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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 13 déc. 2024, n° 22/03568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE D' ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ) c/ SOCIETE, SA MAAF ASSURANCES, S.A.S. [ Adresse 17 ], COMPAGNIE ABEILLE IARD ET SANTE, S.A.R.L.U MILAN TP |
Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 13 DECEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 22/03568 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IVMR / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[K] [O]
Contre :
SMABTP
SMABTP
SA MAAF ASSURANCES
S.A.R.L.U MILAN TP
COMPAGNIE ABEILLE IARD ET SANTE
S.A.S. [Adresse 17]
[W] [L]
Grosse :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Christine EVEZARD-LEPY
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
Copies :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Christine EVEZARD-LEPY
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
Dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Christine EVEZARD-LEPY
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Monsieur [K] [O]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la Société MILAN TP
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureurde responsabilité civile décennale de Monsieur [W] [L]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SA MAAF ASSURANCES
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Christine EVEZARD-LEPY de la SELARL EVEZARD LEPY-MANDEVILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L.U MILAN TP
[Adresse 4]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
COMPAGNIE ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement denommée AVIVA ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. [Adresse 17]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Monsieur [W] [L]
[Adresse 16]
[Adresse 19]
[Localité 5]
Représenté par Me Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEURS
Lors de l’audience de plaidoirie du 14 Octobre 2024 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
En présence de Madame [S] [N], auditrice de justice,
assistées, lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
assistées, lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu en audience publique du 14 Octobre 2024 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [O] est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 14] sur lequel il a souhaité faire édifier une maison d’habitation. A cette fin, il a conclu un contrat de construction de maison individuelle le 14 janvier 2014 avec la SAS Maison et Jardin, assurée auprès de la SA Aviva Assurances devenue la compagnie Abeille Assurances.
Un permis de construire a été déposé le 15 janvier 2014 et a été refusé le 13 mars suivant, au motif que l’accès pour la construction était envisagé sur la RD225, ce qui présentait une gêne ou un risque pour la circulation routière. Un second permis de construire a été déposé le 3 avril 2014 et accepté le 15 mai 2014, la construction étant cette fois-ci desservie par le chemin du Vitrail.
La notice descriptive établie par le constructeur pour le projet mentionnait le coût intégral des ouvrages à construire, et faisait apparaître les travaux financés directement par le maître d’ouvrage. S’agissant des terrassements généraux, la notice prévoyait la réalisation d’un accès chantier et l’évacuation des terres excédentaires pour 991 euros, la réalisation de fouille en pleine masse pour implantation de la construction et remblaiement en périphérie de la construction avec les terres provenant des fouilles pour 300 euros.
Or, la création de l’accès au chantier depuis le chemin du Vitrail a nécessité de réaliser un chemin en décaissé sur une longueur d’environ 30 mètres, entre l’ouvrage et la route départementale.
Au surplus, l’implantation de l’ouvrage a entraîné la réalisation de très forts décaissés, pour implantation de l’ouvrage à la cote altimétrique prévue par le constructeur.
Ainsi, M. [O] a exposé les factures suivantes :
— octobre 2014, pour la nécessité d’un chemin d’accès, réalisation d’un chemin confiée à l’entreprise Blanc, coût : 8 575 euros ;
— octobre 2014, terrassement de la maison : M. [O] s’est occupé des terres liées à la construction sur le pourtour, une partie a été évacuée : facture de 2 800 euros de l’entreprise Blanc ;
— novembre 2014 : réfection du chemin d’accès qui n’était plus praticable : facture de 1 200 euros de l’entreprise Blanc ;
— décembre 2014 : nouvelle reprise du chemin d’accès : facture de 600 euros de l’entreprise Blanc;
— février 2015 : appel à la société Milan TP pour aménager l’accès au chantier : facture de 16 253,05 euros ;
soit un sous- total de 29 428,05 euros.
Puis, en 2015, un volume de 400 m3 de terres excédentaires a été évacué suivant facture de la société Naturmat pour 4 800 euros.
Par ailleurs, devant la problématique des quantités de terre et de la tenue des terres du chemin nécessité parla réalisation de la voie accès, M. [O] a fait réaliser des enrochements : il a fait appel à M. [L], assuré par la SMABTP, qui a réalisé une évacuation de terres excédentaires pour 700 m3 et a pratiqué un enrochement pour rendre conforme le chemin d’accès vis-à-vis du permis de construire, soit des travaux pour un montant de 48 804 euros.
En janvier 2018, il a fait pratiquer le nettoyage du chemin du Vitrail, suite à une plainte du voisin à cause des terres provenant du chantier de la société [L], qui n’étaient pas tenues, une nouvelle facture de 1 000 euros a été exposée par M. [O].
En janvier 2018, des enrochements ont été réalisés à l’arrière de la maison pour tenir le talus sub-vertival résultant de l’implantation de la maison : ces travaux ont été confiés à la SARL Milan TP, assurée auprès de la SA MAAF Assurances et la SMABTP, pour un montant de 38 383,86 euros.
Les travaux ont été intégralement réglés pour un montant de 117 015,91 euros.
Or, dès l’hiver 2017, des désordres sont apparus se caractérisant par une déformation des enrochements et des chutes de pierres qui ont été constatés par huissier de justice le 30 novembre 2017 et le 8 janvier 2018.
A la suite de ces constats, M. [O] a sollicité l’intervention d’un expert en bâtiment. Un diagnostic de stabilité des enrochements a en outre été réalisé en juillet 2018.
L’expert amiable a conclu que les murs étaient mal dimensionnés, mal conçus, mal réalisés, avaient subi une évolution dramatique depuis septembre 2017 démontrant une dégradation rapide, dont la déstructuration exposait à un risque d’éboulement ou un effondrement, notamment sur la voie publique.
Par acte du 24 juillet 2018, M.[O] a fait assigner M. [L] et son assureur, la SMABTP, afin d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 2 octobre 2018, M. [Z] [R] a été désigné à cette fin.
Par ordonnance du 1er octobre 2019, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SAS [Adresse 18] et à la SA Aviva Assurances en sa qualité d’assureur de cette dernière, ainsi qu’à la SA MAAF Assurances, assureur de la SARL Milan TP.
Enfin, par ordonnance du 1er septembre 2020, à la requête de la SA MAAF Assurances, l’expertise a été déclarée commune à la compagnie SMABTP, assureur décennal de la SARL Milan TP à compter du 1er janvier 2019 et, par ordonnance du 16 juillet 2021, M. [W] [L] a fait étendre l’expertise à la SARL Milan TP.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 1er juin 2022.
Par actes des 1er et 8 septembre 2022, M. [K] [O] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, M. [W] [L], la SAS [Adresse 18], la compagnie Abeille Assurances (anciennement Aviva), la SARL Milan TP, la compagnie MAAF Assurances, et la SMABTP aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024.
Par conclusions déposées et notifiées le 11 octobre 2024, M. [K] [O] demande au tribunal, au visa des articles L.231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation de et de l’article 1792 du code civil, de :
à titre principal :- condamner in solidum la SAS [Adresse 18] et la SA Abeille au paiement de la somme de 115 734,91 euros ;
— condamner in solidum la SAS [Adresse 18] et la SA Abeille, M. [L] et la SMABTP au paiement de la somme de 106 871,68 euros au titre de la partie intérieure de l’enrochement à refaire ;
— condamner in solidum M. [L], la SMABTP, la SARL Milan TP, la MAAF, la SAS [Adresse 18], la SA Abeille au paiement de la somme de 200 100 euros au titre de la partie extérieure ;
subsidiairement, si le tribunal estimait qu’il n’y a pas de solidarité entre la SARL Milan TP et M. [L] : – condamner in solidum M. [J], la SMABTP, la SAS [Adresse 18] et la SA Abeille Assurances au paiement de 95% de 200 100 euros, soit 190 095 euros ;
— condamner in solidum la SARL Milan TP, la MAAF, et la SAS [Adresse 18] et la SA Abeille Assurances au paiement de 5% de 200 100 euros, soit 10 005 euros ;
— condamner in solidum M. [L] et la SMABTP, la SAS [Adresse 18], la SA Abeille au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de préjudice de jouissance ;
— voir tous succombants condamner au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de constats.
Par conclusions déposées et notifiées le 27 février 2024, la SAS [Adresse 18] demande au visa des articles L.231-1 et suivants, R.231-4 du code de la construction et de l’habitation, 1792 du code civil, 9 du code de procédure civile, 1240, 1310 et suivants du code civil, L.124-3, L.124-5, L.241-1, A.243-1 annexe 1 du code des assurances, 514-1 et suivant du code de procédure civile, et 700 du code de procédure civile, de :
à titre principal :- la juger recevable en ses demandes et la dire bien fondée ;
— débouter M. [O] de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— débouter M. [O], M. [L], la SARL Milan TP, la SMABTP, la MAAF Assurances et
la SA Abeille IARD de toutes demandes de condamnation ou de garantie dirigées à son encontre;
— la mettre hors de cause ;
à titre subsidiaire : – débouter M. [O] de toutes demandes de condamnation dirigées à son encontre ;
— débouter M. [O] de ses demandes de condamnation in solidum ;
— débouter M. [O], M. [L], la SARL Milan TP, la SMABTP, la MAAF Assurances et
la SA Abeille IARD de toutes demandes de condamnation ou de garantie dirigées à son encontre;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
très subsidiairement :- condamner in solidum, M. [L], la SARL Milan TP, la SMABTP et la MAAF Assurances à la relever indemne et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêt, frais irrépétibles et dépens ;
— condamner la SA Abeille IARD à la relever indemne et garantir de toutes condamnations indemnitaires qui pourraient être prononcées à son encontre.
en tout état de cause : – débouter M. [O] de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— condamner M. [O] à lui payer et porter la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 10 octobre 2024, la SA Compagnie Abeille IARD & Santé demande au visa des articles 1792, 1240 du code civil, de :
— rejeter toutes demandes présentées à son encontre ;
— subsidiairement, rejeter la demande relative aux travaux réalisés à hauteur de la somme de 115 524,91 euros ;
— limiter le montant des travaux de reprise à la somme de 180 090 euros ;
— condamner in solidum la SARL Milan TP, la MAAF Assurances, M. [W] [L] et à la SMABTP à la garantir de toutes condamnations prononcées ;
— à défaut, condamner la SARL Milan TP, sous la garantie de son assureur, la MAAF, à la garantir dans une proportion de 10% de toutes condamnations et l’entreprise [L] sous la garantie de la SMABTP à hauteur de 90% de toutes condamnations ;
— rejeter toutes demandes au titre du préjudice de jouissance ;
— déduire de toutes condamnations le montant de sa franchise au titre des garanties facultatives après livraison ;
— condamner M. [O] ainsi que tous succombants à lui porter et payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 9 octobre 2024, M. [W] [L] demande au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1134 ancien du code civil, de :
— réduire dans de plus justes proportions les demandes financières de M. [O] ;
— condamner la SAS [Adresse 17], sous la garantie de son assureur Abeille, à le relever et garantir de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge à hauteur de 55% ;
— condamner la SARL Milan TP, sous la garantie de son assureur la MAAF et de son assureur la SMABTP, à le relever et garantir de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge à hauteur de 5% ;
— condamner la compagnie d’assurances SMABTP à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— condamner la compagnie d’assurances SMABTP à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarter toute exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions déposées et notifiées le 1er décembre 2023, la société SMABTP es qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de M. [L] et es qualités d’assureur de la SARL Milan TP, demande au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1134 et 1147 anciens du code civil, L.243-1-1 du code des assurances, de :
au principal :- juger qu’elle n’a pas à garantir la SARL Milan TP ;
— juger que la MAAF est le seul assureur de la SARL Milan TP, tant en ce qui concerne la responsabilité civile décennale que la responsabilité civile ;
— juger qu’elle n’a pas à garantir les ouvrages réalisés par M. [W] [L] ;
— débouter M. [O], M. [L], la SAS [Adresse 17], la SA Abeille, la SARL Milan TP et la MAAF de toutes demandes de condamnations ou de garanties à son encontre ;
à titre subsidiaire :- dire et juger que les remboursements qui seront mis la charge de la SAS [Adresse 17] et la
Sa Abeille au titre des travaux laissés à charge par M. [O] viendront en déduction des différentes indemnités lui revenant au titre des désordres constructifs ;
— réduire dans de justes proportions les demandes indemnitaires de M .[W] [L] [sic];
— condamner la SAS [Adresse 17], sous la garantie de son assureur, Abeille, à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge à hauteur de 55 % ;
— condamner la SARL Milan TP sous la garantie de son assureur, la MAAF, à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge à hauteur de 5 % ;
— juger qu’elle est en droit d’opposer sa franchise contractuelle sur les indemnisations pouvant
être mises à sa charge en réparation des préjudicies subis dans un minimum de 381 euros et un maximum de 3 810 euros ;
en tout état de cause :- écarter toute exécution provisoire à la décision à intervenir ;
— condamner M. [O], sinon tout succombant, à lui payer et porter une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées et notifiées le 1er décembre 2023, la SA MAAF Assurances demande au tribunal de :
— juger que la SARL Milan TP n’a engagé sa responsabilité décennale que sur la seule partie de l’enrochement (extérieur) qu’elle a exécutée, parfaitement identifiée et quantifiée par l’expert (1,90m) ;
— juger recevable et bien fondé M. [O] en sa demande dirigée contre la SARL Milan TP et la SA MAAF Assurances au titre des 5% de l’enrochement extérieur, soit 10 005 euros ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à condamnation in solidum à l’encontre de la SARL Milan TP et de la SA MAAF Assurances et rejeter toute demande la sollicitant ;
— débouter la SAS [Adresse 18], M. [L] et leurs assureurs respectifs, la société Abeille et SMABTP de toutes leurs demandes dirigées contre la SARL Milan TP et MAAF visant à les relever indemnes de tout ou partie des condamnations prononcées contre elle, de surcroît pour des ouvrages et des préjudices qui ne concernent pas la SARL Milan TP ;
— juger que la SMABTP devra garantir la SARL Milan TP en cas d’éventuelle condamnation portant sur des préjudices immatériels étant son assureur à la date de la réclamation ;
— juger que la somme allouée au titre de l’article 700, les dépens et frais d’expertise seront à répartir au prorata du montant des condamnations prononcées au principal contre les parties succombantes, sans condamnation in solidum s’agissant des sociétés Milan TP et MAAF Assurances.
La SARL Milan TP, régulièrement assignée (à personne morale), n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
— Sur la responsabilité de la société [Adresse 18] et son obligation à supporter les surcoûts de terrassement, enrochement et évacuation des terres
M. [O] demande la restitution des sommes versées au titre des enrochements, décaissements, terrassements pour les montants versés au-delà de ce qui était prévu dans le contrat de construction de maison individuelle, à savoir la somme de 115 524,91 euros.
Au visa des articles L.230-1 et suivants du code de la construction, il soutient que la société Maison et Jardin s’est rendue coupable d’une imprévision quant au montant des travaux de terrassement, décaissement, retenue des terres, nécessaires à l’implantation et à l’utilisation de l’ouvrage, et l’a exposé au paiement d’un surcoût invraisemblable en rapport du montant qui était prévu dans la notice ; que la SAS [Adresse 18] a dès lors engagé sa responsabilité. Il ajoute que si le terrassement avait été chiffré d’une manière précise, il aurait changé de projet ou de terrain, aucune plus-value ni intérêt quelconque ne s’attachant à ces dépenses colossales de terrassements.
La société Maison et Jardin estime avoir établi une notice descriptive conforme aux dispositions légales et soutient que le coût des travaux restés à la charge du maître de l’ouvrage a été mentionné ; que les enrochements litigieux constituent un choix d’aménagement du propriétaire qui n’étaient pas indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble ; qu’en tout état de cause, de tels aménagements extérieurs ne relevaient pas du marché du constructeur. Elle considère que M. [O] ne démontre pas que le surcoût au titre des travaux de terrassement, enrochement et évacuation des terres est de 116 024,91 euros.
Sur ce,
Selon l’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH) dans sa version applicable au litige, “le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes : (…)
c) la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d’adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble.”
Selon l’article R.231-4 du CCH dans sa version applicable au litige, :
“I.-Est aussi annexée au contrat visé à l’article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l’habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l’immeuble lui-même que des travaux d’équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble.
II.-Cette notice fait la distinction prévue à l’article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n’est pas compris dans le prix.
La notice mentionne les raccordements de l’immeuble à l’égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s’il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l’ouvrage.
La notice doit porter, de la main du maître de l’ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu.”
La sanction du non-respect de ces dispositions par le constructeur est la nullité du contrat ou bien le maître d’ouvrage peut également demander que les travaux indispensables non chiffrés ou chiffrés de manière non réaliste soient mis à la charge du constructeur.
La mention, dans la notice descriptive annexée au contrat de construction de maison individuelle, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, a pour but d’informer celui-ci du coût global de la construction et de lui éviter de s’engager dans une opération qu’il ne pourra mener à son terme. Il en résulte que le constructeur doit supporter le dépassement du prix des travaux qu’il n’a pas chiffrés de manière réaliste (Cass. Civ. 3ème , 10 novembre 2021, n°20-19.323).
En l’espèce, un contrat de construction de maison individuelle a été établi le 14 janvier 2014 entre la société [Adresse 18] et M. [O] : il prévoyait que le coût du bâtiment à construire comportant le prix convenu et le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réservait l’exécution, s’élevait à la somme de 304 231,81 euros TTC, le prix forfaitaire et définitif étant de 277 458,81 euros et les travaux à la charge du maître de l’ouvrage 24 773 euros.
La notice descriptive prévoyait, s’agissant des terrassements généraux, la réalisation d’un accès chantier et l’évacuation des terres excédentaires pour 991 euros, et la réalisation de fouilles en pleine masse pour implantation de la construction et remblaiement en périphérie de la construction avec les terres provenant des fouilles pour 300 euros, soit un total de 1 291 euros (pièce n°1 du demandeur).
L’expert judiciaire a considéré qu’au vu des volumes gigantesques de terrassement engagés pour la seule construction et la voie d’accès, la société Maison et Jardin avait alloué un montant pour cette opération de 900 euros qu’il qualifie de fantaisiste : “Il est patent que ce terrain, ainsi que les altitudes du projet étaient parfaitement identifiés par [Adresse 18]. Il était de son devoir de définir dans sa notice technique la consistance, les caractéristiques techniques des travaux d’adaptation au sol, des raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d’équipement extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de la construction [O]”. (page 67 du rapport d’expertise).
Sur les causes à l’origine des désordres, l’expert conclut que la cause principale de l’origine du sinistre est liée à l’absence d’anticipation et de prise en compte lors de l’établissement du contrat de construction de maison individuelle des postes de volumes d’excavation du pavillon et du chemin d’accès, mais aussi des soutènements importants voir exceptionnels en aménagements extérieurs, l’ensemble étant proposé à 991 euros + 300 euros, soit 1 291 euros TTC par le constructeur pour une dépense réelle du maître de l’ouvrage à 116 024,91 TTC à minima. Il ajoute que l’administration instruisant le permis de construire ne s’y était pas trompée en annulant une première fois le permis de construire et en acceptant un second sous réserve des modifications de l’emplacement de la maison. Il estime probable que si le terrassement avait été chiffré d’une manière précise, ainsi que tous les travaux de soutènement dans le contrat, le maître de l’ouvrage aurait certainement changé de projet ou de terrain.
Dans ces circonstances, le constructeur, la société [Adresse 18], doit supporter le dépassement du prix des travaux qu’il n’a pas chiffrés de manière réaliste, soit la somme de 114 733,91 euros TTC en retenant le montant validé par l’expert à ce titre :
(116 024,91 – 1 291= 114 733,91).
— Sur la garantie de la compagnie Abeille IARD & Santé au bénéfice de la société [Adresse 18]
M. [O] sollicite la condamnation in solidum de la société Maison et Jardin et de son assureur Abeille au titre des surcoûts. Il soutient que les volets RC du contrat sont mobilisables, notamment la RC après livraison qui prévoit que l’assureur garantit le constructeur pour les dommages causés aux tiers et ayant pour fait dommageable un vice propre de la chose livrée ou une erreur de conception ou d’exécution ; que le maître d’ouvrage est un tiers. Il fait valoir que l’exclusion de garantie n°34 doit être rejetée : le chemin d’accès et les enrochements nécessaires, le coût des soutènements obligatoires sont des conséquences de l’implantation de l’ouvrage et donc de l’erreur de conception du constructeur.
La société [Adresse 18] soutient que la compagnie Abeille IARD était l’assureur de responsabilité civile en risque à l’ouverture du chantier et l’est toujours à ce jour ; que ce sont les dommages matériels et immatériels qui sont garantis et, si la moindre condamnation devait être prononcée à son encontre, elle doit être relevée et garantie intégralement par la compagnie Abeille IARD.
La compagnie Abeille conclut que quelque soit le volet de garantie sollicité, soit la garantie décennale ou toute autre, ses garanties sont insusceptibles de s’appliquer, dans la mesure où sont exclus du contrat les travaux réservés à la charge du maître d’ouvrage, à l’exception des simples travaux de finition, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur ce,
Il résulte des conditions particulières du contrat RC-RCD (Multirisque Construction INTEGRAL)souscrit par la société [Adresse 18] (page 2, clause stipulée en gras) que :
“Sont exclus du champ d’application des garanties du contrat : (…)
— les travaux réservés laissés à la charge du maître de l’ouvrage, à l’exception des travaux de finition dont le maître d’ouvrage se réserve l’exécution (peinture, papiers peints, moquette, sol souple, parquet flottant)”.
Ainsi les garanties de la compagnie Abeille ne sont pas susceptibles d’être mobilisées dans la mesure où les travaux réservés à la charge du maître d’ouvrage sont exclus de la garantie. Dans ces conditions, M. [O] ne peut se prévaloir d’une insuffisance de prévision des travaux réservés par la société [Adresse 18] à l’appui de sa demande de garantie de l’assureur dès lors qu’il s’agit des travaux réservés. Cette demande sera rejetée, tout comme la demande de garantie formée par la société Maison et Jardin à l’encontre de son assureur.
— Sur les désordres constructifs
M. [O] fait valoir que la responsabilité de M. [L] est avérée pour ne pas avoir respecté la norme NF EN 13383-1, avoir mis en place des blocs rocheux, dont la provenance n’a jamais pu être déterminée, ne pas avoir mis en place de drainage, avoir réalisé un ouvrage sous-dimensionné dont les blocs se sont affaissés et désorganisés ensuite. Il formule les mêmes critiques à l’encontre de la SARL Milan TP. Il retient la gravité décennale des désordres et conclut que les constructeurs doivent être condamnés sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Par ailleurs, il soutient que la SAS [Adresse 18] a également engagé sa responsabilité, car tout vient de son imprévision dans le cadre du CMI, qu’elle doit donc assumer ces désordres solidairement avec les constructeurs sous garantie de son assureur ; que ce sont des fautes communes et successives qui concourent à son préjudice, et que la faute de la SAS Maison et Jardin est causale.
Toutefois, il précise que s’agissant de la partie intérieure, seul M. [L] et son assureur seront tenus avec [Adresse 18], l’enrochement intérieur ayant été fait uniquement par M. [L]. Pour la partie extérieure, les condamnations seront prononcées in solidum entre la SARL Milan TP, M. [L] et le constructeur.
La société [Adresse 18] fait valoir que M. [O] a fait réaliser les enrochements par la SARL Milan TP et par M. [L] ; que les factures sont libellées à l’ordre de M. [O] et cela concerne un marché passé directement entre lui et les dits entrepreneurs. Elle conteste par ailleurs les sommes réclamées, M. [O] ne pouvant cumulativement demander le remboursement des factures des intervenants sur les aménagements extérieurs avec le montant des travaux de reprise des désordres.
Elle ajoute n’avoir aucun lien contractuel avec M. [L] et la SARL Milan TP ainsi que leurs assureurs ; qu’elle n’a pas concouru à la création du dommage dans la mesure où elle n’a pas réalisé de travaux d’enrochement : la solidarité n’étant pas légale et/ou conventionnelle, M. [O] ne peut pas solliciter la moindre condamnation solidaire ou « in solidum » à son encontre.
La compagnie Abeille conclut au rejet de la demande au titre du coût des travaux de reprise, puisque la société [Adresse 17] ne les a pas réalisés : ils ne résultent pas de l’imprévision du constructeur, mais de la défaillance des ouvrages réalisés par ces deux entreprises.
M. [L] ne conteste pas sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et demande de réduire dans de plus justes proportions les demandes de M. [O].
La MAAF conclut qu’un enrochement qui a une fonction de soutènement est un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, et reconnaît l’erreur de la SARL Milan TP, son assuré sur son ouvrage, à savoir le 1,90 m d’enrochement critiqué, mais non la reprise de 30 mètres d’enrochement réalisée par l’entreprise [L] seule (enrochement extérieur) et encore moins la reprise de l’enrochement intérieur en U. Elle rappelle qu’une condamnation in solidum n’est possible que si les fautes respectives des professionnels ont contribué à la réalisation du dommage dans son intégralité. Aussi, elle demande de ne pas prononcer de condamnation in solidum à l’égard de la SARL Milan TP et de la MAAF et de limiter leur condamnation à 5%.
Par ailleurs, elle soutient que la sociétéMaison et Jardin est responsable au titre de sa garantie décennale pour avoir construit une maison impropre à sa destination ; que si M. [O] n’avait pas payé ses murs de soutènement, il ne pouvait pas accéder à sa maison.
Sur ce,
L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
L’expert judiciaire décrit les désordres, notamment en pages 20 et suivantes, et 88 et suivantes de son rapport. Il expose qu’il s’agit de murs en enrochement indépendants du bâtiment retenant des terres en limite de propriété pour une grande partie et pour l’autre, servant à créer à l’intérieur de la propriété des terrasses étagères. Il s’agit de murs poids ou murs gravitaires dont la stabilité résulte exclusivement de leur propre masse, ce qui implique qu’ils doivent être lourds, ayant une vocation de soutènement.
L’expert estime que le système constructif n’est pas conforme à un système de soutènement, mais il tient plutôt lieu d’un mur de clôture ou d’un empilage de blocs, l’entreprise [L] n’ayant pas appréhendé la destination de l’ouvrage au regard du volume de matériaux à retenir, mais aussi des grandes hauteurs de talus à maintenir, et surtout de la pente “vertigineuse”côté route départementale, atteignant plus ou moins 4.00ml. Aucun système de drainage efficace ou de captage des eaux en amont des murs n’a été mis en oeuvre, ce qui peut générer à court terme un surpoids, puis entraîner la chute, le glissement ou le renversement du massif. L’entreprise [L] n’a effectué aucun essai géotechnique pour déterminer le comportement géodynamique et géo mécanique du sol. Il ajoute que la qualité des matériaux granulaires n’est pas conforme à la norme NF EN 13383, l’entreprise n’ayant jamais pu justifier de la provenance exacte des produits mis en oeuvre.
S’agissant de la SARL Milan TP, l’expert expose qu’elle a prolongé le mur en blocs réalisé par l’entreprise [L] côté RD 225 sur la propriété de M. [O], sans s’interroger sur la qualité déjà réalisée par l’entreprise [L]. L’expert conclut que la non-conformité des travaux de l’entreprise Milan TP est dans la continuité de celle de l’entreprise [L], mais que le professionnalisme de ce chef d’entreprise aurait dû le pousser à conseiller au maître de l’ouvrage à ne pas intervenir sur cet empilage de blocs aléatoires.
L’expert a fait appel au BET Fondasol dont les conclusions ont été reprises, à savoir :
— des ouvrages sous-dimensionnés : il semble qu’en partie basse, seule une rangée de blocs ne soit présente, soit une épaisseur inférieure à 1.0 m ce qui serait largement insuffisant ;
— le fruit des ouvrages et notamment celui situé en limite de propriété Est semble trop important pour satisfaire les conditions de stabilité ;
— les ouvrages semblent dépourvus de dispositifs de drainage arrière.
L’expert a considéré que le risque d’effondrement sous la poussée des terres pouvait être imminent sur l’ensemble du site, mais que le plus grand danger de renversement était la partie la plus proche de l’accès au garage du pavillon, qui sous la poussée des terres, pourrait entraîner la route départementale située en amont de la parcelle.
La matérialité des désordres est ainsi établie.
Il n’est pas contesté que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date.
S’agissant de leur qualification, ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage puisqu’il existe selon l’expert, un risque réel d’effondrement imminent. Il s’agit donc de désordres de nature décennale.
Par ailleurs, chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que le désordre dont s’agit, est directement en lien avec l’activité de M. [L] et de la SARL Milan TP, qui intervenaient précisément pour la réalisation de ces enrochements. Ils n’établissent pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de les exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
Ainsi, ces désordres sont imputables à M. [L] et à la SARL Milan TP.
Toutefois, la société [Adresse 18] n’est nullement intervenue dans la réalisation des travaux d’enrochement. Les demandes de M. [O] au visa de la garantie décennale portent sur des ouvrages non réalisés par la SAS Maison et Jardin, mais qui ont fait l’objet de marchés directs entre M. [O], M. [J] et la SARL Milan TP.
Les désordres ne résultent pas de l’imprévision du constructeur, mais de la défaillance des ouvrages réalisés par ces deux entreprises. La responsabilité du constructeur ne sera donc pas retenue sur ce point.
— Sur la garantie des assureurs de la SARL Milan TP et de M. [L]
L’article L.124-3 du code des assurances énonce que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
assureur de la SARL Milan TP
La SA MAAF Assurances ne dénie pas sa qualité d’assureur RC- RCD de la SARL Milan TP.
Il en résulte que M. [O], tiers lésé, est fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la SA MAAF Assurances.
assureur de M. [L]
La SMABTP dénie sa garantie à son assuré, M. [L] car d’une part, l’activité de murs d’enrochement n’est pas une activité déclarée dans le cadre des garanties souscrites, et d’autre part, la réalisation d’un tel enrochement ne peut être assimilé à un ouvrage de bâtiment au sens de l’article 1792 du code civil.
M. [L] soutient que les travaux réalisés par ses soins répondent à la définition de l’ouvrage visé à l’article 1792 du code civil, ayant construit un ouvrage de soutènement comprenant une fondation d’ancrage nécessitant des travaux de terrassement.
Par ailleurs, il fait valoir au visa du contrat régularisé avec la SMABTP, que l’enrochement n’est qu’une modalité d’exécution de l’activité de : «TERRASSEMENT POUR PLATE FORME DE BATIMENT – VRD PRIVATIFS » ; les VRD PRIVATIFS visent les voies accès ; au cas d’espèce l’enrochement est une activité accessoire des VRD PRIVATIFS puisque sans enrochement l’accès à la maison était rendu impossible. Il estime que les travaux réalisés sont compris dans l’activité déclarée.
Sur ce,
En l’espèce, lors de la souscription de son contrat, M. [L] a déclaré la réalisation des activités suivantes :
“8.11 Activités déclarées
pour lesquelles le sociétaire n’est pas titulaire de qualificationsactivités de Terrassement pour la plate-forme de bâtiment – VRD privatifs
1321 Canalisations d’assainissement
Entreprise qui réalise des travaux de canalisations de bâtiments avec ses ouvrages annexes sans complexité avec rejet à l’égout par simple tuyautage
que le sociétaire exerce à titre accessoire :Néant”.
Il résulte de l’article 1134 ancien (1103 nouveau du code civil) et des articles L.241-1 et A.243-1 du code des assurances que si le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l’annexe I à l’article A.243-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclarée par le constructeur. Ainsi, si les travaux exécutés par le constructeur consistaient en des travaux d’enrochement ayant pour fonction de soutenir et stabiliser les terres surplombant la voie d’accès et la parcelle voisine et soutenant une plate-forme aménagée devant la maison, de tels travaux qui se distinguent par leur objet, de ceux de terrassement, ne font pas partie des activités déclarées du contrat d’assurance décennale souscrit auprès de l’assureur (Cass. Civ. 3ème , 18 janvier 2024, 22-22.781).
M. [L] a réalisé un ouvrage conséquent puisque ses dimensions sont les suivantes : 40 m linéaires sur 2 m de hauteur ; 48 m linéaires sur 2,5 m de hauteur et 37,50 m linéaires sur 2 m de hauteur.
L’ouvrage n’est pas un terrassement pour plateforme de bâtiment, et n’est pas un VRD privatif. Au vu de la facturation, l’enrochement n’est pas l’accessoire du terrassement mais un élément à part entière, M. [L] ayant d’ailleurs facturé distinctement et indépendamment le mur d’enrochement. Il s’agit d’un mur d’enrochement et non un simple enrochement.
Par conséquent, de tels travaux qui se distinguent par leur objet de ceux de terrassement, ne font pas partie des activités déclarées du contrat d’assurance décennale souscrit auprès de la SMABTP.
M. [L] soutient par ailleurs qu’il n’a jamais répondu à un questionnaire soumis par la SMABTP sur la déclaration du risque, mais a seulement eu à faire part de ses besoins à l’agent d’assurances, qui au titre de son obligation d’information et de conseil, a recueilli les informations utiles. Il conclut que la garantie est due. Il considère au demeurant que l’assureur n’a pas vérifié que toutes les activités exercées par l’assuré avaient été correctement déclarées ; que l’assureur n’a pas informé l’assuré sur la nécessité de déclarer toutes les activités spécifiques, y compris celles qui peuvent sembler accessoires ; que l’assureur n’a pas pris en compte des activités non déclarées lors de la souscription ; qu’il a ainsi manqué à son obligation et doit le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
M. [L] indique lui-même que l’agent d’assurances a recueilli les informations utiles sur ses besoins en assurance et a ainsi déclaré la seule activité de terrassement, étant le mieux à même de connaître les activités qu’il exerce en tant que spécialiste de la construction et n’ignorant donc pas la distinction entre celles d’enrochement et de terrassement. Que loin d’être une activité accessoire d’enrochement comme il l’affirme, il ne démontre pas par ailleurs que l’assureur connaissait cette autre activité principale qu’il réalisait, distincte de celle déclarée de terrassement de sorte qu’il ne peut être reproché un manquement de l’assureur à son obligation de conseil en ne prenant pas en compte une activité non déclarée.
Il a en effet été jugé que l’assureur manque à son obligation de conseil s’il n’a pas informé l’assuré, dont il connaissait les activités en matière de génie civil, de l’intérêt de l’extension de garantie à cette activité (2ème Civ., 8 juillet 2004, n°03-14.924).
Il en résulte que la SMABTP ne doit pas sa garantie à son assuré, M. [L], en application de la police.
— Sur les préjudices
> Préjudices matériels : le coût des réparations
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise en page 89, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordre s’élève à :
— 103 271,68 euros TTC au titre de la reprise de l’îlot central ;
— 200 100 euros au titre de la reprise du mur côté RD 225.
La SARL Milan TP n’est pas concernée par les désordres affectant l’îlot central, et M. [O] ne sollicite pas sa condamnation sur cette partie des réparations.
Au vu des responsabilités et garanties retenues ci-dessus, seul M. [L] sera condamné au paiement de la somme de 103 271,68 euros TTC au titre de la reprise de l’îlot central.
Pour le surplus, M. [L], la SARL Milan TP et la MAAF seront condamnés in solidum à payer à M. [O] la somme de 200 100 euros au titre de la reprise du mur côté RD 225.
> Préjudices immatériels
M. [O] demande l’indemnisation d’un préjudice de jouissance à hauteur de 10 000 euros, faisant valoir que si la partie extérieure des ouvrages n’est pas à l’origine d’un préjudice de jouissance, il en va différemment s’agissant de la partie intérieure car il n’a jamais pu jouir correctement de son jardin faute de pouvoir le sécuriser. Il expose que sa compagne avait pour projet professionnel de devenir assistante maternelle et donc d’accueillir des enfants à domicile, qu’elle a été privée de le faire dans des conditions correctes, et a du abandonner son projet initiale, compte tenu de l’instabilité du jardin et de l’impossibilité de clore celui-ci tant que les problématiques de soutènement des terres ne seraient pas réglées.
Cette demande est formée à l’encontre de M. [L], la SMABTP, la société [Adresse 18] et la compagnie Abeille Assurances.
Le demandeur étant M. [O], il doit justifier d’un préjudice de jouissance qui lui est propre.
Au surplus, tel que le relève l’expert judiciaire, M. [O] a toujours pu résider dans son pavillon même en période d’aménagements extérieurs.
Ce préjudice n’est pas démontré et sera rejeté.
— Sur les appels en garantie relatif aux désordres
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.
En l’espèce, la faute de M. [L] apparaît caractérisée en ce qu’il n’a pas respecté la norme NF EN 14483.1 concernant la proposition faite dans son devis, qu’il a réalisé des travaux d’empilage de blocs rocheux dont la provenance n’a jamais pu être déterminée, il n’a pas appréhendé la destination de l’ouvrage au regard du volume de matériaux à retenir, mais aussi des grandes hauteurs de talus à maintenir, et surtout de la pente “vertigineuse” côté route départementale, atteignant plus ou moins 4.00ml.
Par ailleurs, la faute de la SARL Milan TP en ce qu’elle a prolongé le mur en blocs réalisé par M. [L] côté RD 225, sans s’interroger sur la qualité de l’ouvrage déjà réalisé, apparaît également caractérisée.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— M. [L] : 95 %
— la SARL Milan TP : 5 %
En conséquence, il conviendra de condamner les parties à garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formés.
— Sur les décisions de fin de jugement
Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
La société [Adresse 18], M. [L], la SARL Milan TP et la MAAF, qui succombent in fine, supporteront, in solidum, les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Les frais de constat d’huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable, mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 al. 1er I du code de procédure civile.
M. [O] sera ainsi débouté de sa demande visant à voir inclure les frais de constats dans les dépens.
La société [Adresse 18], M. [L], la SARL Milan TP et la MAAF seront au surplus condamnés in solidum à payer à M. [O] une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, notamment celles de la SMABTP et de la SA Compagnie Abeille IARD & Santé, seront rejetées.
La charge finale des dépens et de cette indemnité sera répartie de la manière suivante :
— 30 % à la charge de la société [Adresse 18] ;
— 65 % à la charge de M. [L]
— 5 % à la charge de la SARL Milan TP et son assureur la MAAF.
L’exécution provisoire est parfaitement compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Condamne la société [Adresse 18] à payer à M. [K] [O] la somme de 114 733,91 euros TTC au titre du dépassement du prix des travaux ;
Déboute M. [K] [O] de cette même demande à l’encontre de la SA Compagnie Abeille IARD & Santé ;
Condamne M. [W] [L] à payer à M. [K] [O] la somme de 103 271,68 euros TTC au titre de la reprise de l’îlot central (reprise de la partie intérieure de l’enrochement );
Déboute M. [K] [O] de cette même demande à l’encontre de la société [Adresse 18], de la SA Compagnie Abeille IARD & Santé, et de la SMABTP ;
Condamne in solidum M. [W] [L], la SARL Milan TP et la SA MAAF Assurances à payer à M. [K] [O] la somme de 200 100 euros au titre de la reprise du mur côté RD 225 (partie extérieure de l’enrochement);
Déboute M. [K] [O] de cette même demande à l’encontre de la société [Adresse 18], de la SA Compagnie Abeille IARD & Santé, et de la SMABTP ;
Déboute M. [K] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
Déboute la société [Adresse 17] de sa demande à l’encontre de la SA Compagnie Abeille IARD & Santé, son assureur, visant à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre;
Déboute M. [W] [L] de sa demande à l’encontre de la SMABTP, son assureur, visant à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre;
Dit que dans les rapports entre M. [W] [L] et la SARL Milan TP, coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— M. [W] [L] : 95 %
— la SARL Milan TP : 5 %
Condamne la SARL Milan TP et son assureur la SA MAAF Assurances à garantir M. [W] [L] des condamnations à hauteur de 5 % prononcées à son encontre ;
Condamne M. [W] [L] à garantir la SARL Milan TP et son assureur la SA MAAF Assurances des condamnations à hauteur de 95 % prononcées à leur encontre ;
Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement;
Condamne in solidum la société [Adresse 18], M. [W] [L], la SARL Milan TP et la SA MAAF Assurances aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;
Condamne in solidum la société [Adresse 18], M. [W] [L], la SARL Milan TP et la SA MAAF Assurances à payer à M. [K] [O] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes au titre des frais irrépétibles ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties de la manière suivante :
— 30 % à la charge de la société [Adresse 18] ;
— 65 % à la charge de M. [W] [L] ;
— 5 % à la charge de la SARL Milan TP et son assureur la SA MAAF Assurances ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier Le Président
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