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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 6 févr. 2026, n° 20/06424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT COLLÉGIAL du 06 FEVRIER 2026
N° RG 20/06424 – N° Portalis DB22-W-B7E-PXB3.
DEMANDEURS :
Madame [F] [G], née le 21 avril 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3],
représentée par Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [B] [H], né le 4 septembre 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3],
représenté par Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
PALAZZI AUTOMOBILES, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES (78000) sous le numéro 639803709, dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL MARS.,
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
La société AUTOMOBILES CITROEN, Société par Actions Simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES (78000) sous le numéro 642050199, dont le siège social est situé [Adresse 1],
représentée par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
La SELARL MARS représentée par Maître [A] [C], Mandataire Judiciaire, demeurant [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire ad’hoc de la société PALAZZI AUTOMOBILES, fonction à laquelle elle a été désignée suivant Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 16 Janvier 2024,
représentée par Maître Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 04 Décembre 2020 reçu au greffe le 04 Décembre 2020.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 02 Décembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame LECLERC, Vice-Présidente
GREFFIER :
Madame SOUMAHORO.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2008, Monsieur [B] [H] et Madame [F] [G] (ci-après les consorts [H]-[G]) ont fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque CITROËN, modèle C 8, mis en circulation pour la première fois le 16 octobre 2003, immatriculé 268 CVE 78.
Le 16 avril 2011, le véhicule, qui affichait alors 104.500 km, est tombé en panne et a été remorqué auprès de la SAS PALAZZI AUTOMOBILES, agent agréé CITROËN, qui a diagnostiqué la casse de la courroie de distribution.
L’expert missionné par la compagnie d’assurances des propriétaires, après avoir confirmé une casse prématurée de la courroie de distribution, a relevé que ce véhicule avait une faiblesse dans l’évacuation des eaux de pluie qui circulaient dans le moteur, soumettant la courroie de distribution à des variations de tension et thermiques réduisant sa durée de vie.
Il a été procédé aux réparations nécessaires ainsi qu’à l’échange standard du moteur, réalisé le 1er août 2011.
Au début du mois de février 2018, le véhicule subissait de nouveau une panne et était remorqué auprès de la SAS PALAZZI AUTOMOBILES. Le garagiste diagnostiquait une rupture de la courroie de distribution et préconisait un nouvel échange standard du moteur.
Une expertise amiable, à laquelle étaient convoqués la SAS PALAZZI AUTOMOBILES et la SAS AUTOMOBILES CITROEN, était réalisée, à la diligence de la compagnie d’assurances des consorts [H]-[G].
L’expert amiable des consorts [H]-[G] communiquait le rapport établi par son homologue intervenant dans l’intérêt de la SAS PALAZZI AUTOMOBILES lequel concluait à un dommage ayant pour origine des infiltrations d’eau dans le compartiment de distribution en lien avec un défaut de conception des évacuations de la baie de pare-brise nécessitant la pose d’une grille de charge permettant l’écoulement de l’eau derrière le moteur.
Au regard de la valeur du véhicule, il était proposé aux consorts [H]-[G] la reprise de ce dernier.
Aucun accord amiable n’a pu intervenir entre les parties relativement aux modalités de cette reprise.
Par actes d’huissier de justice du 1er décembre 2020, les consorts [H]-[G] ont fait assigner la SAS AUTOMOBILES CITROEN et la SAS PALAZZI AUTOMOBILES, tendant à voir engager la responsabilité du constructeur et du garagiste en se fondant cumulativement sur l’obligation de sécurité, la responsabilité du fait des produits défectueux, la garantie légale des vices cachés et la responsabilité contractuelle.
Par ordonnance en date du 3 janvier 2022, le juge de la mise en état a déclaré prescrites les actions en garantie des vices cachés et non conformité introduites par les consorts [H]-[G] et rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’acquisition de la prescription relativement à l’action en responsabilité du fait des produits défectueux.
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SAS PALAZZI AUTOMOBILES, la SELARL MARS prise en la personne de Maître [C] ayant été désignée en qualité de liquidateur.
Le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la procédure par jugement du 23 mai 2023 pour insuffisance d’actif.
Suivant ordonnance du 16 janvier 2024, le président du tribunal de commerce, saisi par les consorts [H]-[G] a désigné la SELARL MARS prise en la personne de Maître [C] en qualité de mandataire ad hoc de la SAS PALAZZI AUTOMOBILES.
Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2024, les consorts [H]-[G] ont fait assigner en intervention forcée la SELARL MARS prise en la personne de Maître [C] en qualité de mandataire ad hoc de la SAS PALAZZI AUTOMOBILES.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2025, les consorts [H]-[G] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1245 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 421-3 et suivants du code de la consommation,
DIRE les consorts [H]-[G] bien fondés en leur action fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux,
CONDAMNER la Société AUTOMOBILES CITROËN à payer à Monsieur [H] et Madame [G] la somme de 45.757,04€ arrêtée au 1er janvier 2023, se décomposant comme suit :
— 4.722€ au titre du dommage causé au véhicule
— 351 € au titre des frais d’assurance arrêtée au 1er janvier 2023
— 39.960 € au titre du préjudice de jouissance arrêtée au 13 novembre 2021
— 724,04 € au titre des frais d’expertise
ASSORTIR lesdites condamnations des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir CONDAMNER la Société AUTOMOBILES CITROËN à payer à Monsieur [H] et Madame [G] la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
DECLARER le Jugement opposable à la Société PALAZZI AUTOMOBILES.
CONDAMNER la société AUTOMOBILES CITROËN aux entiers dépens, incluant la somme de 1.200 euros relative à la rémunération du mandataire ad hoc.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, la SAS AUTOMOBILES CITROEN demande au tribunal de :
Vu les articles 1386 et suivants du code civil devenu 1245 et suivants,
Vu l’article 1147 du code civil devenu 1231-1 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Juger que Monsieur [B] [H] et Madame [F] [G] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un défaut de sécurité,
Juger que Monsieur [B] [H] et Madame [F] [G] ne rapportent pas la preuve d’un dommage à la personne ou à un bien autre que le bien prétendument défectueux lui-même,
Juger que les conditions de la responsabilité du fait des produits défectueux ne sont pas réunies,
Débouter Monsieur [B] [H] et Madame [F] [G] de l’ensemble de leurs demandes à tout fin qu’elles comportent,
A titre subsidiaire,
Juger que l’intervention fautive de la société Palazzi Automobiles est seule à l’origine des dommages subis par Monsieur [B] [H] et Madame [F] [G],
Juger que la faute de la société Palazzi Automobiles exonère totalement la société Automobiles Citroën de sa responsabilité,
Débouter Monsieur [B] [H] et Madame [F] [G] et la Société Palazzi Automobiles de l’intégralité de leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent,
A titre très subsidiaire,
Juger que Monsieur [B] [H] et Madame [F] [G] ne justifient pas des préjudices allégués,
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2024, la SELARL MARS prise en la personne de Maitre [C] en qualité de mandataire ad hoc de la SAS PALAZZI AUTOMOBILES demande au tribunal de :
Vu l’Article L.622-22 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence y afférente,
JUGER qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la SELARL MARS représentée par Maître [A] [C] es-qualité de mandataire ad hoc.
CONSTATER que les demandeurs ne justifient pas avoir régulièrement déclaré de créance au passif au moment de la liquidation judiciaire de la société PALAZZI AUTOMOBILES.
CONSTATER qu’aucune demande ne peut être formulée.
DEBOUTER les demandeurs de toutes leurs demandes,
CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [B] [H] et Madame [F] [G] à payer à la SELARL MARS représentée par Maître [A] [C] es-qualité de mandataire ad hoc la somme de 2.000 €uros au titre de l’Article 700.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue 03 Juin 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 2 décembre 2025 et été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Les consorts [H]-[G] indiquent rechercher la responsabilité délictuelle du constructeur sur le fondement de la sécurité des produits au sens de l’article L 221-1 devenu L421-3 du code de la consommation et de la responsabilité des produits défectueux prévue par les articles 1386-1 devenus 1245 et suivants du code civil ainsi qu’aux articles 1602 et 1603 du code civil.
Ils invoquent l’existence d’un défaut affectant le moteur et notamment l’absence d’équipement de gouttière permettant l’écoulement de l’eau.
Ils soutiennent que la configuration des lieux met en évidence la dangerosité du lieu de la panne survenu sur une route nationale et que la rupture soudaine de la courroie de distribution mettant en péril les usagers du véhicule en affecte nécessairement la sécurité, d’autant qu’ils avaient alerté la société AUTOMOBILES CITROEN du fait que la courroie de distribution était cassée suite à une première avarie.
Ils font valoir que le moteur, pièce dissociable du lieu du dommage, a causé un dommage, en raison de sa défectuosité, au véhicule en provoquant sa panne, ce fait étant incontestable puisque le moteur a fait l’objet d’un échange standard. Ils ajoutent que les constatations techniques réalisées lors de l’expertise ayant pu déterminer avec certitude que l’arrêt précipité du véhicule en plein voie de circulation était en lien avec l’absence de gouttière, la causalité entre le défaut du moteur, la panne et leur mise en danger est établie.
La SA AUTOMOBILES CITROEN expose que la SAS PALAZZI AUTOMOBILES a remplacé le kit de distribution en 2011 sans procéder au montage de la gouttière préconisée par le constructeur afin que les eaux de pluie ne s’infiltrent dans le compartiment de distribution, ce qui a entraîné la récidive de panne.
Elle répond qu’à aucun moment, les demandeurs ne démontrent en quoi le défaut qui consiste en l’usure prématurée de la courroie de distribution lié à l’écoulement des eaux de pluies dans le carter de distribution, aurait compromis leur sécurité. Elle ajoute que la panne subie est une simple panne mécanique qui n’a jamais affecté le moindre élément sécuritaire du véhicule.
Elle ajoute que le défaut de sécurité tenant à l’usure prématurée de la chaîne de distribution n’a causé aucun dommage à la personne, ni à un bien autre que le produit lui-même ; que seul le moteur cassé était à remplacer, ce qui ne permet de soutenir qu’il aurait causé un dommage au véhicule au motif qu’il constitue une pièce dissociable du véhicule.
***
Selon l’article 1386-1 ancien devenu 1245 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
Un produit est défectueux au sens de l’article 1386-4 du code civil lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
La garantie du fait des produits défectueux suppose la réunion de trois conditions cumulatives : un défaut de sécurité du produit, un dommage aux biens ou aux personnes et un lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Ce régime de responsabilité ne s’applique pas en cas de dommages que les produits défectueux causent à eux-mêmes.
C’est vainement que les consorts [H]-[G] invoquent l’obligation de sécurité prévue par l’ancien article L.221-1 du code de la consommation, devenu l’article L.421-3 selon lequel les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le manquement éventuel à cette obligation ne constitue en effet pas une faute distincte, dès lors qu’en matière de défaut de sécurité du produit, la responsabilité du producteur ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, à l’exclusion de tout autre fondement.
Les articles 1602 et 1603 du code civil n’ont donc pas plus vocation à s’appliquer.
En l’espèce, il est constant, les parties s’accordant sur le diagnostic posé en expertise amiable, que la rupture prématurée de la courroie de distribution provoquée par la « pollution de son environnement normalement étanche », est due à l’absence de mise en place d’une gouttière permettant d’assurer l’évacuation des eaux de pluie,
Ce diagnostic exclut un défaut de sécurité intrinsèque à la courroie de distribution.
Par ailleurs, l’expertise amiable ne comporte aucun élément qui permette d’établir le défaut de sécurité dénoncé par les demandeurs. S’il est avéré que l’absence de gouttière provoque l’usure prématurée de la courroie de distribution, aucun des experts ne va jusqu’à affirmer que ce défaut mettait en jeu la sécurité des passagers.
On ne trouve, en outre, aucune indication de nature à confirmer l’affirmation des demandeurs sur le risque d’accident pouvant survenir en cas de rupture de la courroie alors que le véhicule est en train de circuler, étant fait observer qu’en l’espèce, aucun accident ne s’est heureusement produit.
Les consorts [H]-[G] étant défaillants dans la preuve du défaut de sécurité qui leur incombe, ils seront déboutés de leurs demandes fondées sur la garantie du fait des produits défectueux, la responsabilité de la SAS AUTOMOBILES CITROEN ne pouvant pas être recherchée sur ce fondement.
Sur la présence à la procédure de Maître [C] ès qualités de mandataire ad hoc de la SAS PALAZZI AUTOMOBILES
Le mandataire ad hoc relève qu’aucune demande n’est formulée dans l’assignation en intervention forcée, mis à part celle de rendre commune au mandataire ad hoc la présente instance.
Il indique que les consorts [H]-[G] n’ayant procédé à aucune déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS PALAZZI AUTOMOBILES, ils ne peuvent pas solliciter la fixation de leur créance prétendue au passif ; qu’à ce jour, la SELARL MARS a été désignée en qualité de mandataire ad hoc et qu’en cette qualité, aucune demande de condamnation, de garantie, d’astreinte ou autre demande ne peut être sollicitée à son encontre puisqu’il n’a été désigné que pour représenter la société radiée.
Il considère cette procédure comme inutile.
Les consorts [H]-[G] exposent qu’ils ont assigné le mandataire ad hoc pour lui rendre la procédure opposable et permettre la poursuite de l’instance, impératif procédural rappelé par le juge de la mise en état.
***
Il résulte de l’historique de mise en état que les consorts [H]-[G] ont informé le juge de la mise en état de leur intention de solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc.
Cette démarche et la mise en cause de ce mandataire dans le cadre de la présente procédure dont ils ont pris l’initiative ne présentaient d’intérêt que dans la perspective d’une fixation de créance au passif de la SAS PALAZZI AUTOMOBILES.
Or, aucune demande de cette nature n’est formulée. La poursuite de l’instance n’était dans ce cas nullement conditionnée à la présence à la procédure d’un représentant légal pour la SAS PALAZZI AUTOMOBILES auquel de fait le jugement va être opposable sans qu’il soit nécessaire de le déclarer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les consorts [H]-[G] succombant à la présente instance, ils seront condamnés aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maitre Guillaume NICOLAS en application de l’article 699 du code de procédure civile, s’agissant des dépens exposés par la SAS AUTOMOBILES CITROEN. Ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [H]-[G] seront en outre condamnés à payer à la SAS AUTOMOBILES CITROEN la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le même fondement, ils seront condamnés in solidum à payer à la SELARL MARS représentée par Maitre [C] ès qualités de mandataire ad hoc de la SAS PALAZZI AUTOMOBILES la somme de 2.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [B] [H] et Madame [F] [G] de l’ensemble de leurs demandes, y compris celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [H] et Madame [F] [G] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume NICOLAS en application de l’article 699 du code de procédure civile, s’agissant des dépens exposés par la SAS AUTOMOBILES CITROEN,
CONDAMNE Monsieur [B] [H] et Madame [F] [G] à payer à la SAS AUTOMOBILES CITROEN la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [H] et Madame [F] [G] à payer à la SELARL MARS représentée par Maitre [C] ès qualités de mandataire ad hoc de la SAS PALAZZI AUTOMOBILES à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Prononcé le 06 FEVRIER 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, en application de l’article 452 du code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.
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