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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 6 févr. 2026, n° 25/00924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société INVESTCAPITAL LTD, STE DROIT MALTAIS AYANT DOMICILE SAS 1640 |
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 06 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00924 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRX3
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société INVESTCAPITAL LTD STE DROIT MALTAIS AYANT DOMICILE SAS 1640 C/, [R], [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 06 Février 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me HASCOET
le : 06.02.2026
copie certifiée conforme délivrée à : M., [M]
le : 06.02.2026
DEMANDERESSE
Société INVESTCAPITAL LTD
STE DROIT MALTAIS AYANT DOMICILE SAS 1640
(venant aux droits de SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances du 09.01.2024)
RCS VERSAILLES N°520 355 827,
dont le siège social est sis 3 boulevard Jean Moulin – Parc Omega – 78990 ELANCOURT
représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
substitué par Maître Pierre lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDEUR
M., [R], [M]
né le 07 Octobre 1979 à SEOUL COREE DU SUD,
demeurant 6, rue Ray Charles – 38200 VIENNE
non comparant
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 09 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Février 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ,Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 novembre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur, [R], [M] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque ALFA ROMEO, modèle Tonale, numéro de série ZARNASSA6N3008846, pour un montant de 43 500 euros, au TEG de 5.33% l’an.
Se prévalant d’échéances impayées, par lettre recommandée du 02 décembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur, [R], [M] de payer la somme de 38 810.48 euros au titre des échéances impayées dans un délai de 8 jours.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a notifié à Monsieur, [R], [M] la déchéance du terme, l’a mis en demeure de régler la somme de 38 946.58 euros, le 21 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Monsieur, [R], [M] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de :
— déclarer recevable et bien-fondée la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCEen ses demandes,
— condamner Monsieur, [R], [M] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt n° 88864062589023 du 18 novembre 2022 la somme de 38 810.48 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4.39% l’an à compter de la mise en demeure du 02 décembre 2024 de retard à compter de la mise en demeure en date du 22 octobre 2024,
Subsidiairement,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1224 et 1229 du Code civil,
— condamner Monsieur, [R], [M] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt n° 88864062589023 du 18 novembre 2022 la somme de 38 810.48 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— ordonner sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à Monsieur, [R], [M] de restituer à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le véhicule objet du contrat de crédit,
et à défaut de restitution,
— autoriser la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à faire appréhender ledit bien en quelque lieu qu’il se trouve, même sur la voie publique, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,
— condamner Monsieur, [R], [M] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, assortie de l’exécution provisoire.
La société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que depuis le mois de février 2024, Monsieur, [R], [M] ne respecte plus ses engagements de remboursement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 janvier 2026, à cette date, le juge des contentieux de la protection a soulevé la forclusion et l’absence de certains documents (dont le FICP) susceptible de priver le demandeur de ses droits aux intérêts.
A cette date, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE valablement représentée par son conseil a maintenu les demandes, s’en rapportant à ses écritures contenues dans son assignation.
En défense, Monsieur, [R], [M] régulièrement assigné par remise à personne, n’était ni présent ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 06 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à agir de la société INVESTCAPITAL LTD
Il ressort des pièces versées au dossier que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé par acte en date du 09 janvier 2025 un portefeuille de créances au profit de la société INVESTCAPITAL LTD ; que la créance détenue à l’égard de Monsieur, [R], [M] sous la référence 88864062589023 laquelle correspond au numéro du contrat de prêt, a fait l’objet de la cession de créances.
Aux termes de l’article 1324 du Code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
La notification de la cession doit permettre au débiteur d’avoir une information suffisante du transport de la créance.
En l’espèce, la société INVESTCAPITAL LTD justifie avoir notifié à Monsieur, [R], [M] la cession de créance en joignant copie de la lettre recommandée remise à personne le 26 février 2026.
En conséquence, la cession de créance est opposable à Monsieur, [R], [M] et la société INVESTCAPITAL LTD a intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure. La société sera donc déclarée recevable en ses demandes.
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du Code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement (du 05 juin 2023) non régularisé conformément aux dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande principale
Sur la déchéance du terme
En application des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil dans leur rédaction applicable au litige, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la demanderesse produit aux débats deux courriers de mise en demeure datés du 02 décembre 2024 et 21 février 2026, réclamant au défendeur l’intégralité des sommes restant dues.
Or, ces courriers intitulés « mise en demeure » n’indiquent pas que l’établissement de crédit entend se prévaloir de la déchéance du terme, mais qu’à défaut de paiement de l’intégralité des sommes dues, une action judiciaire en paiement sera engagée à l’encontre du débiteur.
En outre, il ne résulte pas des pièces versées une mise en demeure préalable de payer les mensualités échues impayées.
Dans ces conditions, la déchéance du terme prononcée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est irrégulière.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1184 du Code civil dans sa rédaction applicable à la date du contrat, “La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances”.
En l’espèce, il résulte du décompte produit que les échéances ont été irrégulièrement honorées depuis le mois de décembre 2023 et aucun paiement n’est intervenu depuis le mois de février 2024.
La gravité des manquements de Monsieur, [R], [M] à ses obligations étant suffisamment caractérisée, la résiliation du contrat de crédit souscrit le 18 novembre 2022 doit être prononcée à compter du présent jugement.
L’ensemble des sommes dues au titre du prêt devient dès lors exigible.
Vu l’article 1356 du Code civil ;
Vu les articles L311 et suivants du Code de la consommation ;
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats le contrat de crédit accessoire souscrit le 18 novembre 2022 pour un montant de 43 500 euros, les pièces justifiant des revenus de l’emprunteur, une fiche d’information préalable, la consultation du FICP, l’attestation de livraison portant sur le véhicule et surtout une demande de financement signée aux termes de laquelle Monsieur, [R], [M] certifie que le bien objet de l’offre de contrat a été livré ; l’historique comptable du crédit.
Dès lors, en cas de résolution judiciaire, l’emprunteur est uniquement tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu par ailleurs de faire droit à la demande en paiement de la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à hauteur de la somme de 30 409.04 euros au titre du capital restant dû (43 500 euros – 13090.96 euros de règlements déjà effectués).
La clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance stipulée au contrat de prêt est par ailleurs manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, sera réduite à 1 euro.
Monsieur, [R], [M] sera dès lors condamné au paiement de la somme de 30 409.04 euros, qui produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de restitution du véhicule
L’article 1346-2 du Code civil dispose que : “la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds”.
En l’espèce, le contrat de prêt prévoit une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Toutefois, la subrogation conventionnelle prévue en application de l’article 1346-1 du Code civil suppose que le créancier, en l’espèce le vendeur de l’automobile, ait reçu paiement du prix de vente d’un tiers et non pas de l’acquéreur lui-même.
Or, le prêteur n’est pas l’auteur du paiement, il se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client, les fonds remis au vendeur automobile ne sont pas la propriété du prêteur ; le client, en l’espèce Monsieur, [R], [M], étant devenu propriétaire des fonds, dès la conclusion du contrat de crédit.
La société INVESTCAPITAL LDT venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne produit aux débats aucune quittance de la part du vendeur du véhicule, de telle sorte que la demande de restitution du véhicule sur ce fondement ne peut être accueillie.
La société INVESTCAPITAL venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc déboutée de sa demande de restitution du véhicule financé par le prêt souscrit.
Sur les autres demandes
Succombant, Monsieur, [R], [M] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ; La société INVESTCAPITAL venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit :
DÉCLARE la société INVESTCAPITAL venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en ses demandes,
DÉCLARE déchéance du terme prononcée par la société INVESTCAPITAL venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE irrégulière,
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit souscrit le 18 novembre 2022 à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur, [R], [M] à payer à la société INVESTCAPITAL venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes de :
30 409.04 euros, qui produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
1 euro au titre de la clause pénale,
DÉBOUTE la société INVESTCAPITAL venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en restitution du véhicule de type, véhicule de marque ALFA ROMEO, modèle Tonale, numéro de série ZARNASSA6N3008846,
DÉBOUTE la société INVESTCAPITAL venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [R], [M] aux dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de la juridiction.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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