Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 24 juin 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00111
N° Portalis DB2P-W-B7J-EW76
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 24 JUIN 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [M]
né le 2 Février 1983 à Courbevoie (92),
demeurant 8 rue de la Perrine 72000 LE MANS
représenté par Maître Julien BETEMPS de la SARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, substitué par Maître Loric RATTAIRE, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La S.A.S.U. RS INVEST
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°811 003 151,
dont le siège social est sis 14 rue Camille Chambre 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 24 Juin 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [M] a acquis, le 23 mars 2024, auprès de la SASU RS INVEST, exploitant le garage LANDIERS AUTOSPORT, un véhicule CITROËN PICASSO Monospace immatriculé AC-140-VV, mis en circulation le 3 août 2009, affichant un kilométrage de 157.775 km, pour un montant de 6.140 euros TTC.
Il avait auparavant versé un acompte de 300 euros par carte bancaire le 26 février 2024, puis réglé le solde de 5.840 euros par virement le 19 mars 2024. La prise de possession du véhicule et la régularisation du certificat de cession sont intervenues le 23 mars 2024.
Le 27 avril 2024, alors qu’il avait regagné son département de résidence au MANS, Monsieur [L] [M] a été confronté à une panne mécanique nécessitant le remorquage du véhicule au garage BELLE ILE DE COULAINES. Ce dernier, par courriel du 30 avril 2024, a refusé d’intervenir au vu de l’état du moteur.
Monsieur [L] [M] a immédiatement signalé les difficultés rencontrées au garage LANDIERS AUTOSPORT, par téléphone puis par courriel en date du 30 avril 2024, en joignant le message du garage BELLE ILE DE COULAINES.
N’ayant reçu aucune réponse, il a adressé une mise en demeure à la SASU RS INVEST par lettre recommandée en date du 24 mai 2024, sollicitant la résolution de la vente en invoquant l’existence de vices cachés. Cette démarche est restée sans effet.
En parallèle, Monsieur [L] [M] a sollicité l’intervention d’un expert via son assurance de protection juridique. Un rapport d’expertise amiable a été rendu le 21 juin 2024.
Le garage LANDIERS AUTOSPORT, en tant qu’établissement secondaire de la SASU RS INVEST, a été fermé au 7 août 2024.
Par courrier recommandé en date du 28 août 2024, le Conseil de Monsieur [L] [M], Monsieur [R], a proposé à la SASU RS INVEST un règlement amiable du litige.
Une expertise contradictoire s’est tenue le 24 septembre 2024, en présence de Monsieur [G], représentant de la SASU RS INVEST.
Un procès-verbal d’examen contradictoire a été dressé le 24 septembre 2024.
Bien que les constats aient été partagés par les parties, la SASU RS INVEST n’a apporté aucune réponse dans le délai imparti.
Suivant exploit de commissaire de justice du 7 avril 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [L] [M] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SASU RS INVEST sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et des articles 1641 et suivants du Code civil. Il demande au Juge des référés de :
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de la SASU RS INVEST,
— COMMETTRE pour y procéder tel expert qu’il plaira, exerçant dans le ressort de la Cour d’appel d’ANGERS (49) dont dépend le Tribunal judiciaire du MANS (72), compte tenu du lieu de situation du véhicule propriété de Monsieur [L] [M], avec missions habituelles en la matière et plus particulièrement les missions telles que détaillées dans l’assignation,
— RESERVER les frais irrépétibles et les dépens qui seront liquidés avec ceux de l’instance au fond.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00111.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025 à laquelle Monsieur [L] [M] a maintenu ses moyens et demandes.
Bien que régulièrement assignée, la SASU RS INVEST n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, quelques semaines après la vente conclue le 23 mars 2024, Monsieur [L] [M] a été confronté, le 27 avril 2024, à une panne mécanique, caractérisée notamment par une fuite de liquide de refroidissement, nécessitant le remorquage du véhicule au garage BELLE ILE DE COULAINES. Ce dernier a refusé d’intervenir, évoquant un état général dégradé du moteur et l’existence d’un remplacement non conforme antérieur à la vente, nous avons réceptionné votre véhicule, (…) suite à un problème de fuite de liquide de refroidissement. Nous avons rentré le véhicule à l’atelier pour procéder au diagnostic malheureusement après un bref état des lieux nous n’allons pas pouvoir intervenir sur le véhicule au vu de son état actuel. Nous présumons qu’une intervention de remplacement moteur a été faites auparavant sur ce véhicule et il y a énormément d’anomalies qui risquent de nous retomber dessus si nous intervenons sur celui-ci (pièce n°4).
Face à l’absence de réaction du garage, Monsieur [L] [M] a, dans le cadre de son contrat de protection juridique, sollicité une expertise amiable confié à un expert indépendant. Le rapport remis le 21 juin 2024 mentionne que le véhicule présente des stigmates typiques d’une dépose/pose du moteur avec des passages de faisceau non conforme et des risques de pannes importante et conclut que le faible délai entre l’achat du véhicule et les défauts constatés, laisse présumer que les défauts étaient déjà présents lors de la vente. Ces défauts sont majeurs et rendent le véhicule impropre à l’usage. La recherche de responsabilité du garage vendeur dans le cadre de la garantie légale de conformité et/ou des vices cachés est envisageable. La mise en place d’une expertise contradictoire est justifiée (pièce n°7).
Le Conseil de Monsieur [L] [M] a adressé à la SASU RS INVEST un courrier recommandé en date du 28 août 2024, l’invitant notamment à participer à une expertise contradictoire fixée au 24 septembre 2024, à annuler la vente, et à rembourser le prix d’achat ainsi que la somme de 193 euros correspondant au changement de titulaire de la carte grise (pièce n°9).
L’expertise contradictoire s’est tenue le 24 septembre 2024 en présence de Monsieur [G], représentant de la SASU RS INVEST. Le procès-verbal d’examen contradictoire fait état de nombreux désordres affectant le moteur et ses organes périphériques. Sont notamment relevés, de l’huile est visible dans l’environnement du turbocompresseur, le passage des tuyaux de sonde d’échappement est anormal, la durite venant frotter sur un connecteur (…) de l’huile est visible dans la durite d’admission du turbocompresseur, (…) Une vis est manquante au niveau de la durite supérieur de suralimentation, Un collier de fixation de la durite supérieure de suralimentation n’est pas fi?xée (…) Une fuite importante de liquide de refroidissement est constaté dans la partie gauche du moteur, Le faisceau moteur vient en contact avec le démarreur dans sa partie arrière (…) L’ensemble des goujons de roues sont inadapté, nous les comparons avec des goujons d’origine, Une lecture des codes défauts est réalisé laissant apparaître des défauts de VANNE EGR (…). Les parties ont reconnu d’un commun accord la réalité de ces désordres, les parties sont en accord sur les constatations (pièce n°10).
Aucune réponse n’a été apportée par la SASU RS INVEST dans le délai imparti, Monsieur [L] [M] a été fait l’acquisition d’un véhicule de remplacement, et le véhicule initial demeure à ce jour immobilisé sur un parking situé à proximité du garage BELLE ILE DE COULAINES.
Dès lors, face à l’absence de réponse de la SASU RS INVEST et afin d’établir l’origine, la nature et l’ampleur des désordres, d’en évaluer l’antériorité à la vente, et d’apprécier les responsabilités susceptibles d’être engagées, compte tenu des désordres dénoncés par Monsieur [L] [M], objectivés notamment par le rapport d’expertise amiable du 21 juin 2024 et le procès-verbal d’examen contradictoire du 24 septembre 2024, au regard de la situation litigieuse entre les parties et des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise dont l’objet est d’en préciser la nature, les causes et les conséquences et qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur dans l’intérêt de laquelle l’expertise est ordonnée et selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.
Compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [L] [M] conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [K] [I]
ALTINEA EXPERTISES BP 30034 – ZI de Mont sur Loir
72500 MONTVAL SUR LOIR
Courriel : altineaexpertises@gmail.com
Avec pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— examiner le véhicule CITROËN PICASSO Monospace immatriculé AC-140-VV,
— retracer autant que faire se peut, depuis la mise en circulation ses propriétaires successifs, le kilométrage du véhicule lors des cessions et les modalités d’entretien et de réparation,
— dire s’il est affecté de désordres ou dysfonctionnement ; les décrire,
— en rechercher l’origine et les causes,
— dire notamment s’ils résultent de l’usure normale, d’un défaut d’entretien ou d’une réparation défectueuse, d’une modification ou de vices,
— dire dans l’hypothèse où il s’agit de vices, s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane normalement diligent en fonction des éléments portés à sa connaissance lors de la vente et s’ils étaient connus du vendeur en fonction de sa qualité,
— dire s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou le diminue et dans quelle proportion,
— décrire dans cette seconde hypothèse les travaux permettant d’y remédier, en chiffrer le coût et la durée,
— fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis par Monsieur [L] [M],
— faire toutes observations utiles,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [L] [M] d’une avance de 3.000 euros (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DISONS que Monsieur [L] [M] conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arbitre ·
- Juge d'appui ·
- Arbitrage ·
- Tribunal arbitral ·
- Clause compromissoire ·
- Preneur ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Désignation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Diplomatie ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Désistement
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Adresses ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Voyage ·
- Franchise ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Vietnam ·
- Indemnisation ·
- Assurances
- Jonction ·
- Bois ·
- Mise en état ·
- Énergie ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Réserver ·
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Véhicule ·
- Cession de créance ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux ·
- Subrogation
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Discours ·
- Surveillance ·
- Certificat médical
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hypothèque ·
- Protocole ·
- Entreprise ·
- Plaidoirie ·
- Jugement ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Construction ·
- Juridiction ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Grue ·
- Contrat d'entreprise ·
- Siège social ·
- Référé ·
- Lieu
- Tribunal judiciaire ·
- Luxembourg ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Sursis ·
- Réglement européen ·
- Mise en demeure ·
- Statuer ·
- Travailleur indépendant ·
- Adresses
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Substitut du procureur ·
- République ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.