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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 23/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00236 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GCR7
==============
Jugement n°
du 28 Février 2025
Recours N° RG 23/00236 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GCR7
==============
[L] [K]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[6]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[L] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Pôle Social
JUGEMENT
28 Février 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant
DÉFENDEUR :
[7], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par madame [J] [F], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024
Assesseur non salarié : Christophe SAVOURE
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Janvier 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 28 Février 2025
N° RG 23/00236 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GCR7
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024, et par Cendrine MARTIN, Greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 24 Janvier 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par décision non produite aux débats, la [4] a pris en charge l’accident du travail de M. [L] [K].
Par décision non produite aux débats, la [4], sur la base de l’avis de son médecin-conseil, a fixé la date de consolidation au 28 février 2023.
Par notification non produite aux débats, un taux d’incapacité permanente partielle de 1% lui a été attribué.
Le 23 mars 2023, M. [L] [K] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable.
En séance du 15 juin 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté cette contestation.
Par requête reçue au greffe le 08 août 2023, M. [L] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 20 septembre 2024, a été renvoyée à l’audience du 24 janvier 2025.
A l’audience, M. [L] [K] a maintenu sa contestation, soutenant que son taux d’incapacité permanente partielle ne prend pas en compte son licenciement intervenu le 22 mars 2022, ses douleurs persistantes à la mâchoire et les cauchemars qu’il fait la nuit. Il indique que son nouvel emploi lui assure une rémunération moindre.
La [4] a demandé au tribunal de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable et en conséquence de débouter le requérant de sa demande d’une mesure d’instruction et de coefficient professionnel.
Elle soutient, par référence aux chapitres 7.9, 15.1.2 et 5.2.1 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, que le requérant s’est vu octroyer un taux d’incapacité de 17% lequel prend en compte la cicatrice disgracieuse du visage, la fracture de la paroi externe du sinus maxillaire gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale avec séquelle à la respiration, et la dévitalisation de la dent n°21. Elle expose que les troubles du sommeil n’ont pas été évoqués par le requérant et qu’ils ne sont pas démontrés.
N° RG 23/00236 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GCR7
La décision a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappellera qu’il appartient aux parties de produire aux débats toutes les pièces nécessaires à la bonne compréhension par la juridiction du litige qui lui est soumis étant en effet précisé que les éléments de fait exposés par elles dans leurs conclusions ne peuvent être considérés comme des faits constants s’ils ne sont corroborés par aucune pièce ou expressément admis par les deux parties au litige.
Le tribunal constatera qu’en l’espèce, aucune décision de notification de prise en charge, de consolidation et d’attribution du taux d’incapacité permanente partielle n’a été versée aux débats.
1. Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d 'un barème indicatif d’invalidité.
Ce barème, prévu par l’annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, prévoit, pour les traumatismes de la dent, un taux de 1.5% pour la perte d’une dent et un taux de 0.5% pour la perte de vitalité d’une ou plusieurs dents ; un taux de 5 à 30% pour les cicatrices du visage gênant la mimique selon déformation, étendue, gêne deux mouvements du visage, selon le siège des déformations, notamment de l’atteinte des orifices naturels ; et un taux de 5 à 8% pour les sinusites maxillaires chronique unilatérale.
En l’espèce, pour fixer le taux d’incapacité permanente partielle totale à 17%, le médecin-conseil de la [3] a octroyé un taux de 1.5% pour la perte de la dent n°21, un taux de 10% pour la cicatrice déformant l’anatomie du menton, de la lèvre inférieure et de la mimique, et un taux de 5% pour la fracture de la paroi externe du sinus compte tenu de l’existence de séquelles à la respiration malgré l’intervention chirurgicale.
Pour confirmer ce taux, la commission médicale de recours amiable a considéré que les séquelles n’étaient pas sous-évaluées.
Pour contester ce taux, M. [L] [K] allègue, sans toutefois le démontrer, subir un important retentissement psychologique. Il ne produit en effet aucun compte-rendu de consultation psychologique ou psychiatrique, ni ordonnance lui prescrivant un traitement pour troubles psychiques en sorte que ces séquelles psychologiques ne sont pas en l’état démontrées.
Il ne verse pas non plus aux débats d’éléments médicaux de nature à contredire l’évaluation de son taux sur le plan physique. Il ressort en effet des rapports du médecin-conseil de la [3] et de la commission médicale de recours amiable que toutes les séquelles physiques de l’accident du travail de M. [L] [K] ont été prises en compte et justement évaluées.
Enfin, le licenciement de M. [L] [K] est intervenu à la suite de la liquidation judiciaire de son employeur en sorte qu’il n’est pas en lien avec l’accident du travail survenu le 23 juillet 2021. Par conséquent, il ne saurait valablement solliciter que lui soit octroyé un coefficient socio-professionnel.
Dès lors, en l’absence d’autres éléments probants, M. [L] [K] sera débouté de sa demande de réévaluation de son taux d’incapacité permanente partielle.
Le tribunal rappellera qu’il n’entre pas dans son office de confirmer ou d’infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ; le juge du contentieux de la sécurité sociale étant juge du litige qui lui est soumis et non de la décision de la commission de recours amiable.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [K], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE M. [L] [K] de sa demande ;
CONDAMNE M. [L] [K] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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