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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 10 avr. 2026, n° 26/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/111- SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [U] [Z]
ORDONNANCE
rendue le 10 avril 2026
Par Lauriane GERARD, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[U] [Z]
né le 26 février 2001 au [Localité 3]
sous mesure de protection : tutelle aux biens et personnes
ayant pour avocat Maître Maé FAURE avocat au barreau de l’AVEYRON
avocat absent à l’audience en raison de circonstances exceptionnelles insurmontables : grève du Barreau de l’AVEYRON
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 2] en date du 2 janvier 2023 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [U] [Z] ;
Vu la dernière ordonnance du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement maintenant cette mesure d’hospitalisation complète établie le 24 octobre 2025
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 10 novembre 2025 par le Dr [E],
. le 10 décembre 2025 par le Dr [X],
. le 9 janvier 2026 par le Dr [X],
. le 9 février 2026 par le Dr [X],
. le 9 mars 2026 par le Dr [M],
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 10 novembre 2025, notifiée le 10 novembre 2025,
. le 10 décembre 2025, notifiée le 11 décembre 2025,
. le 9 janvier 2026, notifiée le 9 janvier 2026 ,
. le 9 février 2026, notifiée le 9 février 2026,
. le 9 mars 2026, notifiée le 9 mars 2026,
Vu l’avis du collège de psychiatres daté du 23 décembre 2025,
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 3 avril 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 3 avril 2026 par le Dr [T] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 10 avril 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 10 avril 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[U] [Z] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement le 2 janvier 2023 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [S] faisant état : « Hétéro-agressivité, menace physique et verbale envers les soignants dans le cadre d’une déficience mentale. Impossibilité de consentir aux soins.»
Cette décision était régulièrement confirmée par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 24 octobre 2025 ;
L’hospitalisation complète de [U] [Z] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient :
« Le patient alterne les périodes calmes avec des moments d’agitation et d’agressivité.
Parfois il est très ralenti et il dort beaucoup. ll critique seulement partiellement ses
troubles psychiques et du comportement. il est très fragile et peut facilement devenir
dangereux pour lui-même et pour les autres. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent est à maintenir en hospitalisation complète. » (certificat médical du 9 février 2026)
« Patient de 25, hospitalisé dans le cadre d’une déficience intellectuelle avec troubles
graves du comportement. L’entretien ce jour montre un patient de contact déficitaire, limité par les difficultés de communication liées à la surdité appareillée et au déficit cognitif connu. Il est globalement calme pendant l’entretien, mais on note une intolérance à la frustration, qui peut rapidement dégénérer dans un épisode d’agitation psvchomotrice. Le
discours est très limité, centré sur des demandes utilitaires. On ne trouve pas
d’éléments délirant ou hallucinatoire francs. L’humeur semble relativement stable,
peu de critique de ses troubles du comportement. Ne rapporte pas des troubles des
fonctions instinctuelles. Il existe encore une altercation entre des périodes de calme, asthéniques, et des moments d’agitation psychomotrice avec auto et hétéro-agressivité, selon les informations de l’équipe. Le patient représente un danger immédiat pour lui-même et pour autrui. Par conséquent, la mesuré d’hospitalisation en soins sous contrainte reste toujours nécessaire. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un Péril imminent est à maintenir en hospitalisation complète. » (certificat médical du 9 mars 2026)
L’avis motivé établi par le 3 avril 2026 par le Dr [T] indiquait : «Patient souffrant d’un trouble grave du neurodéveloppement qui entraîne une limitation importante à un travail d’apprentissage de la maîtrise de son comportement. En conséquence, il présente une instabilité psychomotrice aggravée avec un taux très élevée d’impulsivité qui peut se manifester par des passages à l’acte auto et hétéro-agressives dès qu’il existe la moindre frustration et contrariété. Le patient nécessite d’être entouré et rassuré. Devant ce tableau clinique, la poursuite des soins sous contrainte est nécessaire à être maintenue. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un Péril imminent est à maintenir en hospitalisation complète.»
L’avis précisait que l’état de santé de [U] [Z] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
Malgré le mouvement de grève du barreau de l’AVEYRON, le dossier a été retenu à l’audience du 10 avril 2026 au regard des circonstances insurmontables caractérisées par l’impossibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit statué dans les délais légaux.
A l’audience, [U] [Z] déclarait : « C’est difficile avec les docteurs. Je prends les médicaments. Quand je bois, je tousse. Je n’arrive pas à boire comme il faut. »
Le conseil de [U] [Z] était absent à l’audience en raison d’une circonstance exceptionnelle insurmontable, en l’espèce le mouvement de grève des avocats.
Le tuteur, en l’espèce l’UDAF 12 a fait parvenir ses observations écrites datées du 8 avril 2026 qui font état du projet de rapprochement familial dans le Lot où réside sa mère en lien avec l’institut [W] [R] à [Localité 5] et de rencontres trimestrielles au sein du Centre hospitalier.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [U] [Z] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement qui sont détaillés dans les certificats médicaux et l’avis médical motivé présents au dossier, persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [U] [Z] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [U] [Z] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 6], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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