celle de Monsieur a été pointée. Les multiples virements effectués par un ami de Monsieur en faveur des enfants comme il le soutient, et ce directement auprès des enseignes marchandes, pour des montants importants, ne peuvent que davantage interroger, d’autant que l’émetteur de ces paiements ne peut être identifié sur les pièces produites. Il est par ailleurs difficile de comprendre pourquoi Monsieur accepte de s’endetter ainsi auprès d’un ami pour ces dépenses et non dans un cadre plus clair, en versant une contribution à l’hauteur de ses moyens.
Madame justifie des besoins des enfants et notamment de ceux de [O] qui fait des études et assume un loyer au même titre qu'[K].
En l’espèce, aucun élément nouveau n’ayant modifié la situation respective des parties depuis l’ordonnance statuant sur les mesures relatives aux enfants, il convient de constater à nouveau que compte tenu, d’une part, du manque de transparence quand à sa situation financière de Monsieur, dont les enfants n’ont à subir, et d’autre part, du besoin des enfants lesquels poursuivent des études sérieuses, le père sera tenu de verser un contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 150 euros par enfant et par mois.
En outre, il convient d’assortir d’office la contribution parentale aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant d’une clause d’indexation destinée à pallier les variations du coût de la vie.
— Sur l’exécution provisoire.
En vertu de l’article 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 de ce même Code, le juge ne peut l’écarter que s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui en l’espèce est de droit.
— Sur les dépens.
Le divorce étant prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code civil, les dépens seront mis à la charge du demandeur en application de l’article 1127 du Code de procédure civile.
Les époux sollicitent que chacun conserve la charge de ses dépens, il convient de statuer en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 7 novembre 2023 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
— [N] [F], née le 28 septembre 1970 à RABAT (MAROC)
et de
— [X] [L], né le 16 septembre 1960 à BORD BOU ARRERIDJ (ALGERIE)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 21 juillet 2000 à RABAT (MAROC) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à NANTES en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance des époux et sur leur acte de mariage ;
CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
REPORTE au 10 décembre 2015 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [F] ne conservera pas l’usage du nom marital;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à charge à la somme de 300€, soit 150€ par enfant qui devra être versée d’avance par Monsieur [X] [L] à Madame [N] [F] épouse [L], prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer à compter de la présente décision.
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
_____________________________________________
(indice du mois de la décision/ indice du mois de l’ordonnance sur mesures provisoires)
A défaut de paiement spontané, CONDAMNE Monsieur [X] [L] à payer à Madame [F] avant le cinq de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera due, au delà de la majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu lui permettant de subsister à ses besoins ;
DIT que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant due par Monsieur [U] [L] pour :
[L] [O] né le 06 Décembre 2003
[L] [K] née le 16 Novembre 2005
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [F] épouse [L] ;
DIT que chacun des époux conservera la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vincent EDEL
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