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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 15 mai 2025, n° 22/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SG
LE 15 MAI 2025
Minute n°
N° RG 22/00652 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LNVY
[J] [G]
[O] [G]
C/
S.A.S.U. TUCO ENERGY
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Mélodie RUFF – 110
la SELARL TGS FRANCE AVOCATS – 146
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 17 DECEMBRE 2024 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 12 MARS 2025 prorogé au 15 MAI 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Camille VIAUD LE POLLES de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [O] [G], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Camille VIAUD LE POLLES de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. TUCO ENERGY, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Mélodie RUFF, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 avril 2014, Monsieur [J] [G] et Madame [O] [G] ont confié à la société TUCO ENERGY (devenue la société TUCOENERGIE) l’installation de 24 panneaux photovoltaïques en intégration de la toiture de leur maison d’habitation, pour un montant de 36.900 euros.
Le 27 décembre 2017, les requérants ont subi des fuites dans leur garage, et ont rencontré des problèmes avec l’onduleur de l’installation qui disjonctait très régulièrement. Ils ont procédé à la déclaration de leur sinistre auprès de leur assureur habitation, la société GENERALI ASSURANCES.
Le 23 novembre 2018, puis au mois de décembre 2018, les requérants ont eu à déplorer une fuite très importante (de grande ampleur) dans la chambre de leur fils ainsi que dans leur salle de bains, située sous les panneaux photovoltaïques.
Le 24 janvier 2019, une réunion d’expertise amiable s’est déroulée au domicile de Monsieur [J] [G] et Madame [O] [G], aux fins d’examen des désordres relatifs aux infiltrations. Régulièrement convoquée, la société TUCOENERGIE ne s’est pas déplacée à cette réunion d’expertise.
Par assignation en date du 20 décembre 2019, Monsieur [J] [G] et Madame [O] [G] ont fait assigner en référé, la société TUCOENERGIE devant le président du tribunal de grande instance de NANTES aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 27 février 2020, Monsieur [S] [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport définitif le 22 juin 2021.
Par exploit en date du 09 février 2022, Monsieur [J] [G] et Madame [O] [G] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de NANTES, la SAS TUCO ENERGIE, aux fins de prononcer la résolution du contrat et réparer les préjudices liés à la défectuosité de l’installation.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, Monsieur [J] [G] et Madame [O] [G] demandent au tribunal, de:
Vu les articles 1134 et 1184 ancien et l’article 1603 du Code civil,
Vu l’article L.111-1 du Code de la consommation
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée et les pièces communiquées,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
— Recevoir Monsieur [J] [G] et Madame [O] [G] en leurs demandes et les dires bien fondées,
En conséquence,
— Prononcer la résolution du contrat d’installation conclu le 9 avril 2014 entre la société TUCOENERGIE, d’une part, et Monsieur [J] [G]et Madame [O] [G], d’autre part, aux torts exclusifs de la société TUCOENERGIE, en conséquence ;
— Condamner la société TUCOENERGIE à payer à Monsieur [J] [G] et Madame [O] [G], en raison de la résolution du contrat et en réparation de leurs préjudices liés à la défectuosité de l’installation, les sommes suivantes :
— 36.900 euros correspondant au remboursement du coût de l’installation ;
— 18.500 euros correspondant au remboursement du coût des travaux réparatoires de dépose et de remise en état de la toiture avec indexation sur la base de l’indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise, à savoir le 22 juin 2021, et jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— 12.649,79 euros correspondant au remboursement du coût de remise en état de l’isolation en comble et des plafonds affectés par les infiltrations avec indexation sur la base de l’indice BT01 à compter de la date d’émission du premier devis complémentaire, à savoir le 15 octobre 2024, et jusqu’à la date du jugement à intervenir;
— 1.747,68 euros correspondant aux frais de remplacement du bâchage de leur toiture;
— 1.826,55 euros correspondant aux frais de financement souscrit par les époux [G] auprès de la société CETELEM ;
— 414 euros correspondant aux frais de rachat du crédit des époux [G] ;
— 215,45 euros correspondant au frais d’abonnement souscrit par les époux [G] auprès de la société ENEDIS ;
— 16.601,4 euros en réparation du préjudice subi par les époux [G] au titre de la perte de jouissance de la chambre de leur fils, à parfaire ;
— 5.821,55 euros en réparation du préjudice subi par les époux [G] au titre de la perte de jouissance de leur salle de bain, à parfaire ;
— 9.451,73 euros en réparation du préjudice subi par les époux [G] au titre de la perte de jouissance de leur garage, à parfaire ;
— 205 euros correspondant aux frais de remplacement de la porte du garage des époux [G] endommagée par les infiltrations d’eau ;
— 528 euros correspondant aux frais de remplacement du lit et du matelas des époux [G] endommagés par les infiltrations d’eau ;
— 1.176,55 euros correspondant aux frais d’aménagement du garage des époux [G] en chambre, en raison de l’impossibilité d’utiliser la chambre de leur fils;
— 14.481,80 euros au titre de la perte de chance de bénéficier de la production d’électricité, à parfaire selon la date de résolution du contrat conclu avec la société TUCOENERGIE ;
— 10.000 euros en réparation du préjudice moral de Monsieur et Madame [G];
— Débouter la société TUCOENERGIE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société TUCOENERGIE à payer à Monsieur [J] [G] et Madame [O] [G] la somme de 12.422,40 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire pour un montant total de 7.074,15 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, la S.A.S.U TUCOENERGIE demande au tribunal, de:
Vu l’article 1184 du Code civil,
Vu les articles 1147 et 1151 du Code civil,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
SUR LA DEMANDE DE RESOLUTION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE VENTE ET DE REMBOURSEMENT DU PRIX DE VENTE DE 36 900 EUROS :
— Débouter les époux [G] de leur demande de résolution judiciaire du contrat de vente,
— Débouter les époux [G] de leur demande de remboursement du prix de vente de 36 900 euros,
— N’accorder aux époux [G] que de simples dommages et intérêts qui ne pourront pas excéder la somme de 18 450 euros,
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES LIÉES A LA DÉPOSE DE LA CENTRALE
PHOTOVOLTAÏQUE ET A LA REMISE EN ETAT DE LA TOITURE, A L’ISOLATION DES [Localité 2] ET A LA POSE D’UNE NOUVELLE BACHE EN TOITURE :
— Débouter les époux [G] de leur demande indemnitaire de 18 500 euros relative à la dépose de la centrale photovoltaïque et à la remise en état de la toiture de l’habitation,
— Et à défaut Réduire leur indemnisation à une somme qui ne saurait excéder 7 400 euros,
— Débouter les époux [G] de leur demande indemnitaire de 13 184,02 euros relative à la réfection de l’isolation des combles de l’habitation,
— Et à défaut Réduire leur indemnisation à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder 3.500 euros,
— Débouter les époux [G] de leur demande indemnitaire de 1 747,68 euros relative au remplacement de la bâche que les époux [G] se sont apparemment résolus à poser courant 2021,
SUR LES AUTRES DEMANDES INDEMNITAIRES D’UN MONTANT GLOBAL DE 60.722,03 euros :
— Débouter les époux [G] de leur demande indemnitaire de 1 826,55 euros au titre des frais liés à la souscription d’un contrat de crédit affecté auprès de BNP PARIBAS CETELEM,
— Débouter les époux [G] de leur demande indemnitaire de 414 euros au titre des frais liés au rachat de leur crédit par la SOCIETE GENERALE,
— Débouter les époux [G] de leur demande indemnitaire de 215,45 euros au titre de leur souscription d’abonnement auprès d’ENEDIS,
— Déclarer irrecevables les époux [G] en leur demande indemnitaire de
16.601,40 euros au titre du préjudice de jouissance de la chambre de leur fils, pour défaut de qualité à agir, et à défaut les en Débouter,
— Débouter les époux [G] de leur demande indemnitaire de 5 821,55 euros au titre de la perte de jouissance de la salle de bain,
— Débouter les époux [G] de leur demande indemnitaire de 9 451,73 euros au titre de la perte de jouissance du garage,
— Débouter les époux [G] de leur demande indemnitaire de 205 euros au titre du remplacement de la porte séparant leur cellier du garage,
— Débouter les époux [G] de leur demande indemnitaire de 528 euros au titre du remplacement du lit et du matelas de la chambre de leur fils,
— Débouter les époux [G] de leur demande indemnitaire de 1 176,55 euros au titre de l’aménagement de leur garage en chambre à coucher pour leur fils,
— Débouter les époux [G] de leur demande indemnitaire de 14 481,80 euros au titre de la perte de production d’électricité,
— Débouter les époux [G] de leur demande indemnitaire de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION DE LA SAS TUCOENERGIE A PRODUIRE SON ATTESTATION D’ASSURANCE SOUS ASTREINE DE 100 EUROS PAR JOUR DE RETARD :
— Débouter les époux [G] de leur demande de condamnation de la SAS TUCOENERGIE à produire son attestation d’assurance sous astreinte,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Echelonner sur six mois le paiement des sommes auxquelles la SAS TUCOENERGIE pourrait être condamnée,
— Ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit qui ne saurait excéder le taux d’intérêt légal,
— Débouter Monsieur et Madame [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [G] à payer à la SAS TUCOENERGIE la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les mêmes dans les mêmes conditions aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— Ecarter l’exécution provisoire de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir
Il sera rappelé que seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fin de non-recevoir depuis janvier 2020, et que dès lors les demandes d’irrecevabilité soulevées devant le juge du fond sont irrecevables.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de vente
Monsieur [J] [G] et Madame [O] [G] fondent leur demande sur l’article 1184 (ancien) du Code civil qui énonce : 'la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement', ainsi que sur l’article 1603 du Code civil relatif à l’obligation de délivrance dont le non respect peut donner lieu à résolution du contrat.
Selon contrat du 9 avril 2014, société Tuco Energy avait l’obligation de procéder à l’installation de 24 panneaux photovoltaïques en intégration de la toiture qui devait assurer une parfaite étanchéité et s’adapter à la toiture.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 22 juin 2021, que l’installation présente des vices, désordres et dégradations qui sont exclusivement dus à des manquements imputables à la société TUCOENERGIE en charge de la fourniture et de l’installation de la centrale solaire photovoltaïque des époux [G]. L’expert a ainsi relevé l’existence de fuites en toiture, une dégradation des plafonds et des peintures, et des dégradations de l’isolation dans les combles en ouate de cellulose.
Compte-tenu de la persistance des fuites en période pluvieuse, l’expert a procédé à l’arrêt complet de l’installation photovoltaïque, pour sa mise en sécurité le 13 janvier 2021.
L’expert conclut que les infiltrations relèvent d’un vice de matériaux selon les déclarations de la société TUCOENERGIE elle-même le 30 juin 2020. Il a également relevé le non-respect du Pass innovation puisque les panneaux installés ne correspondent pas à ceux indiqués dans le document. Il s’agit donc d’une erreur de conception qui a conduit par voie de conséquence à une erreur de pose et de mise en oeuvre.
L’expert a relevé que l’étude de la société TUCOENERGIE était erronée dès lors qu’elle annonçait une production annuelle calculée de 8.040 KWh/an pour une puissance de 6KWC, ce qui est incohérent, la moyenne de la production réelle annuelle n’étant que de 5.275 KW/h. La pente de la toiture annoncée de 25° est en réalité de 18°, l’orientation qualifiée de SUD EST est en réalité de 298°. L’expert a relevé qu’au moment de l’installation, le système d’intégration ne dispose pas d’avis technique du C.S.T.B, l’avis produit étant postérieur à l’installation et limite la puissance de 3 à 5 KWC or l’installation est de 6KWC.
Enfin, il sera relevé que la dépose/repose de la totalité de la centrale solaire photovoltaïque des époux [G] n’a pas permis de mettre fin aux désordres.
Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résolution de la vente.
La résolution du contrat de vente a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre.
Ces restitutions sont un effet direct et nécessaire de la résolution du contrat, la remise des choses dans le même état étant une conséquence légale de cette résolution.
Il convient par conséquent, de condamner la société TUCOENERGIE à rembourser à Monsieur [J] [G] et Madame [O] [G] le prix de l’installation de 36.900 euros.
Il y a par ailleurs lieu de condamner la société TUCOENERGIE au paiement de la somme de 18.500 euros, telle que retenue par l’expert judiciaire, au titre du coût de dépose et de remise en état de la toiture avec indexation sur la base de l’indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise, à savoir le 22 juin 2021, jusqu’à la date du présent jugement.
Sur le préjudice
Sur la reprise de désordres
De plus, l’expert a chiffré à la somme de 7.000 euros le coût de remise en état de l’isolation en comble et des plafonds affectés par les infiltrations. La société TUCOENERGIE sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec indexation sur la base de l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise , à savoir le 22 juin 2021, jusqu’à la date du présent jugement.
De même, en raison des nombreuses infiltrations non contestées, le coût du remplacement de la bâche pour un montant de 1.747,68 euros apparaît justifié.
La société TUCOENERGIE sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Monsieur [J] [G] et Madame [O] [G] sollicitent également le remboursement des frais engagés par les époux [G] pendant la mise en place de l’installation:
— les frais de financement souscrit auprès de la société CETELEM,
— les frais liés au rachat de leur crédit
— les frais d’abonnement auprès de la société ENEDIS
Cependant le lien de causalité entre ces frais et les désordres imputables à TUCOENERGIE n’étant pas établi, Monsieur [J] [G] et Madame [O] [G] doivent être déboutés des demandes formées à ce titre.
Sur le préjudice de jouissance
Le dysfonctionnement de l’installation et les infiltrations en toiture sont à l’origine pour les maîtres de l’ouvrage d’un trouble dans la jouissance paisible de leur bien.
Dès juin 2020 des infiltrations ont été constatées par l’expert judiciaire. Ces infiltrations ont affecté le garage, la chambre d’enfant, et la salle de bains. L’aggravation de ces infiltrations a conduit l’expert a procéder à l’arrêt complet de l’installation photovoltaïque pour sa mise en sécurité le 13 janvier 2021.
Compte-tenu de la nature et de l’ampleur des désordres, mais également du fait que Monsieur [J] [G] et Madame [O] [G] ont pu continuer à habiter dans la maison, le préjudice de jouissance sera fixé à la somme totale de 10.000 euros, sans qu’il soit besoin de distinguer un préjudice spécifique pour chacune des pièces.
Sur la perte de chance de bénéficier de la production d’électricité
Monsieur [J] [G] et Madame [O] [G] font valoir que la simulation du projet réalisée par la socété TUCOENERGIE prévoyait une production de 8.040 kWh à un prix moyen de rachat de 0,2852 € au kWh produit, représentant ainsi un revenu solaire annuel de 2.294 € par an, soit 192 € par mois.
TUCOENERGIE s’oppose à la demande en faisant valoir que la simulation de rendement dont ils se prévalent n’a aucune valeur contractuelle.
Cependant, dès lors qu’il est établi et non contesté qu’il a été présenté à Monsieur [J] [G] et Madame [O] [G] des éléments chiffrés concernant la production d’électricité au moment de la souscription du contrat, il y a lieu de retenir leur caractère contractuel.
L’expert judiciaire a estimé que la perte est évaluée à 762,20 euros par an.
Compte tenu des éléments du dossier, et de l’incertitude concernant l’exploitation faite par Monsieur [J] [G] et Madame [O] [G] de cette production d’énergie, la perte de chance de bénéficier de la production d’électricité sera justement évaluée à la somme totale de 5.000 euros.
Sur le préjudice moral
Le dysfonctionnement de l’installation, les désordres l’affectant, les infiltrations, les tracas de la procédure judiciaire sont à l’origine pour les maîtres de l’ouvrage d’un préjudice moral, distinct du trouble de jouissance.
En considération de ces éléments il y a lieu de retenir une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 2.000 euros.
Sur les frais liés au remplacement du matériel endommagé
Monsieur [J] [G] et Madame [O] [G] sollicitent le paiement des sommes suivantes:
— Remplacement de la porte du garage: 205 euros
— Remplacement du lit et du matelas: 528 euros
— Frais d’aménagement du garage en chambre: 1.176,55 euros
Cependant, le lien de causalité entre les infiltrations et ces frais n’est pas établi.
La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Compte-tenu de l’ancienneté de l’affaire, de la durée de la procédure et de l’absence de justification suffisante de la situation financière de la société TUCOENERGIE, il y a lieu de débouter cette dernière de sa demande de délais de paiement et de réduction des intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
La S.A.S.U TUCOENERGIE succombant à l’instance doit être condamnée aux dépens,comprenant le coût du rapport d’expertise.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [G] et Madame [O] [G], contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, les frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
En conséquence, il y a lieu de condamner TUCOENERGIE à payer à Monsieur [J] [G] et Madame [O] [G] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Aucune circonstance ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition du public au greffe,
REJETTE la demande de production de pièces;
REJETTE la fin de non-recevoir comme étant irrecevable;
PRONONCE la résolution du contrat d’installation conclu le 9 avril 2014 entre la société TUCOENERGIE, d’une part, et Monsieur [J] [G] et Madame [O] [G], d’autre part, aux torts exclusifs de la société TUCOENERGIE, en conséquence ;
CONDAMNE la société TUCOENERGIE à payer à Monsieur [J] [G] et Madame [O] [G], en raison de la résolution du contrat et en réparation de leurs préjudices liés à la défectuosité de l’installation, les sommes suivantes :
— 36.900 euros correspondant au remboursement du coût de l’installation,
— 18.500 euros correspondant au remboursement du coût des travaux réparatoires de dépose et de remise en état de la toiture avec indexation sur la base de l’indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise, à savoir le 22 juin 2021, et jusqu’à la date du présent jugement,
— 7.000 euros correspondant au remboursement du coût de remise en état de l’isolation en comble et des plafonds affectés par les infiltrations avec indexation sur la base de l’indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise, à savoir le 22 juin 2021, et jusqu’à la date du présent jugement 15 octobre 2024, et jusqu’à la date du présent jugement;
— 1.747,68 euros correspondant aux frais de remplacement du bâchage de leur toiture;
CONDAMNE la société TUCOENERGIE à payer à Monsieur [J] [G] et Madame [O] [G] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance;
CONDAMNE la société TUCOENERGIE à payer à Monsieur [J] [G] et Madame [O] [G] la somme de 5.000 euros au titre de la perte de chance de chance de bénéficier de la production d’électricité;
DEBOUTE Monsieur [J] [G] et Madame [O] [G] des demandes formées au titre des frais de financement souscrit par les époux [G] auprès de la société CETELEM;
DEBOUTE Monsieur [J] [G] et Madame [O] [G] des demandes formées au titre des frais de rachat du crédit;
DEBOUTE Monsieur [J] [G] et Madame [O] [G] des demandes formées au titre des frais d’abonnement souscrit par les époux [G] auprès de la société ENEDIS ;
DEBOUTE Monsieur [J] [G] et Madame [O] [G] des demandes formées au titre des frais de remplacement de la porte du garage, des frais de remplacement du lit et du matelas et des frais d’aménagement du garage en chambre;
CONDAMNE la société TUCOENERGIE à payer à Monsieur [J] [G] et Madame [O] [G] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral;
DEBOUTE la société TUCOENERGIE de sa demande de délais de paiement;
CONDAMNE la société TUCOENERGIE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire;
CONDAMNE la société TUCOENERGIE à payer à Monsieur [J] [G] et Madame [O] [G] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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