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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 16 oct. 2025, n° 23/02638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 31]
[Localité 16]
— Pôle Civil section 1 -
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/02638 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OHKK
DATE : 16 Octobre 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 9 septembre 2025
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 16 Octobre 2025,
DEMANDEURS
Monsieur [B] [N],
né le 23 aout 1962 à [Localité 23], demeurant [Adresse 12]
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [HD] [P]
né le 06 Décembre 1980 à [Localité 29] (34), demeurant [Adresse 20]
Madame [JV] [P]
née le 11 Décembre 1986 à [Localité 29] (34), demeurant [Adresse 15]
Madame [U] [P]
née le 11 Avril 1984 à [Localité 29] (34), demeurant [Adresse 22]
TOUS représentés par Maître Céline THAI THONG de la SARL CASALEX, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [D] [H]
né le 23 Décembre 1942 à [Localité 26], demeurant [Adresse 14]
Madame [OC] [T] épouse [G]
née le 24 Juillet 1977 à [Localité 21], demeurant [Adresse 14]
Monsieur [K] [G]
né le 02 Février 1974 à [Localité 27], demeurant [Adresse 14]
Monsieur [F] [R]
né le 29 Novembre 1965 à [Localité 24], demeurant [Adresse 18]
Madame [I] [H] [M] demeurant [Adresse 13]
représentés par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [V] [LK], demeurant [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [JV] [CR], demeurant [Adresse 14]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [TU] [H], demeurant [Adresse 14]
n’ayant pas constitué avocat
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement d’adjudication du Tribunal de grande instance de Montpellier du 13 février 1979, Madame [UL] [RU] a acquis une maison d’habitation appartenant à M. [Z] [Y], située à COURNONTERRAL, lieudit le Village, cadastrée section D numéro [Cadastre 19].
Ce bien est actuellement cadastré section AK numéro [Cadastre 10].
Aux termes d’un acte reçu le 28 septembre 2007 par Maître [O] [A], notaire à [Localité 30], Monsieur [Z] [Y] a vendu à Monsieur [W] [X] une maison à usage d’habitation située [Adresse 17] à [Localité 25], située sur une parcelle cadastrée section AK numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
Madame [UL] [RU] est décédée le 20 février 2015, laissant pour lui succéder son fils, Monsieur [B] [N], et ses petits-enfants venant par représentation de leur mère prédécédée, Madame [L] [N], Monsieur [HD] [P], Mademoiselle [U] [P] et Mademoiselle [JV] [P].
La précédente procédure :
Par actes délivrés le 8 novembre 2017, indiquant que leur parcelle section AK numéro [Cadastre 10] était enclavée, Monsieur [B] [N], Monsieur [HD] [P], Madame [U] [P] et Madame [JV] [P] ont fait assigner en référé Monsieur [W] [X] et Monsieur [BN] [C], propriétaires des parcelles voisines, afin d’expertise.
Par ordonnance du 7 décembre 2017, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise qu’il a confiée à Monsieur [J] [E].
L’expert a déposé son rapport le 10 octobre 2019.
Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de MONTPELLIER a débouté les requérants de leurs demandes visant à constater l’existence d’une servitude de passage sur les fonds cadastrés AK [Cadastre 9] et AK [Cadastre 8], fonds servants, au profit du fonds cadastré AK [Cadastre 10], fonds dominant, ainsi que celle tendant à la reconnaissance d‘une servitude de passage par destination du père de famille.
La présente procédure :
Les parcelles situées à [Localité 25], lieudit [Localité 28], cadastrées section AK numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sont constitutives d’un chemin d’accès aux propriétés cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 11], [Cadastre 7] et [Cadastre 5].
Monsieur [F] [R] est propriétaire de la parcelle [Cadastre 1] et propriétaire indivis de la parcelle [Cadastre 2].
Monsieur [K] [G] et Madame [OC] [T] épouse [G] sont propriétaires ensemble de la parcelle [Cadastre 7] et propriétaires indivis des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Madame [JV] [S] épouse [CR] et Madame [V] [LK], sont propriétaires de la parcelle [Cadastre 5], et propriétaires indivis des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Monsieur [D] [H] est usufruitier de la parcelle [Cadastre 11] et des droits indivis sur la parcelle [Cadastre 2], la nue-propriété de ces parcelles et droits étant attribués à Madame [I] [M].
Par acte d’huissier en date des 24 et 26 avril 2023, M. [B] [N] a fait assigner les défendeurs propriétaires des parcelles cadastrées AK [Cadastre 2]-[Cadastre 3] et [Cadastre 4] à savoir les consorts [R], [T], [G], [LK] et [CR], sollicitant du Tribunal la constatation de l’état d’enclave de la propriété AK [Cadastre 10] dont il est propriétaire indivis et le prononcé d’une servitude de passage à titre de désenclavement, sur le chemin privé constitué par les parcelles cadastrées AK [Cadastre 2]-[Cadastre 3] et [Cadastre 4], sur le fondement de l’article 682 du Code civil.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 23-2638.
Par exploit du 28 février 2025, M. [B] [N] a appelé en intervention forcée Mme [I] [H] [M], nue-propriétaire de la parcelle AK [Cadastre 11].
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25-786.
Par conclusions d’incident du 4 juin 2024, M. [D] [H], les époux [G] et M. [F] [R] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par conclusions du 7 avril 2025, Monsieur [HD] [P], Madame [JV] [P] et Madame [U] [P], membres de l’indivision successorale ont entendu intervenir volontairement à l’instance.
Par dernières conclusions d’incident du 8 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer, M. [D] [H], les époux [G], M. [F] [R] et Mme [I] [H] [M] demandent au juge de la mise en état de :
— Prononcer la jonction des instances enregistrées sous les numéros 23/02638 et 25/00786.
— Enjoindre à Monsieur [B] [N], Monsieur [HD] [P], Mademoiselle [U] [P] et Mademoiselle [JV] [P] d’avoir à appeler en la cause les propriétaires des parcelles AK133, AK134 et AK135
— Enjoindre à Monsieur [B] [N], Monsieur [HD] [P], Mademoiselle [U] [P] et Mademoiselle [JV] [P] de justifier de LEURS droits actuels sur la parcelle AK138
En l’attente sursoir à statuer.
A défaut :
Déclarer Monsieur [B] [N] Monsieur [HD] [P], Mademoiselle [U] [P] et Mademoiselle [JV] [P] irrecevables en ses demandes, et les en débouter ;
Statuer comme de droit sur les dépens ;
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 17 février 2025, auxquelles il convient de se référer, M. [B] [N] demande au juge de la mise en état de :
DÉBOUTER Monsieur [D] [H], Monsieur [K] [G], Madame [OC] [T], Monsieur [F] [R] de l’ensemble de leurs demandes
A titre subsidiaire,
JUGER que Monsieur [B] [N] a qualité à agir au titre de l’action en désenclavement introduite au fond
INVITER les parties en défense à procéder aux appels en cause de leur choix
A titre infiniment subsidiaire,
STATUER sur les injonctions d’assignation en intervention forcée réclamées
CONDAMNER Monsieur [D] [H], Monsieur [K] [G], Madame [OC] [T], Monsieur [F] [R] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 9 septembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de la procédure RG 25-786 avec l’affaire RG 23-786.
A l’issue de cette audience à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
La jonction sollicitée de la procédure RG 25-786 avec l’affaire RG 23-786 ayant été prononcée en raison du lien unissant les deux affaires, cette demande est sans objet.
Le juge de la mise en état est saisi de demandes visant à
— Enjoindre aux requérants d’avoir à appeler en la cause les propriétaires des parcelles AK133, AK134 et AK135
— Enjoindre à Monsieur [B] [N], Monsieur [HD] [P], Mademoiselle [U] [P] et Mademoiselle [JV] [P] de justifier de LEURS droits actuels sur la parcelle AK138
Aucune fin de non-recevoir n’étant soulevée à ce stade puisqu’il est sollicité dans l’attente des suites des injonctions un sursis à statuer.
Sur les appels en la cause
Les compétences du juge de la mise en état en matière d’incident sont prévues par l’article 789 du Code de procédure civile.
L’article 786 du même code prévoit que le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
Cette disposition ne peut s’assimiler à une injonction à mettre en cause.
En outre, la demande de servitude de passage vise le chemin privé constitué par les parcelles cadastrées AK [Cadastre 2]-[Cadastre 3] et [Cadastre 4], dont les propriétaires ont été mis en cause.
Le choix de la solution de désenclavement par mise en cause de tiers saurait être induite par une contrainte sur les requérants, les défendeurs à l’instance faisant état de l’absence d’autorité de la chose jugée par le jugement susvisé du 15 mars 2021, concernant des demandes visant de servitude de passage sur les fonds cadastrés AK [Cadastre 9] et AK [Cadastre 8], ayant la liberté d’y procéder.
La demande d’injonction à mettre en cause sera dès lors rejetée.
Sur les droits actuels de M. [N] et les consorts [P]
Au vu des pièces produites, la propriété de Monsieur [B] [N], Monsieur [HD] [P], Mademoiselle [U] [P] et Mademoiselle [JV] [P] n’apparaît pas contestable, la demande visant à leur enjoindre de justifier de leurs droits actuels sur la parcelle AK138, non motivée dans les dernières écritures, ne saurait être accueillie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la présente décision, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 19 janvier 2026 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que la demande de jonction est sans objet ;
DISONS n’y avoir lieu à accueillir les demandes d’injonction formées ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 19 janvier 2026 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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