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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 24 oct. 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | L' association ALFA3A ( Association pour le Logement , la Formation et l' Animation - Accueillir , Associer , Accompagner ) dont le siège social est situé |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 24 Octobre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00138 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYSO
DEMANDEUR :
L’association ALFA3A (Association pour le Logement, la Formation et l’Animation – Accueillir, Associer, Accompagner) dont le siège social est situé [Adresse 3],
représentée par Madame [F] [P], responsable de service juridique, dûment munie d’un pouvoir de représentation ;
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [X], né le 15 Mars 1999, demeurant [Adresse 5] à la Résidence [Localité 4] Rond située [Adresse 2],
non comparant ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 1er juillet 2025
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 1er avril 2022, l’Association GUIDANCE 73, gestionnaire de la Résidence [Localité 4] Rond situé [Adresse 1], a mis à disposition de Monsieur [J] [X], un logement à usage d’habitation n°402 pour une durée de 1 mois renouvelable par tacite reconduction et moyennant une redevance mensuelle de 459,30 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 25 euros. Ce contrat a été transféré à l’association ALFA 3A à compter du 1er juillet 2024.
Le 21 novembre 2024, l’Association ALFA3A a mis en demeure Monsieur [J] [X] de payer le solde de ses redevances, avant de saisir par assignation du 11 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY pour :
— constater que Monsieur [J] [X] a enfreint les clauses du règlement intérieur de la Résidence [Localité 4] Rond et du titre d’occupation,
— constater la résiliation du titre d’occupation de plein droit liant les parties pour défaut de paiement de redevances et à défaut prononcer la résiliation du titre d’occupation ;
— être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [J] [X] et de tous les occupants de son chef, avec l’aide de la force publique ;
— obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel de la redevance et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3188,30 euros au titre des redevances non réglées au 3 juin 2025.
À l’audience du 1er juillet 2025, l’Association ALFA3A , représentée par Madame [F] [P], se désiste de sa demande relative à l’expulsion puisque le locataire a quitté le logement. Elle maintient cependant ses demandes quant au paiement de l’arriéré locatif.
Monsieur [J] [X] ne comparait pas à l’audience et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, délibéré prorogé au 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.SUR LES DISPOSITIONS APPLICABLES:
L’article 2 de la loi du 06 juillet 1989 énonce notamment que "Le présent titre s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui
constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. (…)
Toutefois, ce titre ne s’applique pas :
1° Aux logements-foyers, à l’exception du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 20-1 (…)".
L’article L633-1 du Code de la construction et de l’habitation définit le logement-foyer comme "un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective.
Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées.
Le logement-foyer dénommé « résidence sociale » est destiné aux personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1(…)".
En l’espèce, le contrat de séjour conclu entre l’association GUIDANCE 73 et Monsieur [J] [X] mentionne expressément que les lieux loués sont situés au sein d’un foyer-logement, tandis qu’il prévoit que son objet est non seulement d’assurer un hébergement limité dans le temps ne pouvant être assimilé à une location, mais encore à mettre en oeuvre une démarche d’accompagnement social visant à l’insertion. Ce contrat concerne donc un logement-foyer, excluant l’application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 au profit de celles du code de la construction et de l’habitation. Il n’y a donc pas lieu de vérifier que l’assignation aux fins d’expulsion a été notifiée à la Préfecture de Savoie, en application de cette loi.
II SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Il résulte du décompte établi par l’Association ALFA3A que Monsieur [J] [X] restait devoir la somme de 1019,29 euros au 16 juin 2025, incluant le réglement de 2000 euros du 13 juin 2025 et l’encaissement de la caution de 459,30 euros.
Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, il sera condamné au paiement de cette somme.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Le défendeur, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
Il est rappelé que, conformément aux articles 514 à 514-5 du Code de procédure civile, la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [X] à payer à l’Association ALFA3A la somme de 1019,29 euros incluant le réglement de 2000 euros du 13 juin 2025 et l’encaissement de la caution de 459,30 euros, au titre des arriérés de redevances et autres frais dus au titre du contrat sur la période arrêtée au 16 juin 2025 ;
3
CONDAMNE Monsieur [J] [X] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CHAMBÉRY, le 24 octobre 2025, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry, assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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