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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 7 mai 2026, n° 25/01337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2026
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/01337 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UM6
N° de MINUTE : 26/00296
SOCIETE HDLA AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Luc BOUTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J077
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’OPPOSITION
C/
S.C.I. [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 19 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention d’honoraires du 13 mai 2022, la SCI [V] a confié à la société HDLA Avocats la défense de ses intérêts dans le cadre du litige qui l’opposait à la commune d’Aulnay-sous-Bois.
Selon requête formée le 6 août 2024 devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, la société HDLA Avocats a sollicité qu’il soit enjoint à la SCI [V] d’avoir à lui payer les sommes de 10 262 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, ainsi que les dépens.
Par ordonnance du 31 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a enjoint à la SCI [V] d’avoir à payer à la société HDLA Avocats les sommes de 10 262 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision et de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
La SCI [V] a formé opposition à l’injonction de payer.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le 18 novembre 2025, la société HDLA Avocats demande au tribunal de :
— Condamner la SCI [V] à lui payer la somme de 10 262 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024, date de l’injonction de payer
— Condamner la SCI [V] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la SCI [V] aux dépens de l’instance ainsi qu’à ceux de la procédure en injonction de payer
— Ordonner l’exécution provisoire.
Sans préciser le fondement juridique de sa demande, la société HDLA Avocats fait valoir que la SCI [V] lui a remis plusieurs chèques, revenus impayés, et reste lui devoir la somme de 10 262 euros au titre de ses honoraires.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions du demandeur pour un complet exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2026.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026.
La SCI [V] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À défaut de comparution du défendeur, l’article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que si elle régulière, recevable et bien fondée.
Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de constat et de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, qui ne doivent à ce titre pas apparaître au dispositif des conclusions des parties, et ont par conséquent été expurgées de l’exposé du litige.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la convention liant les parties stipule que les honoraires de la société HDLA Avocats seront facturés au taux de base de 250 euros hors taxes de l’heure.
La société HDLA Avocats produit trois factures en date des 5 mars 2023, 1er septembre 2023 et 3 avril 2024, accompagnées du détail des diligences accomplies, et portant sur la somme totale de 11 752,25 euros TTC.
Sont également produits trois chèques d’un montant total de 6 500 euros, ainsi que les avis d’impayés correspondants, suite aux oppositions sur chèques formées par le gérant de la SCI [V].
Enfin, la société HDLA Avocats indique que la SCI [V] lui a versé la somme de 1 490,25 euros par chèque du 6 décembre 2023.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SCI [V] reste devoir à la société HDLA Avocats la somme de 10 262 euros, au paiement de laquelle il convient de la condamner.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024, date de l’injonction de payer.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance du 31 octobre 2024.
Il convient en équité de condamner la SCI [V] à payer à la société HDLA Avocats la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
— Condamne la SCI [V] à payer à la société HDLA Avocats la somme de 10 262 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024,
— Condamne la SCI [V] à payer à la société HDLA Avocats la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SCI [V] aux dépens, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance du 31 octobre 2024.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Aliénor CORON
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