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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 19 sept. 2024, n° 24/05179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [C] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Julie CRASTRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/05179 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46EW
N° MINUTE :
19/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [F]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julie CRASTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0003
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [Z]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, greffier lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 juin 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 septembre 2024 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 19 septembre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/05179 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46EW
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 06 janvier 2023, Monsieur [F] a donné en location à Monsieur [Z] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer de 1250 euros par mois.
Monsieur [Z] n’ayant pas réglé l’intégralité des loyers, Monsieur [F] lui a fait délivrer un commandement de payer le 18 janvier 2024, faisant état d’un impayé locatif à hauteur de 6600 euros, mais celui-ci s’est révélé infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, Monsieur [F] a fait assigner en référé Monsieur [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ être reçu en toutes ses demandes, fins et conclusions,
▸ débouter le locataire de ses demandes à venir,
▸ juger que le bénéfice de la clause résolutoire est acquis en sorte que le contrat de bail d’habitation est résilié depuis le 28 février 2024,
▸ ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] des lieux loués ainsi que de tous occupants de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique, et sous astreinte de 100 euros par jour d’occupation jusqu’à libération parfaite des lieux,
▸ juger que le montant de l’indemnité d’occupation sera fixée au loyer de l’année 2024 soit la somme de 1400 euros par mois, augmentée de tous les accessoires dudit loyer,
▸ condamner Monsieur [Z] au paiement par provision au titre des loyers et charges impayés depuis le mois d’août 2023 (excepté le mois de septembre 2023 qui a été réglé) jusqu’au 28 février 2024, soit la somme de 7953,34 euros,
▸ condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais du commandement du 28 février 2023.
La dénonciation au préfet est intervenue le 15 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juin 2024.
A cette date, Monsieur [F], par l’intermédiaire de son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant la créance à la somme de 13600 euros, juin 2024 inclus.
En défense, Monsieur [Z], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu ni personne pour lui.
Sur la suspension de la clause résolutoire et l’octroi d’éventuels délais de paiement, Monsieur [F] a fait part de son opposition à l’audience.
Aucun diagnostic social et financier n’a été réceptionné avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le référé :
Aux termes des articles 834 et suivants du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe pas de contestation sérieuse sur l’existence d’une dette locative dont le montant justifie la procédure d’urgence.
— Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Paris par la voie électronique le 15 mai 2024 soit moins de six semaines avant le premier appel de l’audience le 21 juin 2024, contrairement aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Dès lors l’action de Monsieur [F] aux fins d’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable en application des dispositions susvisées.
Il sera en conséquence débouté de ses demandes subséquentes aux fins d’expulsion sous astreinte et de fixation d’une indemnité d’occupation.
— Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le bailleur indique à l’audience que Monsieur [Z] est désormais redevable d’une somme de 13600 euros au titre des loyers et charges impayés.
Néanmoins, en l’absence du débiteur à l’audience, et afin de respecter le principe du contradictoire, il y a lieu de retenir le montant de la dette locative tel que mentionné dans l’acte introductif d’instance, soit 7953,34 euros, somme arrêtée au 28 février 2024.
Monsieur [Z] sera en conséquence condamné à verser au bailleur cette somme provisionnelle avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Par ailleurs, la situation financière du locataire étant parfaitement inconnue et les loyers impayés depuis plusieurs mois, il n’y a pas lieu d’octroyer des délais de paiement.
— Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il convient en équité de condamner Monsieur [Z] à payer à Monsieur [F] qui a du engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [Z] qui succombe, supportera les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet .
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à mieux se pourvoir,
D’ores et déjà, vu l’urgence,
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [F] aux fins d’acquisition de la clause résolutoire ;
Déboute Monsieur [F] de ses demandes aux fins d’expulsion sous astreinte et de fixation d’une indemnité d’occupation ;
Condamne Monsieur [Z] à payer à Monsieur [F] la somme provisionnelle de 7953,34 euros au titre des loyers et/ou indemnités et charges impayés au 28 février 2024, et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamne Monsieur [Z] à payer à Monsieur [F] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Z] au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet .
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 19 septembre 2024.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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