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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 30 janv. 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
R.G n°26/24 – Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 11] c / [X] [L]
ORDONNANCE
rendue le 30 janvier 2026
Par Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO , greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[X] [L]
né le7 octobre 1995
ayant pour avocat Maître Cédric GALANDRIN avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 22 janvier 2026 par le Dr [H]
établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 11] en date du 22 janvier 2026 prononçant l’admission de [X] [L] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 22 janvier 2026, le patient n’étant pas en capacité de signer ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le23 janvier 2026 par le Dr [F] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 25 janvier 2026 par le Dr [P] [T] sous la responsabilité du Dr [O];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 25 janvier 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [X] [L] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 25 janvier 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 26 janvier 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 26 janvier 2026 par le Dr [U] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 29 janvier 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 30 janvier 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[X] [L] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 10] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [H] le 22 janvier 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “ Décompensation psychotique avec propos délirants, hallucinations visuelles et auditives, agitation avec fugue (a couru 3kms dans la nature, poursuivi par gendarmes et pompiers), refus de soins ceci suite à une rupture thérapeutiques chez un patient schizophrène et bipolaire.”
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le23 janvier 2026 par le Dr [F] indiquait : « Patient hospitalisé pour agitation psychomotrice. Lors de l’entretien de ce jour, nous apprenons : Patient âgé de 33 ans, bénéficie de l’AAH depuis 3 ans. Ancienne hospitalisation il y a 1 an au CH Montperrin à [Localité 5], suivi Dr [Y]. A été hospitalisé a la clinique [Localité 8] à la Crau près de [Localité 13]. Il habite la région d'[Localité 5] à [Localité 12]. Pas de traitement, pas de suivi pas d’addiction, en vacances chez sa tante. Célibataire, parents en activité professionnelle, serait titulaire d’un bac+2. Entretien des relations avec ses frère et sœur et sa famille. Discours cohérent au moment de l’entretien. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent est à maintenir en hospitalisation à temps complet, pour observation. »
Le certificat médical dit des 72h établi le 25 janvier 2026 par le Dr [P] [T] sous la responsabilité du Dr [O] indiquait : «Le patient, inconnu de l’hôpital, suivi en psychiatrie a [Localité 4], en rupture de traitement. Il présente une tension interne, mais se contient. Il ne reconnaît pas ses troubles, ne se souvient de rien. Le discours semble non délirant mais peu authentique. La mesure de soins sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète.»
La prise en charge de [X] [L] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 26 janvier 2026 par le Dr [U] constatait que : « Il s’agit d’un patient hors secteur, inconnu de l’établissement, suivi en psychiatrie à [Localité 5], actuellement en rupture de traitement, venu dans la région dans le cadre dune visite familiale chez sa tante résidant à [Localité 6]. Lors de l’entretien psychiatrique, le patient se présente calme, coopérant, correctement orienté dans le temps et l’espace. La pensée est globalement organisée, mais marquée par la présence d’idées délirantes exprimées, auxquelles il adhère totalement, avec un mécanisme intuitif. Il rapporte des hallucinations
auditives, décrivant entendre des voix féminines correspondant a des femmes qu’il
connaît, chaque voix étant différenciée. Le discours est structuré et cohérent sur la forme, traduisant toutefois des troubles qualitatifs de la pensée. On note une certaine contenance, les éléments délirants n’ayant pas émergé spontanément au début de l’entretien. Le comportement est marqué par un repli sur soi et une tendance à l’isolement social. Le patient décrit passer une grande partie de son temps à écrire “ toute la journée j’écris des informations« . Il n’y a pas d’anxiété objectivée, ni de troubles du sommeil rapportés, ni d’idéation suicidaire à ce stade. Le comportement reste adapté au sein du service. Il existe une anosognosie complète, avec absence d’insight et incompréhension du motif de l’hospitalisation » je voulais seulement voir ma tante. Dans ces conditions, il est nécessaire de maintenir les soins sans consentement dans le cadre d“un péril imminent en hospitalisation complète.»
L’avis précisait que l’état de santé de [X] [L] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [X] [L] déclarait : "Je suis venu chez ma tante à [Localité 6].J’étais agité. Ma tante a appelé les urgences. Je ne voulais pas être à nouveau sédaté. Là j’ai repris le traitement classique. Je suis d’accord pour continuer les soins dans le cadre actuel."
Le conseil de [X] [L] était entendu en ses observations. Il indiquait que le patient est calme et lucide. Il a compris que l’arrêt du traitement avait eu des conséquences négatives. Il reconnaît ses pathologies, Il est nécessaire de stabiliser l’état du patient dans le cadre actuel de soins ; ce que le patient souhaite."
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [X] [L] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [X] [L] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter le traitement introduit, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [X] [L] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 9], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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