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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 4 nov. 2025, n° 24/01573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01573 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MGFE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [H] [C]
Assesseur salarié : Monsieur [J] [V]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDERESSE :
Société [10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Grégory KUZMA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Madame [S], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 27 décembre 2024
Convocation(s) : 02 juin 2025
Débats en audience publique du : 04 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 04 novembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 04 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon courrier recommandé expédié le 27 décembre 2024, la société [10] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la durée des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail survenu le 21 mars 2022 à Madame [N] [P].
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 04 septembre 2025.
À l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
Dans ses dernières conclusions, la société [10] demande au Tribunal de :
A titre principal :
Entériner les observations du docteur [O] [I] et juger inopposables à la société [10] les arrêts et soins prescrits à madame [N] [B] postérieurs au 3 avril 2022, sous le bénéfice de l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire :
Juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical et ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces dont les frais seront mis à la charge de la [6].
En toute hypothèse, condamner la [6] aux dépens.
Dans ses dernières écritures, la [5] demande au Tribunal de :
Rejeter comme non fondée la demande d’inopposabilité ;Rejeter comme non fondée la demande d’expertise.
La société requérante fait valoir qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre l’accident et l’ensemble des arrêts de travail prescrits. Elle soutient qu’il existe incontestablement des éléments laissant présumer l’existence d’une pathologie différente ou d’un état antérieur et sollicite dès lors une expertise médicale.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité et d’expertise médicale
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle. Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
De même, l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. soc., 12 oct. 1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail (Cass. 2e civ., 6 avr. 2004, n° 02-31.182 ; Civ. 2ème, 29 novembre 2012, n°11-26.000).
Pendant longtemps, l’application de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail a été conditionnée à l’exigence de continuité des symptômes et soins (Soc. 11 mai 2001, n°99-18.667).
Cette exigence a été abandonnée par l’arrêt de revirement de jurisprudence du 17 février 2011 (Civ. 2ème, 17 févr. 2011, n°10-14.981). Ainsi, il a été jugé par la Cour de cassation que le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655).
Depuis lors, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (Civ. 2ème, 17 févr. 2011, n°10-14.981 ; Civ. 2ème, 9 juil. 2020, n°19-17.626 ; Civ. 2ème, 24 sept. 2020, n°19-17.625 ; Civ.2ème, 18 février 2021, n° 19-21.940), de sorte qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Civ. 2ème, 1er juin 2011, n°10-15.837 ; Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.497).
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date (Civ. 2ème., 10 mai 2012, n°11-12.499).
Il appartient donc à l’employeur, qui entend renverser la présomption, de rapporter la preuve contraire en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail, distincte d’un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l’accident du travail, qui affecterait l’articulation ou l’organe lésé par ledit accident.
Une mesure d’instruction ne pouvant pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile), l’employeur doit apporter au soutien de sa demande des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
De simples doutes fondés sur la bénignité supposée de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la Caisse et, en l’absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l’employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n’y a pas lieu d’instaurer une mesure d’expertise.
En l’espèce, La société [10] conteste la durée des arrêts (271 jours) et leur imputabilité à l’accident du travail survenu le 21 mars 2022. Elle soutient d’une part que la durée des arrêts de travail est disproportionnée et d’autre part que les lésions résultent nécessairement d’un état antérieur ou interférant.
Or, le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins, de même que celui tiré de la longueur des arrêts, sont impropres à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux.
Madame [N] [P] a été victime d’un accident du travail le 21 mars 2022 en soulevant un sac poubelle, ressentant alors une douleur à l’épaule droite. Le certificat médical initial mentionne une tendinopathie de l’épaule droite. Les certificats médicaux de prolongation mentionnent un « tableau de névralgie cervico brachial droite tronquée », des « douleurs et gêne fonctionnelle de l’épaule droite en lien avec une rupture transfixiante du supra épineux », et des « douleurs permanentes de cette épaule en lien avec tendinopathie ».
Partant, il appartient à l’employeur, qui entend renverser la présomption, de rapporter la preuve ou un commencement de preuve que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail, distincte d’un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l’accident du travail, qui affecterait l’articulation ou l’organe lésé par ledit accident.
Compte-tenu de la nature de l’accident du travail et des soins et arrêts prescrits, les arrêts sont en lien avec l’accident du travail et ne relèvent pas d’une cause totalement étrangère au travail. Quand bien même il existerait un état antérieur, celui-ci a nécessairement été révélé ou aggravé par l’accident du travail, de sorte qu’il ne pourrait permettre de rendre inopposables à l’employeur certains arrêts prescrits.
La société requérante inverse le raisonnement juridique qui est celui applicable lorsqu’elle sollicite que soit ordonnée une expertise afin de déterminer « les arrêts relevant et faisant exclusivement suite à la lésion, conséquence de son accident du travail du 21 mars 2022 ». Les arrêts ne peuvent être déclarés inopposables à l’employeur que s’ils ont une cause totalement étrangère au travail, ou qu’ils résultent exclusivement d’un état pathologie préexistant et évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail.
Dans ces conditions, et malgré l’avis rendu par le docteur [O] [I], la société [10] sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité et ne justifie pas d’un doute sur l’imputabilité des lésions de sorte qu’elle sera également déboutée de sa demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires
La société [10], succombant en ses demandes, sera tenue aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît ni utile ni nécessaire de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision compte tenu du rejet de l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [10] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [10] aux dépens de l’instance.
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Eva bNETTER, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 9] – [Adresse 11].
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