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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 3 déc. 2025, n° 25/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
03 Décembre 2025
N° RG 25/00312 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZUR
Minute n° : 25/312
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le trois Décembre deux mil vingt cinq,
Nous Anthéa GIORGI, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [I] [G]
né le 15 Septembre 1984 à [Localité 9] (HAUTS-DE-SEINE)
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Hubert GUYOMARD, avocat au barreau d’ALENCON
CURATEUR
UDAF
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Présent, représenté par Mme [S]
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions écrites ;
DÉBATS : A l’audience du 03 Décembre 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [I] [G] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 26 novembre 2025, à raison d’un péril imminent, en application des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la Santé Publique (1 certificat d’un médecin n’exerçant pas au CPO et n’ayant pas de lien de parenté) sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [O] du Service des Urgences du Centre Hospitalier d'[Localité 5]-[Localité 8], du même jour, constatant les symptômes suivants : agitation psychomotrice importante, discours désorganisé et délirant, perte de jugement, absence de concience de ses troubles, impulsivité intense, risque de passage à l’acte, hétéroagressivité majeur. Le médecin indique que les troubles du patient rendent impossible son consentement et son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante, justifiant une hospitalisation complète sous le régime de l’admission en soins psychiatriques.
Le médecin indique qu’il a été impossible d’obtenir une demande de soins par un tiers car la curatrice de l’intéressé ne répondait pas aux appels téléphoniques.
Le 27 novembre 2025, le docteur [K], psychiatre au CPO a établi, dans les 24 heures de l’admission du patient, un certificat médical concluant à la présence de troubles du comportement à type d’agitation comportementale et psychique, associés à des propos incohérents et un discours désorganisé. Il est indiqué que le patient accepte les traitements avec réticence et n’est pas en capacité de critiquer ses troubles ou ses propos. Le médecin préconise une poursuite de l’hospitalisation complète en raison des troubles du jugement manifestes et l’impossibilité d’obtenir un consentement éclairé.
Le 29 novembre 2025, le docteur [R], psychiatre au CPO, a établi un certificat médical dans les 72 heures de l’admission du patient. Il conclut à un contact superficiel, des affects inadaptés, un discours désorganisé, une instabillité psychique avec des difficultés de concentration, une banalisation du trouble. Le patient est décrit comme étant dans le déni des troubles avec des difficultés d’engagement dans la prise en charge. Le médecin conclut à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par requête du1er décembre 2025, le Directeur du CPO d'[Localité 5], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [U] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 03 décembre 2025 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte pour permettre de finaliser l’ajustement du traitement compte tenu de la fragilité de l’adhésion aux soins.
A l’audience, Monsieur [I] [G], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission […] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur [I] [G] au plus tard le 07 décembre 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Sur le fond, en application de l’article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Monsieur [I] [G] a été hospitalisé pour des troubles du comportement ayant entrainé des conduites aggressives entre le personnel soignant. Le psychiatre a constaté une recrudescence de sa symptomatologie délirante, dans un contexte de consommations de toxiques. Est également constatée une évolution progressive, avec une diminution de la tension psychique et des angoisses, présentes au début de la prise en charge. Le contact s’améliore progressivement et le patient garde une ébauche de critique sur le motif de son hospitalisation. Malgré ces évolutions positives, le médecin conclut à la fragilité persistante de son état clinique avec une faible compliance aux soins et un risque de récidive si le patient venait à sortir précocement, sans finalisation des réajustements thérapeutiques entrepris depuis son admission. Le psychiatre conclut ainsi à la nécessité de maintenir les soins sans consentement à temps complet, dans l’attente d’une amélioration satisfaisante.
A l’audience [I] [G] a indiqué qu’il souhaite rester au CPO jusqu’à fin décembre pour se stabiliser et “reprendre du poil de la bête”. Il a affirmé avoir été “drogué” par sa mère pendant plusieurs années, précisant que celle-ci est médecin. Il a précisé que cela lui faisait du bien d’être ici, qu’il était calme si on le brossait dans le sens du poil mais que les médicaments étaient trop forts. Il a précisé qu’il montait vite en pression.
L’UDAF a indiqué que l’intéressé avait arrêté son traitement avant son hospitalisation et que cela était dû à un contentieux important avec sa mère, médecin. Désormais, il n’a plus confiance dans les médecins.
Son conseil a indiqué qu’il y avait des difficultés réelles avec sa mère et qu’un accompagnement était nécessaire pour éviter de nouvelles consommations de crack. Il a précisé que son client avait conscience de la nécessité d’un suivi médical.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure, que les troubles présentés par [I] [G] rendent impossible son consentement aux soins et son état psychique impose des soins immédiats avec surveillance médicale constante. En conséquence, la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [I] [G] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [I] [G] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 03 Décembre 2025,
La personne hospitalisée (Monsieur [I] [G]),
Reçu copie le 03 Décembre 2025
L’avocat (Me Hubert GUYOMARD),
Reçu copie le 03 Décembre 2025
Le curateur (Société UDAF),
Notifié le 03 Décembre 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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